852 TRIBUNAL CANTONAL 11.048859-112355 30 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :M.Corpataux
Art. 117, 118 al. 1 let. c, 121 et 202 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Lausanne, intimé, contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 décembre 2011, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige qui l’oppose à I.. En droit, le premier juge a estimé que les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), à savoir l’indigence du requérant et le fait que la cause n’est pas dépourvue de chance de succès, n’étaient pas remplies et que, s’agissant d’une procédure simple et gratuite, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire d’office ne se justifiait pas. B.Par mémoire du 16 décembre 2011, R. a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui est octroyée dans le cadre du litige qui l’oppose à I.. Le recourant a requis par ailleurs l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 11 janvier 2012 du juge délégué, celle-ci lui a été octroyée, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné défenseur d’office. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit : a) Par requête du 1 er décembre 2011 de son mandataire, I. a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) afin
3 - qu’elle tente la conciliation, dans le litige qui le divise d’avec R., sur les conclusions suivantes : « Principalement I.Le loyer initial du requérant fixé à concurrence de fr. 1'300.- est annulé. II. Le loyer initial est fixé à dire de Justice. III. L’intimé doit restituer au requérant le trop-plein des loyers perçus indûment depuis le 1 er février 2010. IV. Le congé notifié au requérant est annulé. Subsidiairement I.Le loyer initial du requérant fixé à concurrence de fr. 1'300 fr. est annulé. II. Le loyer initial est fixé à dires de Justice. III. L’intimé doit restituer au requérant le trop-plein des loyers perçus indûment depuis le 1 er février 2010. IV. La durée du contrat de sous-location qui lie les parties est prolongée pour une durée à préciser en cours d’instance. » En substance, I. a fait valoir qu’il aurait conclu un contrat de sous-location avec R., portant sur un appartement meublé d’une pièce et demie sis à Lausanne, pour un loyer mensuel de 1'300 fr., charges comprises. Ce contrat aurait été conclu pour une durée initiale de trois mois, puis aurait été prolongé pour une durée de quatre mois, puis tacitement pour une durée indéterminée, sans que la formule officielle n’ait été utilisée, ni la gérance informée. Prétextant vouloir effectuer des travaux et récupérer la jouissance de l’appartement, R. aurait soudainement exigé le départ d’I.________ après que celui-ci lui aurait annoncé avoir découvert que le loyer que versait R.________ à la gérance (675 fr.) ne s’élevait qu’à la moitié de celui qu’il percevait de sa part. R.________ aurait alors résilié le contrat de sous- location pour le 31 mars 2012 et mis I.________ en demeure s’agissant des loyers d’août, septembre et novembre 2011 ; ce dernier conteste être en
4 - demeure et prétend que R.________ aurait refusé sans motif le paiement du loyer de novembre 2011. Par courrier séparé également daté du 1 er décembre 2011, I.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ; par décision du 2 décembre 2011 de la Présidente de la commission de conciliation (ci- après : la présidente de la commission de conciliation), la requête a été rejetée. b) Par courrier de son mandataire du 6 décembre 2011, R.________ a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, en faisant valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face aux frais découlant de cette procédure. A l’appui de sa requête, R.________ a produit les comptes de son entreprise individuelle [...], établis par la société [...], dont il ressort qu’il a réalisé un revenu de 36'901 fr. 70 en 2010, soit un revenu mensuel moyen de 3'075 fr. 15. Le requérant a produit en outre son avis de taxation 2009, qui indique un revenu imposable de 16'800 fr. et une fortune imposable de 56'000 francs. R.________ a allégué au titre de charges mensuelles un loyer de 890 fr. (1/2 de 1'780 fr.), une prime d’assurance-maladie de 480 fr., des frais de téléphone par 150 fr., des frais de transport par 60 fr. et une charge fiscale de 153 fr. 75, en précisant qu’à partir de janvier 2012, il assumerait l’entier du loyer et verserait en outre une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de son fils. Ses charges s’élevaient ainsi à 1'733 fr. 75 en 2011 et se montent à 3'123 fr. 75 en 2012. E n d r o i t : 1.a) La décision attaquée a été rendue le 7 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er
5 - janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce la Présidente de la Commission de conciliation (art. 39 et 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
6 - 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant reproche au premier juge de lui avoir refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Il soutient d’abord que la cause n’est pas simple et qu’elle nécessite d’être suivie par un mandataire professionnel. Il relève à ce propos que sa partie adverse a agi par le biais d’un conseil et qu’en vertu du principe de l’égalité des chances, lui aussi a droit à un défenseur. Il fait valoir ensuite que le critère des chances de succès ne saurait en l’espèce exclure l’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors qu’il est défendeur dans la procédure, et ajoute qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer le coût de celle-ci, son revenu mensuel ne dépassant pas 3'000 francs. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
7 - commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 117 CPC). aa) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la réf. citée). Les charges d’entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances obligatoires ou usuelles ainsi que de la
8 - charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem). bb) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). En première instance, dans les causes patrimoniales, la condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la base de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant, exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur, sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ; à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 117 CPC). cc) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
9 - l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2, JT 2004 I 431) ; il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant des ressources suffisantes mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées). A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel, a fortiori lorsqu’elle a procédé par son intermédiaire ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC). c) En l’espèce, le recourant réalise un revenu mensuel net de 3'075 fr. 15 et assume des charges de 1'733 fr. 75 en 2011, respectivement 3'123 fr. 75 en 2012, auxquelles s’ajoute le montant de base du minimum vital. Dans ces circonstances, son indigence est manifeste.
10 - S’agissant des chances de succès, qui n’ont fait l’objet d’aucun examen par le premier juge, on relèvera que le recourant est défendeur à une action en contestation de loyer initial dans le cadre d’un contrat de sous-location portant sur un logement meublé d’une pièce et demie sis à Lausanne. Il n’apparaît pas d’emblée que le gain du procès par le demandeur soit probable sur toutes les conclusions qu’il a prises. On ne saurait dès lors considérer prima facie que la cause du recourant serait mal fondée, ni a fortiori qu’elle serait dépourvue de toute chance de succès. Quant à la nécessité de l’intervention d’un mandataire, il convient d’observer que le demandeur au fond a agi par l’intermédiaire d’un avocat et que le principe de l’égalité des armes justifie en l’espèce que le défendeur soit lui aussi représenté, d’autant plus que la cause ne paraît pas être dépourvue de toute difficulté et que le recourant ne semble pas disposer d’une expérience judiciaire. Il découle de tout ce qui précède que le moyen du recourant est bien fondé. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant pour la procédure de première instance, sous la forme de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch. Cela étant, vu la situation financière du recourant, il se justifie de l’astreindre à verser un montant de 50 fr., dès et y compris le 1 er mars 2012, à titre de franchise mensuelle. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 119 al. 6 CPC ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
11 - 5.Vu l’octroi au recourant du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, le conseil d’office du recourant a droit à une indemnité pour cette procédure. Vu l’ampleur du litige et le travail accompli, il convient de fixer celle-ci, en équité (art. 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 300 fr., TVA et débours compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que : I.le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à R.________ pour la procédure de première instance dans le litige qui le divise d’avec I.________ sous la forme de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch. II.R.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er mars 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
12 - IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 300 fr. (trois cents francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour R.) -Me Franck-Olivier Karlen (pour I.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :