Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN11.042759

854 TRIBUNAL CANTONAL HN11.042759-112077 227 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 559 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à Chavornay, E.WF., à Corcelles-Chavornay, et B.F., à Chavornay, contre la décision rendue le 26 octobre 2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois concernant la succession de feu C.F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 octobre 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de feu C.F., décédé le [...] 2011, indiquant que ce dernier a laissé comme seuls héritiers institués A.F., E.WF.________ et B.F.. B.Par acte du 4 novembre 2011, A.F., E.WF.________ et B.F.________ ont recouru contre cette décision, concluant à l'annulation du certificat d'héritiers et à la délivrance d'un nouveau certificat déclarant A.F.________ seul héritier de son père feu C.F.. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : C.F. est décédé le [...] 2011 à Orbe. Veuf de D.F.________ née G.________ depuis le [...] 1974, il a laissé pour seul héritier légal son fils unique A.F., né le [...] 1971, célibataire. Par testament olographe du [...] 2002, il avait pris les dispositions pour cause de mort suivantes : "Je lègue en parts égale mon avoir en Banques et mon assurance Vie. A mon garçon A.F. A ma nièce E.WF.________ A mon neveu B.F.________ Les héritiers payeront leurs frais de succétion (sic). (...)"

  • 3 - Son testament, déposé entre les mains du notaire Malherbe, a été adressé par ce dernier à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois sous pli recommandé le 11 mai 2011. Le 25 mai 2011, le notaire Malherbe, agissant au nom et en qualité de mandataire de A.F., a adressé le courrier suivant à la Justice de paix précitée : "En référence à l'entretien téléphonique que j'ai eu aujourd'hui avec Mme B., je vous confirme que M. C.F., veuf, a laissé pour seul héritier légal son fils unique, M. A.F., né le [...] 1971, célibataire, domicilié [...]. Le testament olographe du défunt, en date à [...] du [...] 2002, ne comporte pas d'institution d'héritier mais des legs en faveur de M. A.F.________ d'une part (legs préciputaire ou hors part), à Mme E.WF.________ née F.________ et M. B.F.________ d'autre part. Vous pouvez d'ores et déjà noter que M. A.F.________ accepte purement et simplement la succession et requiert la délivrance du certificat d'héritier en sa faveur comme unique héritier." Le 27 mai 2011, le testament de feu C.F.________ a été homologué et communiqué en photocopie intégrale à A.F., E.WF. et B.F.________ sous plis recommandés du 30 mai 2011, avec copie au notaire Malherbe. En date du 27 juin 2011, le notaire Malherbe, en qualité de mandataire de A.F., a adressé le courrier suivant au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois : "(...) je prends la liberté de vous adresser d'ores et déjà, à toutes fins utiles, le texte de la convention que ce dernier est sur le point de conclure avec les prénommés interprétant les dispositions testamentaires de M. C.F. dans la mesure où celles-ci paraîtraient équivoques."

  • 4 - La convention susmentionnée, datée du 28 juin 2011, a été transmise au juge de paix par pli recommandé du 29 juin 2011. Aux termes de celle-ci E.WF.________ et B.F.________ admettent que les dispositions testamentaires de feu C.F.________ constituent des legs et n'emportent pas d'institution d'héritier et reconnaissent A.F.________ comme seul héritier de son père feu C.F.________ et seul bénéficiaire du droit au gain de ce dernier. De son côté A.F.________ y déclare accepter purement et simplement la succession de son père et y requiert la délivrance du certificat d'héritier en sa faveur comme héritier unique. E n d r o i t : 1.Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ). 2.L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II

  • 5 - 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716). En l'espèce, les recourants contestent que certains d'entre eux possèdent la qualité d'héritiers. Ils soutiennent que le défunt a laissé pour seul héritier légal son fils, le recourant A.F.________ et que les recourants E.WF.________ et B.F.________ sont des légataires. On doit admettre ainsi qu'ils ont chacun un intérêt juridique à recourir. Interjeté en temps utile, le recours est par conséquent recevable. 3.a) L'art. 559 al. 1 er CC dispose qu'à l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. Le juge appelé à délivrer le certificat d'héritier doit se borner à un examen formel des dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait (ATF 118 II 108 c. 2a; ATF 104 II 75; ATF 91 II 395). Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème ed., n. 445, pp. 217-218). Le juge de paix n'a pas à s'écarter du droit ab intestat ou du contenu d'un testament ou d'un pacte successoral, pour ajouter ou retrancher des noms sur le certificat, en se basant sur des arrangements conventionnels conclus par les héritiers à la suite du décès du défunt. Si ceux-ci veulent céder ou modifier une part de leurs droits, ils ne peuvent le faire qu'après la délivrance du certificat d'héritier, dans le

  • 6 - cadre de la procédure de partage successoral (Circulaire du Tribunal cantonal n° 6 du 4 octobre 2006, ch. 2 al. 2). b) En l'espèce, le testament est rédigé de manière équivoque – ce que les recourants ne contestent pas – en ce sens que le testateur déclare léguer ses avoirs à parts égales entre les recourants, précisant par ailleurs que les héritiers payeront leurs frais de succession. Sur la base de ces dispositions testamentaires, c'est à bon droit que le premier juge a délivré un certificat désignant les trois recourants comme héritiers institués. C'est en effet le sens qu'il faut leur donner sur un plan formel. Tous trois sont institués à parts égales et expressément désignés comme héritiers s'agissant des frais de la succession. Ainsi, la présomption de l'art. 483 al. 2 CC s'applique. Même si les termes utilisés par le testateur peuvent prêter à confusion, la convention passée par les recourants le 28 juin 2011 constitue un accord consécutif au décès qui ne modifie pas le contenu du testament. En effet, peu importe que les recourants aient donné une autre interprétation au contenu du testament par cette convention, dès lors que cela affecte leurs droits matériels et qu'ils ne sont à cet égard pas liés par le contenu du certificat d'héritiers. E.WF.________ et B.F.________ peuvent ainsi convenir avec l'héritier légal que les dispositions testamentaires du défunt constituent des legs en leur faveur. De la même manière, ils peuvent régler conventionnellement le droit au gain constitué sur des immeubles de B.F.________ et garanti par une annotation au Registre foncier. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le contenu du certificat d'héritiers confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge des recourants solidairement entre eux, sont arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1

  • 7 - TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants A.F., E.WF. et B.F.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 8 - Du 30 novembre 2011. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -A.F.________ -E.WF.________ -B.F.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - La greffière :

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