809 TRIBUNAL CANTONAL 25/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :M. Elsig
Art. 559 al. 1 CC; 538 al. 1 CPC-VD Vu le certificat d'héritiers délivré le 10 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu V.________ désignant comme héritiers B.J., C.Q., B.Q., à Thonon-les-Bains (France), A.N., à Anthy sur Léman (France), B.N., à Brenthonne/Dugny (France), C.N., à Sciez (France), et D.N.________, à Thonon-les-Bains (France), vu la communication dudit certificat aux héritiers le 21 octobre 2010,
2 - vu le courrier du 3 janvier 2011 par lequel A.J., à Yvoire (France), A.Q., à Messery (France), B.Q.________ et A.N.________ ont requis de la Justice de paix du district de Lausanne la correction du certificat d'héritiers susmentionné en ce sens que A.J.________ est mentionné comme héritier unique d'B.J., que la mention de la tutelle sur C.Q. est supprimée, le lieu d'origine de celui-ci étant désigné comme étant Nernier, et que la mention que B.Q.________ est le fils de E.N.________ est supprimée, vu les pièces produites à l'appui de dite requête, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 173 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; RSV 211.01), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, a abrogé le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci- après : CPC-VD), que, toutefois, pour les procédures pendantes au 1 er janvier 2011, y compris la procédure de recours, les règles du CPC-VD sont applicables (art. 166 al. 2 CDPJ), qu'en l'espèce, le certificat d'héritiers en cause a été délivré le 10 août 2010 et envoyé aux héritiers le 21 octobre 2010, que se sont donc les règles du CPC-VD qui sont applicables à la présente cause; attendu que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759 et arrêts cités), la délivrance du certificat d'héritier relevant de la procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit
3 - successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443), que le recours non contentieux doit être déposé dans les dix jours dès la communication de l'acte attaqué (art. 492 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce le certificat d'héritier a été envoyé aux recourants le 21 octobre 2010 sous pli recommandé, que les recourants reconnaissent avoir agi avec beaucoup de retard, que le recours doit en conséquence être considéré comme tardif, le motif du retard, savoir que chacun des recourants a cru qu'un des autres avait recouru ne constituant pas un cas de force majeure permettant la restitution d'un délai légal en application de l'art. 37 CPC- VD, attendu que, selon la doctrine, le certificat d'héritiers est une attestation de l'autorité compétente selon laquelle la ou les personnes mentionnées sont seules héritières (Piotet, op. cit., p. 642), qui permet aux héritiers de faire la preuve de leur qualité lorsqu'ils entendent disposer de biens de la succession en leur servant de pièce de légitimation pour l'inscription au registre foncier, le retrait de dépôts, le recouvrement de créance etc. (Steinauer, op. cit., n° 902, pp. 441-442 et références), que selon une jurisprudence ancienne de la cour de céans mentionnée par les commentateurs, le juge de paix qui a statué ne peut plus modifier sa décision concernant la délivrance du certificat d'héritier, une modification ne pouvant être obtenue que par un recours non contentieux ou l'accord de tous les intéressés (JT 1942 III 98, JT 1939 III 80 cités par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 538 CPC-VD, p. 812), que, toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et la doctrine ont déduit de la nature non contentieuse du certificat d'héritier
4 - que celui-ci n'était pourvu d'aucune force de chose jugée au sens matériel et qu'il pouvait en conséquence être modifié en tout temps, l'autorité devant d'office retirer le certificat erroné et le remplacer par un nouveau comportant les corrections apportées (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3; Karrer, Basler Kommentar, 3 ème
éd., 2007, n. 47 ad art. 559 CC, pp. 491-492; Emmel, Erbrecht Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 33 ad art. 559 CC, p. 893), qu'il convient dès lors de considérer la requête en cause comme une demande de reconsidération et de la transmettre au Juge de paix du district de Lausanne pour examen et décision; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'écriture du 3 janvier 2011 et les pièces produites sont transmises au Juge de paix du district de Lausanne comme requête de reconsidération. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :