Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.042619

804 TRIBUNAL CANTONAL 46/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 1er avril 2011


Présidence de M. D E N Y S, président Juges:MM. Colombiniet Sauterel Greffier :M.Corpataux


Art. 2, 489 et 565 al. 1 CPC-VD ; 593 ss CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par B.________ et A., tous deux à Morges, et C., à Ravoire, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 décembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a constaté l'insolvabilité de la succession de [...], décédé le 25 février 2007 (I), transmis le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure (II), relevé Me [...] de sa mission de liquidatrice officielle de la succession et arrêté ses honoraires, y compris débours et TVA, à 35'620 fr. (III) et autorisé la liquidatrice officielle à prélever le montant de ses honoraires sur la provision dont elle dispose et à virer le solde de cette provision auprès de l'Office des faillites de l'arrondissement de Nyon (IV). Les faits suivants résultent du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier : X., fils de [...], époux de [...], né le [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le 25 février 2007. Ont accepté sa succession sa fille C., son fils A.________ et son petit-fils B.. L’inventaire des biens du 6 juillet 2007 établi par la justice de paix dans le cadre de la succession de feu X. fait état d’un actif successoral net s’élevant à 297'421 fr. 79. Le rapport relatif à la situation comptable de la succession de feu X.________ établi le 7 décembre 2010 par la liquidatrice officielle de la succession, dont copie a été adressée aux parties, conclut que, dans les trois hypothèses envisagées, les comptes présentent un découvert. Par courrier du 9 décembre 2010 de son mandataire, C.________ a requis du Juge de paix du district de Morges qu’un délai lui

  • 3 - soit fixé pour prendre position sur le rapport de la liquidatrice avant de statuer sur la question de la transmission du dossier au juge de la faillite. Par lettre du 10 décembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a fait savoir à C.________ qu’il ne donnerait pas suite à sa requête du 9 décembre 2010. Le Juge de paix du district de Morges a statué le 13 décembre

Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, se fondant sur le prononcé du Juge de paix du district de Morges du 13 décembre 2010 constatant en substance l’insolvabilité de la succession de feu X., a révoqué les pouvoirs de l’administratrice de la succession (I), ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte selon les règles de la faillite, faillite prenant effet le 15 décembre 2010 à 9 heures 30 (II) et mis les frais par 150 fr. à la charge de la masse (III). B.a) Par recours du 22 décembre 2010, B. et A.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé rendu par la Justice de paix du district de Morges le 13 décembre 2010 en ce sens que la liquidation de la succession de feu [...] n'est pas ordonnée et que la liquidatrice officielle provisoire Me [...] n'est pas autorisée à prélever des honoraires d'une succession qu'elle dit insolvable à concurrence de 35'620 fr., subsidiairement à l'annulation de la décision. B.________ et A.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions par mémoire du 7 mars 2011. La liquidatrice officielle s'en est remise à justice par mémoire du 18 mars 2011, tout en soulignant que ses honoraires de 35'620 fr. correspondaient au temps consacré à l'affaire depuis sa nomination en 2008.

  • 4 - Par mémoire du 28 mars 2011, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours formé par B.________ et A.________ en tant qu'il est dirigé contre l'insolvabilité déclarée de la succession de feu [...] et la mise en faillite de cette succession. b) Par recours du 23 décembre 2010, C.________ a conclu avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de la décision de la Justice de paix en ce sens que l'insolvabilité de la succession de feu [...] n'est pas constatée ; que le dossier de la succession n'est pas transmis au Juge de la faillite ; que la liquidatrice officielle n'est pas relevée de sa mission ni autorisée à prélever d'indemnité en l'état ; que le dossier de la succession est renvoyé à la liquidatrice officielle ou à tout autre liquidateur officiel désigné par le Tribunal cantonal avec pour instruction de faire procéder immédiatement aux travaux de réfection des toits des immeubles de la succession grâce aux fonds disponibles du compte de gérance, établir la comptabilité de chacun des comptes figurant aux disponibles de l'actif successoral, compléter les réalisables de l'actif successoral par la mention de la totalité de la créance de la succession contre [...] et de toutes les créances de la succession contre A., de faire calculer de manière précise par un expert fiscal le montant probable de l'impôt sur les gains immobilier qui serait compté sur la vente des parts immobilières de la succession à un prix équivalant à la valeur fixée par [...], se prononcer à nouveau sur la solvabilité de la succession et agir, selon le résultat de sa constatation conformément ou à l'art. 596 ou à l'art. 597 CC ; subsidiairement à l'annulation de la décision. C. a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 21 février 2011. La liquidatrice officielle s'est déterminée le 7 mars 2011. A.________ et B.________ ont conclu par mémoire du 14 mars 2011 à l'admission du recours formé par C.________ en ce qu'il est dirigé

  • 5 - contre l'insolvabilité déclarée de la succession de feu [...], sans à être débiteurs de quelconque dépens ni de frais. c) L'effet suspensif a été accordé aux deux recours (art. 494 CPC-VD ; Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966). E n d r o i t : 1.a) La communication du prononcé attaqué étant survenue avant le 1 er janvier 2011, la procédure de recours demeure régie par le CPC-VD (art. 405 al. 1 CPC ; Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). b) L’art. 489 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre toute décision d’une autorité judiciaire en matière non contentieuse et contre tout refus de procéder de l’office. Le recours non contentieux est ouvert contre les décisions relatives à la dévolution d'une succession, notamment celles constatant l'insolvabilité notoire d'un défunt (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759 ; CREC II 30 octobre 2008/207). Il en va de même lorsque l'insolvabilité est constaté dans le cadre d'une procédure de liquidation. A cet égard, il apparaît que l'autorité successorale ne doit pas se contenter de transmettre le dossier au juge de la faillite au vu de l'avis de l'administrateur, mais doit examiner elle-même si la succession est insolvable. Elle rend sur ce point une décision constatatoire, qui est susceptible du recours général de l'art. 489 CPC-VD.

  • 6 - Interjetés respectivement les 22 et 23 décembre 2010, soit en temps utile (art. 492 CPC-VD), par des parties qui y ont intérêt, les recours sont ainsi recevables. 2.Saisie d’un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). Vu l’absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l’autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). 3.La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de liquidation officielle au sens des art. 593 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que les actifs ne couvrent pas les dettes du decujus et de la succession, l'autorité compétente pour la liquidation officielle doit aviser le juge de la faillite, dès qu'elle constate l'insolvabilité de cette succession (Steinauer, Le droit des successions, no 1065 et 1073d ; art 193 al. 1 ch. 2 LP ; Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). La faillite est ordonnée par le juge de la faillite (art. 193 al. 2 LP). Selon l'art. 565 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il résulte de l'inventaire que la succession est insolvable, le juge de paix transmet le dossier au président du tribunal, lequel révoque les pouvoirs de l'administrateur et ordonne la liquidation par l'office des faillites et selon les règles de la faillite, conformément à l'article 597 CC. La même mesure doit être prise lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que le produit de la réalisation des biens ne suffit pas à payer les dettes (art. 565 al. 2 CPC-VD).

  • 7 - L'administrateur est tenu d'aviser immédiatement le juge de paix lorsqu'il y a lieu de craindre que l'actif de la succession ne couvre pas le passif (art. 565 al. 3 CPC-VD). 4.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité compétente peut, mais n'est pas tenue en vertu du droit fédéral, d'entendre préalablement les héritiers avant d'aviser le juge de la faillite, même si cela apparaît opportun (TF 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 c. 4b ; Karrer, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 597 CC). Certains auteurs et la jurisprudence genevoise considèrent que l'autorité chargée de la liquidation doit entendre préalablement les héritiers, exigence dont le juge de la faillite doit s'assurer du respect (Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, thèse Lausanne 1999, p. 84 ; SJ 1957 p. 182 ; SJ 1953 p. 579). La jurisprudence de la cour de céans va dans le même sens et admet qu'une décision rendue sans que les héritiers n'aient été entendus au préalable dans leurs explications à propos du caractère notoire de l'insolvabilité du défunt doit être annulée (CREC II 30 mars 1998/327). Cette dernière jurisprudence, qui a une portée générale, doit être maintenue dès lors que le droit d'être entendu consacré en procédure vaudoise par l'art. 2 CPC-VD impose cette solution. En l'espèce, le droit d'être entendu des recourants a été violé de manière claire. En effet, le 9 décembre 2010, Me Burnand, agissant au nom de la recourante, a requis qu'un délai lui soit fixé pour prendre position sur le rapport de la liquidatrice officielle du 7 décembre 2010, lequel conclut que la succession présente un découvert dans les trois hypothèses envisagées, avant de statuer sur la question de la transmission du dossier au Juge de la faillite. Le lendemain, soit le 10 décembre 2010, le Juge de paix a répondu au mandataire de la recourante qu'il ne donnerait pas suite à cette requête et a statué le 13 décembre

b) La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en

  • 8 - seconde instance (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Cependant, lorsque le droit d'être entendu a été violé de telle manière que la procédure en devient informe et que l'instruction devrait être entièrement refaite en deuxième instance, il y a lieu d'annuler la décision et renvoyer le dossier à l'autorité de première instance, ce qui permettra aux parties de bénéficier de la double instance (CTUT 12 novembre 2004/200 ; CTUT 13 octobre 2003/165). Une guérison du vice en deuxième instance est en effet exclue, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de violation grave ; le but de cette mesure n'est pas de permettre à l'autorité de première instance de négliger ce droit fondamental qu'est le droit d'être entendu, en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d'une éventuelle procédure de recours (TF, 2P121/2004 du 16 septembre 2004, c. 2.2 ; ATF 126 I 68; ATF 124 V 180). En l'espèce, la question de l'insolvabilité mérite discussion. Cette discussion n'est pas du tout intervenue en première instance, alors qu'elle aurait dû l'être. La décision attaquée doit par conséquent être annulée. 5.Par ailleurs, le Juge de paix du district de Morges a, dans le prononcé attaqué, relevé Me R.________ de sa mission de liquidatrice officielle de la succession de feu X.________. Or, une telle décision relève, selon l'art. 565 al. 1 CPC-VD, de la compétence du président du tribunal civil d’arrondissement. L'annulation est également justifiée pour ce motif. 6.Il n'y a pas lieu de mettre de dépens à charge de la liquidatrice, qui s'en est remise à justice. Les recourants ayant adhéré au recours de leur partie adverse, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. L'arrêt est rendu sans frais. 7.Cet arrêt rend sans portée l’ordonnance du président du Tribunal d'arrondissement du 15 décembre 2010 qui repose sur le

  • 9 - prononcé de la justice de paix qui est annulé par le présent arrêt. La cour de céans n’a toutefois pas la compétence pour annuler formellement cette ordonnance, la compétence appartenant à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (art. 75 LOJV ; loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. La décision du Juge de paix du district de Morges du 13 décembre 2010 est annulée, la cause étant renvoyée audit Juge pour instruction et décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 10 - Du 1er avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Burnand (pour C.) -Me Paul Marville (pour A. et B.) -Me R. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HN10.042619
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026