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TRIBUNAL CANTONAL 15/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 janvier 2011
Présidence de M. DENYS, président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 24 al. 1 CC; 489, 496 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S., au Mont-sur- Lausanne, contre le certificat d'héritier délivré le 13 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 13 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a établi un certificat d'héritiers portant les mentions que [...], né le [...] et décédé intestat le [...], avait laissé pour seuls héritiers légaux son épouse B.S., et ses enfants [...] et [...]. Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants : [...] est né le [...]. Il a épousé le [...]B.S., dont il a eu deux fils, [...], né le [...], et [...], né le [...]. Il est décédé le [...]. Par lettre du 19 février 2010, B.S.________ a communiqué à la Justice de paix du district de Lausanne une liste des héritiers, parmi lesquels figurait A.S., "sans domicile, adresse postale à [...]".A.S. a accepté la succession en signant le 24 février 2010 une formule préimprimée comprenant avant l'emplacement pour la signature la mention " [...]". Le 23 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a communiqué à tous les héritiers une formule de détermination sur la succession de [...]. L'exemplaire destiné à A.S.________ lui a été adressé au [...]. Par lettre du 10 juin 2010 envoyée sous pli recommandé à A.S.________ au [...], la justice de paix a communiqué à celui-ci un certificat d'héritiers indiquant notamment qu'il était domicilié au [...]. Par courriel du 13 octobre 2010, A.S.________ a interpellé le greffe de la justice de paix en se référant à une lettre du 30 juillet jointe à celui-ci, par laquelle il aurait sollicité une modification du certificat d'héritiers en ce sens qu'il était "sans domicile ".
3 - Par décision du 20 octobre 2010, après avoir nié avoir reçu la lettre du 30 juillet 2010 susmentionnée, le juge de paix a refusé de modifier le certificat d'héritiers délivré le 13 avril 2010. B. Par acte remis à la poste le 30 octobre 2010, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que le certificat d'héritiers soit modifié pour indiquer désormais qu'il est "domicilié à l'étranger". Il a exposé ses moyens par mémoire du 13 décembre 2010, dans lequel il a conclu à la modification dudit certificat en ce sens qu'il est "sans domicile", "en mer", avec pour adresse postale [...]. Il a produit des pièces. Dans leur détermination commune du 27 décembre 2010, B.S.________ et [...] ont conclu à l'admission du recours. C.Il résulte ce qui suit des pièces produites en deuxième instance :
A.S.________ a obtenu un congé pour l'étranger. A la rubrique "Adresse du destinataire en Suisse [...]Echandens, à la rubrique "Domicile présumé à l'étranger", elle mentionne "Voyage autour du monde sur un bateau".
Le 7 août 2007, la Commune [...] a délivré une attestation de départ, dans laquelle il est mentionné que A.S.________ est régulièrement inscrit à [...], en résidence principale depuis le 1 er mai 2007 et que, selon les déclarations du prénommé, son séjour dans cette commune prendra fin le 20 août 2007, date à partir de laquelle il entreprendra un voyage en mer autour du monde.
4 - E n d r o i t : 1.Est litigieux le contenu du certificat d'héritiers par un juge de paix, qui est compétent (art. 2 ch. 15 let. h de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civile suisse, RSV 211.01). S'agissant d'une décision – le certificat d'héritiers – rendue en 2010 dans une affaire gracieuse de droit fédéral, les anciennes voies de recours sont applicables (art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). Le recours non contentieux (art. 489 ss CPC-VD) est ouvert contre la délivrance du certificat d'héritier et les indications qu'il contient (JT 2002 III 186, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759). 2.a) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35, c. 1c p. 37; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC-VD, p. 766). b) En matière non contentieuse, la production de pièces nouvelles est admise en 2 ème instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Il convient donc de tenir compte des pièces produites par le recourant devant la Chambre des recours. c) En l'espèce, on peut se demander si c'est à temps que le recourant s'en est pris au certificat d'héritiers qui lui a été envoyé le 10 juin 2010. Avant son acte de recours remis à la poste le 30 octobre 2010, on ne trouve en effet aucune trace au dossier de la justice de paix d'une intervention de sa part, si ce n'est un courriel du 13 octobre 2010, qui se
5 - référait à une lettre du 30 juillet précédent, dont il n'est pas établi que le recourant l'ait envoyée. On peut se demander également si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé l'habilitant à recourir, condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 II 429 c. 1b; ATF 118 II c. 1b). Lui- même ne désigne pas quel intérêt il pourrait avoir à faire modifier l'indication de son domicile dans le certificat constatant sa qualité d'héritier, dès lors que son nom, sa date de naissance et son origine sont suffisants pour l'identifier sans conteste. Tout au plus pourrait-on imaginer que le recourant entende échapper au fisc suisse en faisant en sorte de n'avoir pas de domicile en Suisse, dessein qui serait contrecarré par le constat officiel d'un tel domicile dans le certificat litigieux. Cependant, un certificat d'héritiers n'est délivré aux héritiers qui le demandent que pour attester de leur qualité auprès des autorités ou des tiers sans garantir la vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème éd., 2003, n. 445 p. 217). Ce document n'est donc pas destiné à faire la preuve du domicile de l'intéressé et une éventuelle erreur relative à ce domicile demeurerait sans portée. Il est au surplus douteux qu'amenée à rechercher quel est le domicile du recourant, l'autorité fiscale tienne pour un élément déterminant le fait qu'un document relatif à la qualité d'héritier fasse état d'un domicile en Suisse. Ces questions peuvent cependant demeurer indécises puisque de toute manière, même si le recourant avait agi à temps et que l'exactitude du certificat d'héritiers en ce qui concerne l'indication de son domicile correspondait pour lui à un intérêt juridiquement protégé, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.Selon l'art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Cette disposition est applicable au recourant qui, selon les pièces qu'il a produites et de son propre aveu, a quitté la commune [...], après y avoir élu domicile, pour
6 - voyager en mer. Il est dès lors censé avoir conservé son dernier domicile à [...]. Il est vrai qu'en droit fiscal, le domicile purement formel consacré par l'art. 24 al. 1 CC n'est pas pleinement reconnu. Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral distingue à cet égard deux hypothèses. Dans les rapports intercantonaux, le centre effectif des relations personnelles prévaut, dans la mesure où tant que le contribuable ne s'est pas créé un nouveau domicile, l'ancien domicile n'est pas considéré comme suffisant pour fonder un lieu d'imposition. En d'autres termes, le domicile "fictif" de l'art. 24 al. 1 CC n'est pas déterminant en droit fiscal intercantonal (ATF 94 I 318, JT 1969 I 111; ATF 108 Ia 252, JT 1984 I 264; Masshardt, Commentaire IDN [Impôt pour la défense nationale], éd. 1980, édition française par François Gendre, n. 3 ad art. 4, p. 47); Locher, Doppelbesteuerungspraxis, Bd. III/1, §3, IA, 2c; Maurer, La jurisprudence du Tribunal fédéral relative au domicile fiscal des personnes physiques dans les relations intercantonales, RDAF 1953, p. 213, 219). En revanche, en matière internationale, selon une jurisprudence constante, le contribuable domicilié en Suisse qui se rend à l'étranger doit s'acquitter de l'impôt fédéral direct jusqu'au moment où il établit qu'il s'est constitué un nouveau domicile à l'étranger où il est devenu contribuable. Le seul fait d'annoncer son départ au lieu de domicile et de se faire enregistrer au nouveau lieu de séjour à l'étranger ne suffit pas à fonder un nouveau domicile. Il y donc un effet de rémanence, en ce sens que le domicile suisse subsiste, en vertu de l'art. 24 al. 1 CC, jusqu'à la constitution d'un nouveau domicile fiscal à l'étranger (Arch. 33, p. 219; ATF du 15 mars 1991, StE 1992 B. 11.1 Nr.13; Masshardt, op. cit, n. 3 ad art. 4 p. 47; Maurer, op. cit, p. 219; Ryser, Introduction au droit fiscal international de la Suisse, S.31/32; contra : Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2 ème éd., p. 74). En droit cantonal, suite à la révision de la loi sur les impôts directs cantonaux du 21 juin 1994 (ci-après : LI), en vigueur depuis le 1 er janvier 1995, ce principe figure désormais explicitement à l'art. 7 al. 3 LI. L'introduction de cette disposition légale ne constitue toutefois pas une innovation, dans la mesure où elle consacre
7 - simplement la jurisprudence antérieure (Tribunal administratif, FI 91/037 du 18 mars 1993). Il s'ensuit que le recourant a conservé également son domicile fiscal à [...]. On ne saurait donc admettre une modification du certificat d'héritiers en ce sens que le recourant est domicilié à l'étranger ou est sans domicile. Au surplus, le recourant ne demande pas que le certificat indique un domicile à [...] plutôt qu'au [...]. 4.En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du 18 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Paul Marville (pour A.S.________)
Mme B.S.________
M. [...] Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Justice de paix du district de Lausanne Le greffier :