Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN09.006586

804 TRIBUNAL CANTONAL 102/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 5 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M.Elsig


Art. 566 CC; 23, 24 al. 1 ch. 4 CO; 489 ss, 543 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Paudex, et B.N., à Renens, requérantes, contre la décision rendue le 27 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourantes d’avec C.N., à Saint-Légier, représentée par son curateur l'avocat stagiaire B., et E.N.________, à Thonex, intimés. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 janvier 2009, envoyée pour notification le 9 février 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête en invalidation de répudiation de succession déposée le 3 décembre 2008 par les requérantes A.N.________ et B.N.________ (I), sommé les requérantes de déposer à la justice de paix l'original de la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007 dans un délai de cinq jours dès réception de la décision, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311) (II) et mis les frais de justice, par 150 fr. à la charge des requérantes (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, dont il ressort notamment ce qui suit : Feu D.N., né le 23 novembre 1936, domicilié à Paudex, est décédé le 8 avril 2008. Ses héritiers sont son fils E.N. et ses filles A.N., B.N. et C.N., cette dernière étant l'objet d'une interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), tutelle confiée à A.N., et d'une curatelle ad hoc confiée à Me B., avocat stagiaire. Le 20 août 2008, la Justice de paix (recte : le Juge de paix) du district de Lausanne a adressé aux héritiers susmentionnés l'inventaire civil de la succession, dont il ressortait un actif de 18'867 fr. 10. Par lettre du 21 août 2008, Me B. a demandé à A.N.________ de lui adresser les pièces en sa possession concernant la succession. Les requérantes A.N.________ et B.N.________ ont refusé de donner suite à cette demande, considérant que Me B.________ n'y avait pas droit, pas plus que la pupille de celui-ci. Par lettre du 22 août 2008, E.N.________ a répudié la succession. Les requérantes ont fait de même par courriers du 26 août

  • 3 -

  1. Les requérantes expliquent qu'elles ont répudié sur les conseils du défunt, qui leur avait dit qu'il y aurait certainement des dettes et à la suite d'une information de la fiduciaire de celui-ci évoquant une dette potentielle envers l'AVS. Un nouvel inventaire a été établi par le Juge de paix du district de Lausanne le 29 octobre 2008 et a été adressé aux héritiers. Il ressort de cet inventaire un passif de 25'315 fr. 90. Par courriers des 31 octobre et 3 novembre 2008, E.N.________ et les requérantes ont à nouveau répudié la succession. Le 19 novembre 2008, les requérantes se sont rendues chez X., qui avait signé le 24 janvier 2007 une reconnaissance de dette de 280'000 francs en faveur du défunt. Entendu comme témoin, X. a déclaré que les requérantes lui avaient présenté l'original de cette reconnaissance de dette ainsi qu'un papier prévoyant de leur attribuer la titularité de la créance de 280'000 fr. susmentionnée, prétendant "se représenter elles-mêmes dans la succession". Le témoin a expliqué avoir eu des doutes quant au fait qu'elles étaient seules héritières et avoir en conséquence refusé de signer ce document, ce qui a provoqué l'ire des requérantes, qui, selon le témoin, sont "devenues malhonnêtes". Il a exposé les avoir alors mises à la porte, l'une des requérantes le menaçant par la suite par téléphone de s'adresser à la justice de paix. Les requérantes contestent avoir voulu modifier la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007 ou avoir proposé un autre document et ont déclaré avoir voulu se renseigner au sujet de cette reconnaissance de dette, le témoin leur disant ne pas avoir toute la somme. Les requérantes ont expliqué qu'à la suite du décès de leur père, les papiers de celui-ci, dont l'original de la reconnaissance de dette susmentionnée, ont été remis par la fiduciaire du défunt à A.N.. B.N., qui était en période d'examen peu avant le décès, a laissé sa sœur en charge de ces papiers et ce n'est qu'à la fin de ses examens qu'elle les a examinés et trouvé dite reconnaissance de dette. Les requérantes reconnaissent avoir eu la possibilité de contacter la fiduciaire
  • 4 - pour connaître la situation du défunt et avoir reçu toutes les pièces de celle-ci. Par courrier du 30 novembre 2008, reçu par le Juge de paix du district de Lausanne le 3 décembre suivant, A.N.________ et B.N.________ ont requis de ce magistrat l'invalidation de leurs déclarations respectives de répudiation en invoquant la découverte de la reconnaissance de dette susmentionnée. A l'audience du 27 janvier 2009, elles ont confirmé leur requête. En droit, le premier juge a relevé que l'inventaire civil de l'art. 553 CC ne constituait pas un inventaire avant partage, et considéré que les requérantes s'étaient ravisées tardivement, leur erreur sur les motifs relative à la répudiation n'étant au surplus pas essentielle au sens de l'art. 24 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). B.A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que leur requête d'invalidation de leur répudiation de la succession est admise, un nouveau délai de répudiation leur étant imparti dès réception d'un inventaire annulant et remplaçant celui du 29 octobre 2008. Subsidiairement, les recourantes ont conclu à l'annulation de la décision. Dans leur mémoire, les recourantes ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. L'intimée C.N., représentée par son curateur, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces. L'intimé E.N. n'a pas procédé.

  • 5 - C.Il ressort du dossier de première instance notamment ce qui suit : -Dans un courrier du 27 octobre 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a informé le Juge de paix du district de Lausanne qu'elle avait une créance de 99'997 fr. à l'encontre de la société Y.________ SA pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 avril 2007 et qu'elle n'était pas concernée par les éventuelles réclamations des acquéreurs de cette société à l'encontre de feu D.N.________ dans le cadre du rachat de celle-ci. -Dans une lettre du 20 novembre 2008, X.________ a informé le Juge de paix du district de Lausanne qu'il avait acheté au défunt la société Y.________ SA le 13 février 2007 pour un prix de 220'000 fr., dont 130'000 fr. avaient été acquittés, qu'il avait compensé le solde avec une créance de cotisations AVS impayées par dite société de 92'000 fr. pour la période 2003 à 2006 et qu'il avait contesté en justice le décompte de l'AVS. Il avait en outre bénéficié de la part du défunt du prêt objet d'une reconnaissance de dette du 24 janvier 2007 et comptait la rembourser après déduction du solde de la créance de cotisations et des frais d'avocat, de fiduciaire et de justice. -Par courrier du 19 novembre 2008, B.N.________ a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une copie de la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007 et lui a demandé s'il était possible d'annuler les répudiations du 3 novembre 2008, le temps d'étudier si la créance de 280'000 fr. était due. Ce magistrat lui a imparti, le 26 novembre 2008, un délai au 10 décembre 2008, pour présenter une requête dûment motivée et signée par chacun des héritiers ayant répudié, sollicitant l'invalidation de la déclaration de répudiation, précisant que dite répudiation était en principe irrévocable. -Le 26 novembre 2008, le curateur de C.N.________ a requis le bénéfice d'inventaire.

  • 6 - E n d r o i t : 1.La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre la décision du juge de paix statuant sur la recevabilité d'une répudiation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, note ad art. 543 CPC, p. 815, JT 2004 III 126 c. 1c), partant contre le refus du juge de paix d'entrer en matière sur la requête d'un héritier manifestant sa volonté de revenir sur une déclaration de répudiation (Ch. rec. n° 925 du 6 décembre 2006). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Les pièces produites par l'intimée sont ainsi recevables. 3.Les recourantes soutiennent que leurs déclarations de répudiation étaient affectées par une erreur essentielle, dès lors que

  • 7 - celles-ci ont été émises alors qu'elles ignoraient la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007, et que cette erreur doit entraîner l'invalidation de ces déclarations. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, la répudiation de l'art. 566 CC est en principe irrévocable, vu sa nature de droit formateur (ATF 129 III 305 c. 4.3 et références; JT 2003 III 265; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 956, p. 463; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 ème éd., 2005, n° 471, p. 228; Häuptli, Erbrecht Praxis Kommentar, Abt/Weibel Hrsg, 2007, n. 2 ad art. 566, p. 933; Schwander, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2007, n. 4 ad art. 566 CC, p. 529; Göksu, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 566 CC, p. 672; Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, pp. 357-363). Toutefois, le Tribunal fédéral relève, tout en laissant la question indécise, que la doctrine est en faveur d'une annulation de la déclaration de répudiation par le biais d'une application analogique des art. 23 ss CO (ATF 129 III 305 précité c. 4.3 et références). Les avis de doctrine ultérieurs vont généralement également dans ce sens (Steinauer, loc. cit.; Göksu, loc. cit.; Schwander, loc. cit.), certains auteurs précisant qu'il convient de prendre en considération l'incertitude sur l'état et la valeur des actifs inhérente à la dévolution des successions, la connaissance de cette incertitude excluant l'invalidation (Häuptli, loc. cit. et références; Vionnet op. cit., p. 369). b) Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, est essentielle l'erreur qui porte notamment sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (erreur de base). Cette clause vise une erreur de motif qualifiée, à propos de l'intention contractuelle : elle ne concerne que la partie des motifs qui, subjectivement, forme la condition sine qua non du contrat et qui, objectivement, doit être considérée comme essentielle selon la loyauté commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la partie dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que le partenaire

  • 8 - ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les faits avaient pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire romand, 2003, n. 7, 32 et 40 ad art. 23-24 CO, pp. 154, 158-159 et 160). C'est une question de droit de déterminer si l'erreur invoquée est essentielle (cf. ATF 113 II 25, c. 1a, JT 1987 I 363). Il incombe néanmoins à la partie dans l'erreur d'établir les faits pertinents (art. 8 CC). Selon la jurisprudence, pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il est en principe sans importance que ce soit seulement par négligence que le lésé s'est trouvé dans l'erreur. Toutefois, il convient de tenir compte du fait qu'une partie contractante ne doit pas compter avec un comportement négligent de son cocontractant. En application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie. Lorsque une partie ne se préoccupe pas au moment de conclure un contrat d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, il peut donc arriver qu'une attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion d'un contrat (ATF 117 II 218, c. 3b, JT 1994 I 167). c) En l'espèce, les recourantes ont répudié la succession sur la base des informations données par le défunt, selon lesquelles il y aurait des dettes, et par la fiduciaire de celui-ci, qui a évoqué une créance de l'AVS. On peut douter que l'ignorance de l'existence de la reconnaissance de dette en cause au moment de la déclaration de répudiation puisse fonder une erreur essentielle : cette pièce ne démontre pas que la succession présente un excédent d'actifs - ce qui rendrait les informations du défunt erronées –, vu l'incertitude inhérente à l'étendue des passifs d'une succession, incertitude que, comme l'a relevé le premier juge, l'inventaire conservatoire n'a pas pour but premier de lever (ATF 120 II 293, JT 1995 I 329; ATF 118 II 264), seule la procédure de bénéfice

  • 9 - d'inventaire selon les art. 580 ss CC étant à même d'en limiter les conséquences. En outre, les recourantes étaient conscientes des incertitudes liées à leur vocation successorale, puisqu'elles ont répudié la succession après la réception du premier inventaire faisant état d'un excédent d'actifs; cette connaissance de l'incertitude exclut, vu les avis de doctrine susmentionnés, l'invalidation pour erreur essentielle. Au demeurant, au vu de cette incertitude, on doit admettre, au regard des règles de la bonne foi, qu'il incombait aux recourantes d'éclaircir la situation en examinant les documents remis par la fiduciaire de leur père avant de déclarer vouloir répudier la succession, de sorte, que selon la jurisprudence susmentionnée, on doit considérer qu'une invalidation est exclue. D'ailleurs, cette négligence exclurait la restitution du délai de répudiation selon l'art. 576 CPC (ATF 104 II 249 c. 4a; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 576 CC, p. 549). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance des recourantes sont arrêtés à 800 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens.; RSV 177.11.3).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourantes A.N.________ et B.N., solidairement entre elles, sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. A.N. et B.N., solidairement entre elles, doivent payer à C.N. la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Pittet (pour A.N.________ et B.N.), -Me B. (pour sa pupille C.N.), -M. E.N.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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