804 TRIBUNAL CANTONAL 86/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffière:MmeBourckholzer
Art. 483 CC ; 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________ (ci-après : Z. ), à Lausanne, contre la décision rendue le 6 novembre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 28 juin 1999, feu W., citoyen britannique domicilié à Lausanne, a rédigé un testament par lequel il léguait l'ensemble de ses biens à son épouse B., à l'exception de ceux faisant l'objet d'une disposition testamentaire ou d'un codicille. Entre autres clauses, le testament prévoyait que l'exécuteur testamentaire (en l'occurrence, B., et en cas de son décès, [...]) détiendrait à titre fiduciaire ("en un trust", selon la traduction Jacquemoud produite le 7 décembre 2006) la moitié de la fortune résiduelle du défunt en valeur absolue, à charge de la remettre à Z. ________ (cf. clause 9, let. a). W. est décédé le 18 novembre 2005 à Lausanne. Le 1 er février 2006, le greffe de paix du district de Lausanne a remis à Z. ________ une photocopie des dernières volontés du défunt en précisant qu'elle était bénéficiaire d'une substitution fidéicommissaire grevant la part successorale de B.. A la suite d'un courrier du conseil de B. du 21 février 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a informé Z. ________ qu'elle n'était plus concernée par la succession. Il se fondait sur l'interprétation des dispositions testamentaires faite par le conseil de B.________, selon laquelle la substitution fidéicommissaire n'entrait en ligne de compte qu'en cas de prédécès de celle-ci. Il a en conséquence annulé la communication du 1 er février 2006. Z. ________ a interjeté recours contre cette décision. Vu l'admission du recours et les parties s'opposant toujours sur l'interprétation à donner aux dispositions testamentaires, le juge de paix a considéré que le certificat d'héritier ne pouvait être délivré tant que le conflit divisant les parties n'était pas tranché par le juge du fond ; il a ordonné l'administration officielle de la succession.
3 - Aucune des parties n'a ouvert action pour régler le point litigieux précité. Par lettre du 6 novembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a finalement déclaré qu’il allait procéder, sauf recours contre sa décision, à la délivrance d’un certificat d’héritier en faveur de B., seule héritière légale et instituée de feu W., précisant que Z. ________ n’était titulaire d’aucun droit dans la succession. B.Le 13 novembre 2008, Z. ________ a interjeté recours contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces. Par mémoire du 14 janvier 2009, elle a exposé ses moyens. Par mémoire subséquent du 15 avril 2009, B.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.En l'espèce, est litigieuse la question de la délivrance du certificat d'héritier, qui relève de la compétence du juge de paix (art. 2 ch. 15 let. h LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]). La décision portant sur la délivrance du certificat d'héritier, y compris les indications que celui-ci contient, peut être contestée par la voie du recours non contentieux des art. 489 et suivants CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759).
4 - L'exercice de toute voie de droit requiert l'existence d'un intérêt à recourir, y compris en matière non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c). En l’espèce, si, en annonçant la délivrance d'un certificat d'héritier pour le cas où sa décision ne ferait pas l'objet d'un recours, le juge de paix n'a pas à proprement parler délivré un tel certificat, une telle décision a cependant bien été rendue puisque la situation juridique des parties s'en trouve modifiée, la recourante ayant été écartée de la succession et l’intimée ayant été désignée comme apte à recevoir le certificat. Le recours est par conséquent recevable, ce, même si, selon l'intimée, la recourante ne pourrait se voir délivrer en sa faveur un certificat d’héritier dans le cas où elle aurait la qualité d’appelée dans une substitution fidéicommissaire (cf mém., p. 3), puisque ce n’est pas l’absence de la recourante sur le certificat à délivrer qui est contestée, mais bien la présence de l’intimée sur celui-ci. 2.a) Le recours non contentieux étant pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal peut revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). b) En matière non contentieuse, la production de pièces nouvelles est admise en seconde instance (JT 2002 III 186 c. 1b ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, les pièces produites par la recourante devant la cour de céans doivent par conséquent être prises en considération. c) Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable (JT 2002 III 186 c. 1d). La juridiction supérieure juge si la décision de première instance doit être réformée, annulée ou renvoyée au premier juge pour complément
5 - d'instruction et nouvelle décision (cf. Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, si l'acte de recours ne contient pas de conclusions précises, il découle de son texte que la recourante conteste la décision qui tend à la délivrance d'un certificat d'héritier. 3.Après l'expiration du mois qui suit la communication du testament aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS. 210]). Un héritier institué peut également contester la qualité de la personne instituée en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2003, n. 10 ad art. 559 CC, p. 481 ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 894, p.438 et note infrapaginale 77; Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, n. 9 ad art. 559 CC, p. 336). La doctrine admet que, bien que la loi ne le prévoie pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 444, p. 216 ; Chausson, Le certificat d'héritier, thèse Lausanne 1924, p. 44 ; Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ 1959, p. 233, spéc. p. 234, n. 2). L'article 483 CC définit l'institution d'héritier. Un héritier légal peut être désigné également en qualité d'héritier institué (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 299, p. 148 ; Steinauer, op. cit., n. 526, p. 266). Le certificat d'héritier est délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de leur qualité auprès des autorités ou des tiers. Il ne garantit pas leur vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3, p. 189; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, p. 217). Les héritiers testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi du
6 - certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le juge appelé à délivrer un certificat d'héritier doit se borner à un examen formel des dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait. Les parts de chaque héritier ne doivent pas nécessairement y figurer (ATF 118 II 108 c. 2b, p. 111). Alors que les actions successorales tendent à l'annulation, respectivement à la réduction du testament, l'opposition empêche la délivrance des biens. Une fois ceux-ci délivrés, les héritiers lésés courent le risque de subir un dommage même en cas d'admission de leur action successorale (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479). En l'espèce, le premier juge a ordonné l’administration d’office de la succession, considérant qu'il était possible que la recourante soit au bénéfice d’une substitution fidéicommissaire et qu'il convenait par conséquent de préserver ses droits éventuels (Ch. rec. n° 189/II du 21 septembre 2007, confirmé par TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008). Relevant que cette mesure tend à éviter qu'un héritier ne dispose des biens successoraux, ce que permet justement le certificat d'héritier, la recourante s'oppose à la délivrance de celui-ci. L'intimée, pour sa part, requiert la délivrance d'un tel certificat en sa faveur, faisant valoir qu'elle est la seule bénéficiaire du testament et qu'en outre, rien ne s'oppose à la délivrance de celui-ci, puisque, même si la recourante a contesté ses droits au sens de l’art. 559 al. 1 CC, elle n’a pas ouvert action dans un délai acceptable au regard du droit anglais, applicable en vertu d’une professio juris, de sorte que l'action qu'elle aurait pu ouverte est périmée et que cela doit conduire à la fin de l’administration d’office ainsi qu'à la délivrance du certificat d’héritier. Certes, lorsqu'un héritier légal conteste les droits d'un héritier institué ou lorsque des héritiers institués sont en conflit à des moments différents et que l'autorité, parce qu'une opposition a été formée, a refusé dans un premier temps de délivrer un certificat d’héritier, ce dernier peut être délivré après que le délai pour ouvrir action en nullité ou en réduction
7 - a expiré sans avoir été utilisé (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479). L'héritier ou le légataire qui conteste la validité du testament ou qui pense être lésé dans ses droits successoraux par le testament se doit en effet d'agir (ATF 128 III 318 c. 2.2.1 ; Piotet, in Traité de droit privé suisse, p. 661). Cette règle ne vaut cependant pas lorsque, comme en l'espèce, deux héritiers désignés dans le même acte s’opposent ; en effet, dans un tel cas, le litige ne peut se résoudre par une action en nullité ou en réduction – qui se prescrivent par un an (art. 521 et 533 CC) -, la question à résoudre ne portant alors pas sur la validité du testament ou sur l'éventuelle lésion des droits successoraux de l'un ou l'autre héritier, mais sur la détermination du sens qu'il convient de donner aux dernières volontés du testateur. Lorsque cette question se pose, elle doit être réglée, si les conditions en sont remplies, dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité ou, plus généralement, dans le cadre d'une action en constatation de droit, action qui n'est liée à aucun délai, de sorte que le certificat d'héritier ne peut être délivré tant que subsiste l'administration officielle. En l'espèce, l'opposition de l'un des héritiers, qui a conduit à l'administration d'office des biens successoraux (art. 559 al. 1 CC), a eu pour effet d'empêcher la délivrance du certificat d'héritier et l'empêchera tant qu'aucun des héritiers n'aura ouvert une action au fond propre à déterminer les dernières volontés du défunt. A cet égard, il importe peu que la succession soit soumise au droit anglais dès lors que, comme l'intimée l’admet elle-même (cf. mémoire, p. 11), la délivrance du certificat d’héritier, tout comme l'administration d'office de la succession, relèvent du statut de l’ouverture de la succession, soit du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP). La mission de l’administrateur officiel ne devant cesser qu’avec la situation qui en est la cause (Piotet, op. cit., p. 628), c’est par conséquent à la partie qui entend mettre fin à cette situation qu'il appartient d'ouvrir action pour obtenir, en finalité, la délivrance du certificat d'héritier.
8 - 4.Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision doit être annulée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 4'000 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité juridique de la cause qui a nécessité plusieurs avis de droit, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance de 7'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs). IV. L'intimée B.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Luc Subilia (pour Z.), -Me Olivier Freymond (pour B.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :