805 TRIBUNAL CANTONAL
2004
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeCardinaux
Art. 929 al. 1 CO; 9 al. 1 let. a, 16 OERC La Chambre des recours du Tribunal cantonal, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X.________, à Renens, contre la décision rendue le 10 novembre 2009 par le Préposé cantonal au registre du commerce. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 21 juillet 2009, X.________ a rempli par Internet un questionnaire en vue d'une inscription initiale au registre du commerce de l'entreprise individuelle "[...]". Celle-ci est domiciliée à l'avenue de la Poste 3 à Renens. Son but est l'exploitation d'un cabinet de physiothérapie. Son activité a débuté le 1 er janvier 2000. Par courriel du 22 juillet 2009, le Préposé cantonal au registre du commerce (ci-après : le préposé) a accusé réception de cette demande d'inscription. Il joignait sous forme de pièce détachée une réquisition d'inscription. Il l'informait que le montant de l'inscription s'élèverait à 242 fr., plus frais de courriers supplémentaires éventuels. Par lettre du 22 octobre 2009, le préposé a imparti au requérant un délai de 30 jours pour produire la réquisition d'inscription, faute de quoi sa demande d'inscription serait classées sans autre suite que la facturation d'un montant de 80 francs pour les frais occasionnés. Par courrier du 6 novembre 2009, X.________ a répondu au préposé qu'il était revenu sur sa décision du 20 juillet 2009 d'inscrire son entreprise individuelle au registre du commerce, qu'il fallait classer sans autre sa demande et que les frais ne pouvaient en aucun cas atteindre la somme de 80 francs. B.Par décision du 10 novembre 2009, le préposé a réclamé à X.________ un émolument de 80 fr. correspondant à l'établissement d'une réquisition d'inscription au registre du commerce, par 60 fr., et à un rappel, par 20 francs.
3 - C.Par acte du 20 novembre 2009, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Le préposé ne s'est pas déterminé sur le recours. E n d r o i t : 1.L’art. 8 LRC (loi sur le registre du commerce; RSV 221.41) prévoit qu’il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'art. 3 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411). Selon l’art. 20 al. 2 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), ce recours est dans la compétence de la seconde Chambre des recours. Les art. 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009; RSV 173.36) sont applicables par analogie au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé. L’art. 95 LPA-VD prévoit que le délai de recours au Tribunal cantonal est de 30 jours. Selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.
4 - registre du commerce, dès lors qu’il n’a fait que remplir par la voie électronique un « Questionnaire en vue d’une inscription initiale ». Selon l’art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments relatifs au registre du commerce. A ainsi été édictée l’OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954; RS 221.411.1), dont l’art. 9 al. 1 prévoit que les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent certains émoluments pour diverses prestations. Selon l'art. 16 ORC, la réquisition d'inscription au registre du commerce peut être produite sur papier ou sous forme électronique (al. 1); toute réquisition électronique doit se faire sur le formulaire électronique de l'office cantonal du registre du commerce compétent (al. 2). En l’espèce, le recourant a rempli le 21 juillet 2009 par Internet un questionnaire en vue d'une inscription initiale au registre du commerce de l'entreprise individuelle ("[...]"), puis il a reçu du préposé, par courriel du 22 juillet 2009, un projet de réquisition d'inscription. Il ne s'est plus manifesté jusqu'à ce qu'il soit relancé par le préposé, qui lui a fixé le 22 octobre 2009 un délai pour produire sa réquisition d'inscription (sous la menace du classement de sa demande d'inscription et du paiement d'une facture de 80 fr.). Il a alors répondu le 6 novembre 2009 qu'il était revenu sur sa décision d'inscrire son entreprise individuelle au registre du commerce. Le préposé a réclamé au recourant un émolument de 60 fr. pour l’établissement d’une réquisition et un émolument de 20 fr. pour un rappel du 22 octobre 2009. Pour la première de ces prestations, à savoir l'établissement d'une réquisition d'inscription, l’art. 9 al. 1 let. a OERC prévoit expressément qu'un émolument est perçu, dont le montant est fixé entre 10 et 100 francs. Dans le «Tarif des émoluments (05.01.2009) » (ci-après : le tarif), mentionné dans la décision du 10 novembre 2009 et figurant sur le site Internet du registre du commerce (www.rc.vd.ch), il est indiqué que l’émolument pour l’établissement d’une réquisition varie en fonction du
5 - montant de l’émolument d’inscription au registre du commerce, qui varie lui-même en fonction de l’entité juridique la requérant. S’agissant d’une raison individuelle, l’émolument d’inscription s’élève à 120 fr. (art. 1 al. 1 let. a OERC), de sorte que, selon le tarif, l’établissement d’une réquisition donne lieu à un « émolument cantonal » de 60 francs. Cet émolument dispose ainsi d’une base légale dans l’OERC, dont l'autorité en matière du registre du commerce a affiné l’application par des directives. Le recourant prétend que cet émolument ne correspondrait pas à une prestation effective de l'autorité intimée. Ce moyen est toutefois mal fondé puisque celle-ci a bien établi à sa demande une réquisition d’inscription. Il expose encore que ces frais de « non inscription » peuvent être ressentis comme une amende, soit comme une « pénalité », invoquant ainsi implicitement une violation du principe de l'équivalence. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation fournie, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation et permet également une certaine compensation entre les affaires importantes et celles qui sont mineures. Un barème schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, peut toutefois, en cas d'émoluments aux montants élevés, conduire à la perception d'émoluments disproportionnés par rapport à l'activité déployée. II n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (TF 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 c. 3.1; ATF 120 Ia 171 c. 2a et 4c). En l’espèce, la consultation du site Internet de l’Etat de Vaud, sous la rubrique du registre du commerce, donne diverses indications au
6 - sujet des « questionnaires en vue d’inscription initiale ». On y lit notamment ce qui suit : « Correctement rempli, un questionnaire nous permet d’établir une réquisition d’inscription qui vous est ensuite adressée par voie électronique pour signature, une signature que vous devrez encore légaliser. La seule expédition du questionnaire en ligne ne vaut pas réquisition d’inscription ! (...) ! L’envoi d’un questionnaire auquel vous ne donnez finalement pas suite peut vous engendrer des frais. » Il ressort de ce qui précède, que contrairement à l'avis du recourant, l'établissement d'une réquisition d'inscription peut faire l'objet d'un émolument, selon l'art. 9 al. 1 let a OERC, de 10 à 100 francs. Le montant de 60 fr., facturé par le préposé, montant au demeurant modeste, ne saurait ainsi être assimilé à une amende ou à une "pénalité". Il ne s'agit que de la facturation d'un émolument prévu par l'OERC en regard de l'opération qui a été effectuée : l'établissement d'une réquisition. C'est donc à juste titre que le préposé a facturé au recourant un émolument de 60 fr., qui est proportionné à la prestation fournie, autrement dit conforme au principe de l'équivalence. b)En revanche, tel n’est pas le cas de l’émolument de 20 fr. facturé pour le rappel. En effet, pour le réclamer à titre de contrepartie d’un rappel, l'autorité intimée, comme cela est indiqué dans le tarif, se fonde sur l’art. 9 al. 1 let. f OERC, alors que cette disposition ne prévoit un émolument que « pour le rejet d’une réquisition, lorsqu’il est motivé par écrit avec indication des motifs et voies de droit ». Or, le rappel du 22 octobre 2009 n’a ni constitué un rejet de réquisition, ni indiqué une voie de droit. Faute de base légale, cet émolument n’est dès lors pas dû. Le recours doit être admis sur ce point et la décision modifiée en ce sens que l'émolument de 20 fr. doit être supprimé.
7 - 3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 10 novembre 2009 par le préposé réformée en ce sens que les frais sont fixés à 60 francs. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 10 novembre 2009 par le Préposé cantonal au registre du commerce est réformée en ce sens que les frais sont fixés à 60 fr. (soixante francs). III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 7 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. X.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé cantonal au registre du commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon,
Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern. La greffière :