Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 978

TRIBUNAL CANTONAL

PT23.004088-251524

286

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 novembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 122 al. 1 let. b et c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le prononcé rendu le 10 juillet 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 10 juillet 2025, dont la motivation a été notifiée le 30 octobre 2025 à R., la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en suspension de cause formée le 7 février 2025 par T., dans la procédure en réclamation pécuniaire l’opposant à R.________ (I), a suspendu ladite cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois référencée [...] (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge d’R.________ (III), et a dit qu’R.________ devait rembourser à T.________ la somme de 800 fr. versée à titre d’avance des frais judiciaires de la procédure de suspension (IV).

En droit, la juge déléguée a mis les frais judiciaires à la charge d’R.________ en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et astreint l’intéressée à rembourser l’avance de frais effectuée par T.________, conformément à l’art. 111 al. 2 in initio aCPC.

B. Par acte du 10 novembre 2025, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., soient provisoirement mis à la charge de l’Etat et que la somme de 800 fr., versée par T.________ (ci-après : l’intimé) à titre d’avance de frais judiciaires pour la procédure de suspension, soit restituée à l’intéressé. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision.

C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

a) Le 10 mars 2020, la recourante a saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande d’assistance judiciaire, présentée avant la litispendance, en lien avec un litige pécuniaire l’opposant à l’intimé.

b) Par ordonnance du 22 avril 2020, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la recourante, avec effet au 20 février 2020, dans la mesure d’une exonération des avances de frais et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office.

c) Par courrier du 31 mai 2021, la recourante, qui n’avait alors toujours pas ouvert action contre l’intimé, a requis une prolongation d’un an du délai de péremption de l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

Par décision du 14 juin 2021, une prolongation au 20 juin 2022 du délai précité a été accordée à a recourante.

a) Le 20 juin 2022, la recourante a saisi le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation dirigée contre l’intimé.

b) Par acte du 23 janvier 2023, la recourante – au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 6 octobre 2022 dans le cadre de la procédure de conciliation précitée – a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre l’intimé.

c) Par requête du 7 février 2025, l’intimé a conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale instruite sous référence [...].

En droit :

1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC). Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires, telle qu’arrêtée par la juge déléguée dans le cadre d’une suspension de procédure. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). En matière de faits, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).

3.1 La recourante reproche à la juge déléguée d’avoir mis les frais judiciaires à sa charge et de l’avoir astreinte au remboursement de l’avance de frais effectuée par l’intimé, alors même qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

3.2.2 L’art. 118 al. 1 let. b CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend l’exonération des frais judiciaires. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC) et les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées (art. 122 al. 1 let. c CPC).

3.3 Il n’est pas contesté que la recourante a succombé à la requête en suspension de cause de l’intimé. Cependant, l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, de sorte que la juge déléguée ne pouvait pas mettre les frais judiciaires y relatifs à sa charge ; en effet, elle aurait dû laisser lesdits frais provisoirement à la charge de l’Etat, tout en rappelant l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC. Pour ce même motif, c’est à tort que la juge déléguée a fait application de l’art. 111 al. 2 in initio aCPC – certes applicable sur le principe devant l’autorité précédente (cf. art. 407f CPC a contrario) – en lieu et place de l’art. 122 al. 1 let. c CPC. Il s’ensuit que la critique de la recourante est fondée, entraînant l’admission du recours.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé, en ce sens que les frais judiciaires de première instance seront provisoirement mis à la charge de l’Etat pour la recourante, que celle-ci devra les rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire et que l’avance de frais judiciaires versée par l’intimé lui sera restituée. Compte tenu de l’issue évidente de la procédure (cf. TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.3.3 in initio) et faute de d’intérêt digne de protection de l’intimé (CREC 10 janvier 2022/5 consid. 3.3 in fine), l’arrêt peut être rendu sans qu’il y ait lieu de l’inviter à déposer une réponse.

Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu de l’issue du recours et compte tenu du fait que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, la recourante, qui a agi avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance, qui seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; cf. ATF 142 III 110 consid. 3.2) et qui peuvent être arrêtés à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé par la modification des chiffres III et IV de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIIb comme il suit :

III. met les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), provisoirement à la charge de l’Etat pour la demanderesse R.________.

IIIb. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

IV. dit que la somme de 800 fr. (huit cents francs) versée par le défendeur T.________ à titre d’avance des frais judiciaires de la procédure de suspension lui sera restituée.

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à la recourante R.________, à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Lionel Hulliger et Me Pierre Ventura (R.), ‑ Me Paul-Edgar Levy (pour T.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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