Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 885

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.022693-251505

280

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 52 al. 2, art. 319 let. a et art. 326 CPC ; art. 4 CLaH

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., intimé, à […] ([…]), contre le jugement rendu le 15 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.N., C.N.________ et D.N., requérants, à [...], représentés par leur mère D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 août 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que A.N.________ était le débiteur et devait immédiat versement à D.________ de la somme de CHF 4'799.20 (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.-, à la charge de A.N.________ (II), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi à une décision ultérieure (III), dit que A.N.________ devait immédiat versement à D.________ de la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En substance, le premier juge a d’abord considéré que, le litige portant sur les obligations alimentaires de A.N.________ en faveur de ses enfants et compte tenu de la résidence habituelle de ceux-ci en Suisse, le droit suisse était applicable. Amené à se prononcer sur la question de la prise en charge des frais extraordinaires concernant les enfants B.N., C.N. met D.N.________ pour des traitements orthodontiques, oculaires, ainsi que pour des frais d’échange linguistique, il a estimé que leur mère, D., avait fait tous les efforts que l’on pouvait exiger d’elle et qu’elle s’était heurtée systématiquement au comportement oppositionnel du père. Le premier juge a relevé que l’autorité parentale conjointe avait été utilisée par celui-ci à des fins d’obstruction, à tout le moins que l'attitude de A.N. avait rendu excessivement compliquée la mise en œuvre des soins pour les enfants, si bien qu’il se justifiait que D.________ ait pris seule les décisions à cet égard, ce d’autant plus que les frais engagés l’avaient été dans l’intérêt bien compris des enfants. Il a encore souligné que le conflit entre les parents était si important qu'une curatelle de représentation en matière de soins dentaires et orthodontiques avait dû être instituée en faveur des enfants en date du 23 octobre 2023, de sorte que seule la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) était actuellement en mesure de décider des soins à effectuer dans ce domaine. Le premier juge a constaté que la DGEJ avait validé les devis réalisés à ce titre, si bien qu'il n’était plus question de remettre en cause l'opportunité des soins prodigués aux enfants.

B. Par acte du 17 septembre 2025, A.N.________ (ci‑après : le recourant) a interjeté « appel » contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par D., soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il ne soit pas condamné à verser un montant supérieur à CHF 533.40 au titre de la contribution d'entretien extraordinaire en faveur des intimés. Très subsidiairement, le recourant a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que les dépens alloués à D. n’excèdent pas CHF 400.-.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le recourant et D.________ se sont mariés le [...] 2008.

Trois enfants sont issus de cette union

B.N.________, née le [...] 2008,

C.N.________, né le [...] 2011 ;

D.N.________, né le [...] 2014.

b) Jusqu'en 2017, la famille vivait ensemble à [...].

a) La séparation des parties a débouché sur l'introduction de nombreuses procédures judiciaires en [...] et en Suisse.

b) Au mois de juillet 2019, D.________ a déménagé à [...] avec les intimés.

c) Le 25 juillet 2019, le recourant a saisi la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal d'une requête tendant à faire constater que le déplacement des intimés était illicite, faute d'avoir été autorisé par lui-même.

Par arrêt du 19 novembre 2019, confirmé par le Tribunal fédéral le 21 janvier 2020, le retour des intimés en [...] a été ordonné.

d) Par jugement du 4 décembre 2019, le Juge des enfants du Tribunal de [...] a notamment confié les intimés au Conseil Départemental de [...] à compter du 3 janvier et jusqu'au 30 juin 2020. Le placement ordonné ne s'est exécuté que très brièvement dans la mesure où, durant le confinement, le Juge des enfants a décidé, en concertation avec le Conseil Départemental de [...], que les intimés seraient hébergés au domicile maternel.

Par jugement du 16 juin 2020, le Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de [...] a notamment accordé à D.________ des droits de visite et d'hébergement permanent, charge pour elle de respecter la place du père et les droits de visite de celui-ci.

Le 30 juin 2021, le Juge des enfants du Tribunal de [...] s'est dessaisi de la cause au profit des autorités suisses à compter du 31 août 2021.

e) Par décision du 29 septembre 2021, la Justice de paix du district de [...] a accepté le transfert de for. Une procédure portant sur les mesures de protection à prendre en faveur des intimés et les modalités du droit de visite est actuellement pendante devant cette autorité.

f) Par ordonnance du 23 octobre 2023, la Justice de paix du district de [...] a notamment institué une curatelle provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des intimés (l), nommé [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ – Office régional pour la protection des mineurs de [...] (ci-après : l’ORPM), en qualité de curateur provisoire (II) et dit que le curateur aura pour tâches de représenter les intimés dans le domaine des soins dentaires et orthodontiques (III).

Cette mission a finalement été attribuée à l'assistante sociale [...].

a) D.________ a déposé une requête en divorce le 18 mai 2018 devant le Tribunal de [...].

b) Par ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de [...] a notamment dit que les parties exerceraient en commun l'autorité parentale sur les intimés, fixé leur résidence habituelle chez la mère, octroyé un droit de visite médiatisé au recourant et arrêté à EUR 680.- par mois et par enfant la contribution du recourant à l'entretien et l'éducation des intimés.

c) Par arrêt du 5 février 2020, la Cour d'appel de [...] a confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2019 en toutes ses dispositions, à l’exception qu'il a accordé à D.________ une provisio ad litem et modifié la fixation des modalités d'organisation du droit de visite du recourant.

Le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [...], par ordonnance du 14 janvier 2021, a fixé, à compter du 27 mars 2020, à EUR 580.- par mois et par enfant la contribution que devait verser le recourant, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à D.________ pour contribuer à l'entretien et l'éducation des intimés.

d) Par arrêt du 8 juillet 2021, la Cour d'appel de [...] a notamment dit n'y avait pas lieu à modification des contributions alimentaires versées par le recourant au profit de ses enfants C.N.________ et D.N.________ qui demeuraient fixées à la somme de EUR 680.- mensuels outre les éventuelles révisions déjà intervenues et fixé à EUR 750.- à compter du prononcé de l'arrêt le montant mensuel de la pension alimentaire que le recourant devait verser chaque mois et d'avance à D.________ au titre de sa contribution à l'entretien de B.N.________. Il ressort notamment ce qui suit dudit arrêt :

« Concernant B.N.________ il ne saurait être discuté de la maladie dont est atteinte cette enfant et qui est attestée par le médecin qui assure son suivi, et corroboré par le relevé de compte des prestations servies et restées à charge au titre des soins médicaux.

De ce fait la prise en charge matérielle afin de lui garantir une évolution la plus favorable possible nécessite l’engagement de frais médicaux sans commune mesure avec ceux engagés pour ses frères.

En conséquence de quoi la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de B.N.________ sera portée à la somme de 750 euros mensuels.

La demande visant au partage des frais médicaux de B.N.________ sera rejetée en l'état de l'augmentation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de cette dernière. »

e) Par jugement de divorce du 11 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de [...] a notamment dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur les intimés, fixé la résidence de ceux-ci au domicile maternel, arrêté à EUR 750.- la contribution du recourant à l'entretien et l'éducation de B.N.________ et à EUR 680.- par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et à l'éducation de C.N.________ et de D.N., toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à D. pour contribuer à l'entretien et l'éducation des intimés et dit qu'en sus de la contribution précitée, leurs frais de santé non pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou de mutuelle seraient réglés à hauteur d’un tiers par D.________ et de deux tiers par le recourant. Ce jugement fait actuellement l'objet d'une procédure d'appel.

f) Dans son arrêt du 15 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de [...] a notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence internationale formée par D.________.

a) L'enfant B.N.________ souffre de problèmes de myopie et elle est atteinte d'arthrite juvénile. Au vu de ses problèmes de santé, l'assurance-maladie lui a notamment refusé la conclusion d'une assurance-complémentaire.

Le 17 juillet 2020, le Dr [...] a établi une facture de CHF 1'390.80 concernant B.N.________ pour la consultation du 13 juillet 2020, lors de laquelle une empreinte dentaire a notamment été réalisée. A l'occasion de cette consultation, la nécessité d'un traitement orthodontique en faveur de l'enfant a été constatée.

b) Dans un courriel du 5 août 2020, D.________ a demandé au recourant s'il consentait à ce que B.N.________ porte un appareil dentaire.

Ce dernier lui a notamment demandé ce qui suit :

« quelle est sa pathologie ? qui est son dentiste et qui envisages tu comme orthodontiste. »

D.________ lui a en substance répondu que B.N.________ devait porter un appareil dentaire « pour mettre droites sa dentition et sa mâchoire » et que « ce sont les dentistes et orthodontistes de [...] ».

c) En date du 6 août 2020, D.________ a réitéré sa demande.

Il y a ensuite eu plusieurs échanges de courriels sans toutefois que le recourant ne donne son accord à ce que B.N.________ porte un appareil dentaire.

d) Par courriel du 23 septembre 2020, D.________ a demandé au recourant de participer à l'achat de lunettes pour B.N.________, ce à quoi il a répondu qu'il était en surendettement et qu'il ne pouvait pas couvrir la dépense.

e) Dans un courriel du 18 janvier 2021, D.________ a transmis une nouvelle fois la facture relative à l'empreinte dentaire de B.N.________.

f) Par message du 20 février 2021, D.________ a demandé au recourant de procéder à la prise en charge des frais d'orthodontie de B.N.________.

g) Par courriel du 19 mars 2021, D.________ a demandé la participation du recourant pour le paiement de l'empreinte dentaire.

h) Le 16 avril 2021, [...] a établi une facture de CHF 310.- pour des verres pour l'enfant B.N.________.

i) Par courriel du 19 avril 2021, le recourant s'est une nouvelle fois opposé au traitement orthodontique et a refusé de prendre en charge la facture concernant les verres de B.N.________.

j) En date du 17 mars 2022, une nouvelle facture de CHF 310.- a été établie par [...] concernant des verres pour l'enfant B.N.________.

k) Il ressort du récapitulatif détaillé des frais pour l'année 2022 établi par [...] que l'assurance y a participé à hauteur de CHF 180.-.

l) B.N.________ a débuté un traitement orthodontique auprès des Hôpitaux universitaires de […] (ci-après : les [...]) en octobre 2021.

II ressort du relevé de compte du 20 octobre 2022 établi par ceux-ci que le total facturé jusqu'à ce jour s'élevait à CHF 4'590.70.

m) Par courriel du 26 octobre 2022, D.________ a requis du recourant la prise en charge des frais d'orthodontie, lequel s'y est opposé au motif que cela était réglé « par la décision de Juillet 2021 ».

n) Par courriel du 1er novembre 2022 adressé au conseil du recourant, le conseil des intimés a demandé à ce que les deux tiers des frais de B.N.________ soient pris en charge par le recourant, conformément à la répartition décidée dans le jugement de divorce, en indiquant que les [...] avaient déjà prévenu l’intimée qu'à défaut de paiement des factures ouvertes, le traitement serait interrompu.

o) Le conseil du recourant a répondu, en date du 8 novembre 2022, que « le jugement rendu le 11 octobre 2022 n'a aucun effet rétroactif » et qu'il « ne concerne nullement les frais médicaux (non pris en charge par l'assurance-maladie) passés ».

p) Par courriel du 22 novembre 2022, les [...] ont adressé les factures d'orthodontie concernant B.N.________ au recourant en le priant de faire le nécessaire pour la régularisation desdites factures.

Par courriel du 10 mars 2023, les HUG ont informé D.________ qu'en raison du défaut de paiement des factures courantes, les séances de B.N.________ étaient annulées.

q) Le 1er novembre 2023, [...] a établi une facture de CHF 479.- pour l'enfant B.N.________ pour une monture et des verres.

r) Par courriel du 25 avril 2024, D.________ a informé le recourant que la myopie de B.N.________ se dégradait et que la mise en place de lentilles portées pendant la nuit, lesquelles pourraient bloquer révolution de la myopie, voire la corriger avait été évoquée.

Le recourant a indiqué qu'il souhaitait en parler de vive voix mais n'a donné aucune suite quant à la demande de traitement proposée.

a) Dans son courriel du 26 octobre 2022, D.________ a également annoncé au recourant la nécessité de faire des soins d'orthodontie pour C.N.________, ce à quoi il s'est opposé.

b) Par courriel du 1er novembre 2022, le conseil des intimés a écrit au conseil du recourant pour l'informer de la nécessité d'un traitement orthodontique pour C.N.________ en indiquant qu'une partie des frais serait prise en charge par l'assurance complémentaire.

c) Le 19 janvier 2023, le Dr [...] a établi la facture n°[...] concernant l'enfant C.N.________ pour un montant total de CHF 802.40, pour des traitements effectués le 16 janvier 2023.

d) Il ressort du récapitulatif détaillé des frais pour l'année 2023 établi par [...] que l'assurance y a participé à hauteur de CHF 401.20.

e) En date du 7 février 2023, le recourant a indiqué qu'il s'opposait au traitement orthodontique de C.N.________ et a également écrit au Dr [...] pour l'enjoindre à ne procéder à aucun traitement sur celui-ci.

f) D.________ a fait procéder à un second devis pour un traitement orthodontique. Elle a cependant refusé qu'un devis en [...] soit réalisé au motif que l'assurance complémentaire prenait en charge 50 % des frais du traitement à condition que celui-ci soit exécuté en Suisse.

g) Par courriel du 7 mars 2024, D.________ a informé le recourant que C.N.________ allait participer à un séjour linguistique.

Le recourant a notamment répondu ce qui suit :

« Je te prie de me faire parvenir l'intégralité du dossier et des informations concernant cet échange. »

Il ne s’est pas formellement opposé à ce séjour.

h) Il ressort de la facture du 1er mai 2024 que l’échange linguistique de C.N.________ en [...] pour la période du 28 mars au 11 avril 2024 a coûté CHF 440.-.

a) En date du 27 janvier 2023, une facture de CHF 232.40 a été établie par [...] Sàrl, cabinet d'orthodontie de [...], pour un traitement effectué le 19 décembre 2022 sur l'enfant D.N.________.

b) En date du 22 décembre 2023, la DGEJ a validé les soins orthodontiques des trois enfants auprès du Dr [...].

c) Le 30 novembre 2024, le recourant a adressé une réclamation à la commission d'expertise de la Société suisse [...] à l’encontre du Dr [...] s'agissant des intimés.

a) Par requête du 10 mai 2023, les intimés, représentés par D.________, ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« l. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 5'326.65.

II. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 2'686.85.

III. L'autorité parentale sur les enfants B.N., C.N. et D.N.________ demeure conjointe, la mère étant toutefois autorisée à entreprendre seule les démarches auprès de tout professionnel de la santé pour assurer des soins adaptés aux enfants, tout en tenant immédiatement le père informé de ces démarches. »

b) Le 22 mai 2023, le président a interpelé le conseil des intimés sur la portée qu'il entendait donner à la requête.

Ce dernier s'est déterminé par courrier du lendemain.

c) Par décision du 26 mai 2023, le président a dit que la conclusion III de la requête du 10 mai 2023 était irrecevable, faute de compétence des autorités suisses pour se prononcer sur l'autorité parentale. Il a également dit que les conclusions l et II de la requête du 10 mai 2023 étaient recevables de sorte qu'il convenait d'entrer partiellement en matière sur ladite écriture.

d) A la suite d'un recours formé par le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans son arrêt du 22 août 2023, a annulé la décision rendue le 26 mai 2023 et renvoyé la cause au président pour qu'il procède dans le sens des considérants, le droit d'être entendu du recourant n'ayant pas été respecté.

e) Par courrier du 19 octobre 2023, le président a imparti un délai aux parties pour déposer des déterminations s'agissant de la compétence du tribunal, à la suite de quoi les parties se sont déterminées en date du 20 octobre 2023, respectivement du 30 octobre 2023.

f) Par courrier du 1er novembre 2023, le président a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur l'opportunité de suspendre la cause, respectivement sur la problématique de la compétence du tribunal de céans, ce qu'elles ont fait en date du 21 novembre 2023.

g) Par courrier du 30 novembre 2023, le président a suspendu la cause jusqu'à ce que la partie la plus diligente en sollicite la reprise.

h) A la suite des courriers des parties des 8 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, le président a informé celles-ci, en date du 19 avril 2024, être en mesure de statuer sur la compétence du tribunal de céans, qu'il entendait prononcer la reprise de la cause en vue de rendre une décision sur cette question et leur a imparti un délai pour qu'elles se déterminent.

i) Par requête complémentaire du 10 mai 2024, les intimés, représentés par D.________, ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« l. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 12'006. 65 ;

II. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 3'307. 60 ;

Ilbis. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 2'621. 95 ;

III. L'autorité parentale sur les enfants B.N., C.N. et D.N.________ demeure conjointe, la mère étant toutefois autorisée à entreprendre seule les démarches auprès de tout professionnel de la santé pour assurer des soins adaptés aux enfants, tout en tenant immédiatement le père informé de ces démarches. »

j) Par décision du 10 juillet 2024, le président a ordonné la reprise de la cause (I), déclaré recevables les conclusions I II et IIbis des requêtes des 10 mai 2023 et 10 mai 2024 (II), déclaré irrecevable la conclusion III des requêtes des 10 mai 2023 et 10 mai 2024 (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.-, à la charge des intimés, solidairement entre eux pour moitié et à charge du recourant pour l’autre moitié (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus de rembourser à l'Etat la part de frais mis à leur charge dès que leur situation financière le permettra (V) et dit que les dépens étaient compensés (VI).

k) Par procédé écrit du 7 janvier 2025, le recourant a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

«

  1. Déclarer irrecevable les requêtes de B.N., C.N. et D.N.________ déposées par leur mère Madame D.________ ;

Débouter les enfants B.N., C.N. et D.N., respectivement Madame D., de toutes leurs conclusions ;

Condamner Madame D., respectivement les enfants B.N., C.N.________ et D.N.________ à tous les frais et dépens. »

l) Dans leurs déterminations du 14 janvier 2025, les intimés, représentés par D.________, ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« l. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 12'063. 35 ;

II. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 3'307. 60 ;

Ilbis. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 2'808. 05 ;

Ilter. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 543.55. »

m) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 14 janvier 2025 en présence de D.________, du recourant, des conseils respectifs des parties ainsi que d'[...] en sa qualité de curatrice de représentation des enfants en matière de soins dentaires et orthodontiques.

D'entrée de cause, le recourant a contesté la légitimité active de D.________.

Les parties et la représentante de la DGEJ ont été entendues sur les faits de la cause et cette dernière a en substance expliqué que son service était intervenu pour valider les soins dentaires et orthodontiques et que la décision de valider les devis du Dr [...] avait été prise pour des raisons financières et pratiques, notamment en regard de l'organisation nécessaire pour amener les enfants.

La conciliation a ensuite été tentée et a abouti partiellement comme il suit :

« l. Dès ce jour, les parties conviennent de mettre en place le moyen de communication et le processus suivants s'agissant du paiement des soins médicaux des enfants B.N., C.N. et D.N.________ :

chaque soin d'orthodontie dispensé aux enfants doit être préalablement validé par la DGEJ, aussi longtemps que durera la curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC ;

chaque devis relatif aux soins médicaux et dentaires des enfants sera déposé sur un espace informatique partagé auquel aura accès chacun des parents ainsi que la DGEJ, dès réception ;

une fois les soins médicaux et dentaires dispensés, chaque facture relative aux soins des enfants sera déposée sur l'espace informatique partagé, de même que le décompte de l'assurance-maladie correspondant ;

dès le décompte d'assurance déposé sur l'espace informatique partagé, les parents s'en acquitteront dans le délai qui figure sur la facture, à raison de la proportion fixée judiciairement, actuellement 1/3 à la charge de D.________ et 2/3 à la charge de A.N.________ ;

les parties tiendront un tableau Excel synthétisant l'intégralité des dépenses liées aux frais médicaux et dentaires des enfants qui mentionnera le montant de la facture, la participation de l'assurance et la part que chaque parent doit assumer.

A.N.________ se chargera de créer le tableau Excel et l'espace informatique partagé dans tes meilleurs délais et de communiquer les accès à D.________ ainsi qu'à la DGEJ.

II. S'agissant des factures ouvertes auprès du Dr [...] pour les soins dentaires prodigués aux enfants et facturés en 2024, A.N.________ s'engage à régler sa part d'ici le 28 février 2025 en s'acquittant directement auprès de celui-ci de la somme de 4'401 fr. 23 (quatre mille quatre cent un franc et vingt-trois centimes).

D.________ indique qu'une facture du 22 août 2024 d'un montant de 1'459 fr. 45 concernant C.N.________ devrait lui être réexpédiée prochainement, de sorte que A.N.________ devra encore s'acquitter de sa part de 2/3, à réception du décompte de l'assurance y relatif.

En outre, A.N.________ versera à D.________ la somme de 199fr. 33 (cent nonante-neuf francs et trente-trois centimes), d'ici le 31 mars 2025, à titre de règlement de sa part aux frais de lunettes de B.N.________ engagés sur l'année 2024.

Moyennant respect de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la répartition des frais médicaux et dentaires des enfants B.N., C.N. et D.N.________ sur l'année 2024, sous réserve de la facture du 22 août 2024 du Dr [...] à recevoir.

III. D., en sa qualité de détentrice de la garde des enfants, s'engage à informer et consulter A.N. avant toute dépense extraordinaire, y compris les frais de santé, en lien avec les enfants, afin d'obtenir son approbation nécessaire au partage des coûts entre eux, étant précisé qu'il est libre de proposer une alternative aux propositions de D.________. En cas de non-respect de cet engagement, elle devra assumer seule la dépense concernée. »

Le président a pris acte de cette transaction pour valoir jugement partiel exécutoire.

Un délai a été imparti aux parties pour faire toute réquisition de pièce qu'elles estimeraient utiles en vue du jugement de la cause et il a été prévu qu'une fois l'instruction clôturée, les parties se verraient impartir un même délai de trente jours pour déposer des plaidoiries écrites.

n) Le 7 avril 2025, les intimés, par D.________, ont déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles ils ont pris la conclusion suivante, avec suite de frais :

« l. Condamner A.N.________ à verser immédiatement à D.________ la somme de CHF 4’799.20. »

Par plaidoirie écrite du 7 avril 2025, le recourant a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

«

  1. Déclarer irrecevable les requêtes de B.N., C.N. et D.N.________ déposées par leur mère Madame D.________ ;

Débouter les enfants B.N., C.N. et D.N., respectivement Madame D., de toutes leurs conclusions ;

Très subsidiairement

Condamner Monsieur A.N.________ au paiement d'une somme qui ne saura excéder CHF 553.40.

En toutes hypothèses, compte tenu du caractère chicanier de la présente procédure

Condamner Madame D., respectivement les enfants B.N., C.N.________ et D.N.________ à tous les frais et dépens de la procédure. »

Au pied de sa plaidoirie écrite responsive du 29 avril 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions du 7 avril 2025.

Par courrier du 15 mai 2025, le recourant a invoqué des faits nouveaux à l'appui d'une nouvelle pièce tout en réitérant ses conclusions tendant au déboutement total de l'action.

En droit :

1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Selon l’art. 52 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

1.3 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Or, le jugement entrepris mentionne erronément la voie de droit de l’appel. Cependant, l’art. 52 al. 2 CPC, applicable en l’espèce, prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut, condition réalisée en l’espèce. Cette disposition n’opérant pas de distinction selon que la partie concernée est assistée ou non d’un mandataire professionnel, il convient de protéger la bonne foi du recourant et considérer l’acte recevable.

Au surplus, l’acte, déposé en temps utile et émanant d’une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), comporte les éléments nécessaires à un recours, si bien qu’il a été confié à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Lorsqu’il s’agit d’établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d’être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n’est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d’établir une telle violation sans produire de nouvelles pièces (TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2 ; CREC 18 septembre 2025/210 consid. 2.2).

3.2 En l’occurrence, les faits nouveaux que le recourant entend introduire sont un rapport de la Commission d'expertise de la [...] du 5 mai 2025 et un courrier de son conseil à la Justice de paix du district de [...] du 31 juillet 2025. Ces pièces ne concernant pas un grief de violation du droit d'être entendu, elles sont irrecevables et il n’en sera pas tenu compte.

Le recourant se plaint ensuite de plusieurs constatations inexactes des faits.

Dans la mesure où l’appel interjeté constitue en réalité un recours (cf. consid. 1.3 supra), il sied de préciser que l’analyse des griefs soulevés par le recourant est limitée à l’arbitraire (cf. consid. 2 supra).

4.1

4.1.1 Le recourant soutient premièrement que le premier juge lui reprocherait à tort un comportement « systématique oppositionnel » et « négatif automatique », alors qu'il n'aurait pas été consulté depuis sept ans en matière de santé des intimés, nonobstant le fait qu'il jouit de l'autorité parentale conjointe. Il fait valoir que le traitement orthodontique serait « un levier de litige » pour la mère des intimés, alors qu'au vu des frais engagés il fait « légitimement valoir des questionnements quant à la nécessité soudaine » de leur prodiguer les traitements et interroge une possible réduction des coûts.

4.1.2 Le 22 décembre 2023, la DGEJ, qui avait été nommée pour prendre les décisions s'agissant du traitement d'orthodontie, a ratifié les devis du Dr [...], ce qui confirme qu'en matière de santé, le litige parental ne permet pas aux parents d'exercer leur autorité parentale dans l'intérêt supérieur des intimés. Quant au fait que le recourant n'aurait pas été consulté pour engager ces frais, il ressort au contraire des pièces produites que la mère des intimés l’a interpellé à plusieurs reprises au sujet du traitement orthodontique de leur fille, puis de leurs fils, en sorte que ce dernier est assez mal venu de déclarer qu'il aurait été tenu à l'écart.

Ensuite, le litige dont il est question dans la présente procédure ne concerne pas une décision sur le traitement orthodontique à entreprendre en faveur des intimés, mais concerne le paiement des frais déjà assumés et engagés. Or, la DGEJ a jugé opportun et adéquat de continuer le traitement entrepris sur devis, ce qui signifie que les frais engagés par D.________ pour les intimés ont été ratifiés. Dans ces circonstances, l'opposition du recourant, qui rappelle ne pas avoir été consulté et contester l'adéquation et l'économicité du traitement, ne peut qu'être considérée comme une nouvelle opposition de principe (ou opposition systématique) puisque la question de la prise de décision en la matière a d'ores et déjà été résolue.

Le premier juge n'a donc pas versé dans l’arbitraire en retenant que le recourant continuait, malgré une convention à ce sujet, de s'opposer aux traitements orthodontiques validés par la DGEJ en refusant d'en payer les frais et en demandant un rapport d'audit sur les soins et traitements débutés.

4.2 4.2.1 Deuxièmement, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'attitude maternelle « hautement nocive » « qui polluerait » la cause. Il affirme que celle-ci créerait des frais supplémentaires importants à sa charge, les utilisant comme « arme ou moyen de pression ».

4.2.2 Sauf à admettre que D.________ aurait entrepris des traitements orthodontiques inutiles et que les différents médecins concernés auraient accepté d'effectuer des soins injustifiés sur des mineurs, le tout ratifié par la DGEJ en décembre 2023, on ne saurait retenir qu’elle a provoqué intentionnellement, par son attitude, des frais à la charge du recourant. Il en va de même s’agissant des coûts d'optique pour B.N.. En effet, il n’est pas établi que les factures [...] seraient des faux, ni que l’enfant n’aurait pas été équipée de lunettes ou de lunettes à moindre coût. Partant, D. n'a pas créé de frais fictifs ou superfétatoires destinés à nuire au recourant et les faits retenus par le premier juge sont exempts d’arbitraire.

La critique du recourant est au contraire à la limite de la témérité.

4.3 4.3.1 Troisièmement, le recourant estime que le premier juge aurait faussement retenu que le jugement du 8 juillet 2021 de la Cour d'appel de [...] ne se déterminait pas sur la question de la prise en charge des frais d'orthodontie de l'enfant B.N.________. Or, selon lui, ils auraient déjà été considérés dans ledit jugement.

4.3.2 Il ressort du jugement précité que la contribution d'entretien en faveur de B.N.________ est plus élevée que celle ses deux frères, au motif qu'elle a des coûts de santé supérieurs du fait de sa maladie (arthrose juvénile) qui l’a empêchée de conclure une assurance-maladie complémentaire. Or, les frais d'orthodontie ne sont pas un traitement lié à cette maladie. Par ailleurs, ils concernent les trois enfants, en sorte que le raisonnement du recourant est erroné. La part supplémentaire pour B.N.________ est donc uniquement motivée par sa maladie. Le premier juge n’a pas commis d’arbitraire en retenant, à raison, que les frais d'orthodontie de B.N.________ n'ont pas été pris en compte par la Cour d'appel de [...].

Quant aux frais d'optique, si la myopie de B.N.________ semble avoir été prise en considération, il sied de relever que la mère a informé le recourant au début de l'année 2024 que cette pathologie s'aggravait. Les coûts liés à l'aggravation ou la fréquence plus élevée du changement de matériel n'a ainsi pas pu être prise en considération lors de la fixation des contributions ordinaires à l'entretien en 2021, et justifie de tenir compte de frais extraordinaires.

4.4 4.4.1 Quatrièmement, le recourant déplore l'absence de prise en considération du rapport de la Société suisse [...], qu'il a produit en recours. Il estime que les conclusions de ce rapport doivent « entrer pleinement » dans l'analyse.

4.4.2 Cette pièce étant irrecevable (cf. consid. 3 supra), il ne peut en être tenu compte.

4.5 4.5.1 Cinquièmement, le recourant conteste l'examen fait par le premier juge des frais de santé non pris en charge par les assurances-maladie des enfants. Il lui reproche un examen « peu précis », sans égard aux pièces « officielles ». Il estime qu'au regard des décomptes annuels de l'assurance, il serait « certain » que, pour la période du 11 octobre 2022 au 31 décembre 2023, au vu de sa contribution de CHF 500.- à la quote-part et les CHF 200.- versés pour l'ostéopathie de B.N.________, il ne devrait plus que la somme de CHF 830.10.

4.5.2 Les décomptes sur lesquels le recourant se fonde ne concernent que les années 2022 et 2023, comme il l'admet lui-même. Or, les frais extraordinaires litigieux ont débuté en 2021. Par ailleurs, le recourant mélange la quote-part, les frais non-couverts jusqu'à la franchise et les frais non-couverts par les assurances‑maladie. Les contributions d'entretien ordinaires pour B.N.________ comprennent déjà une part des coûts de santé non-couverts, dont le recourant fait totalement abstraction dans sa tentative de démonstration. Le reproche d'un établissement peu précis des faits quant aux frais non-couverts n'est pas prouvé par le recourant dans sa critique de quelques lignes alors que le premier juge a détaillé les frais litigieux sur trois pages, factures après factures.

Faute de critique précise des faits et/ou du raisonnement tenu par le premier juge, l’arbitraire n’est pas démontré et la critique est vaine.

5.1 Le recourant soutient que le jugement entrepris violerait l'art. 4 de la CLaH (Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 ; RS 0.211.213.02). Selon lui, jusqu'au 1er septembre 2021, date du déplacement du domicile des intimés en Suisse, les autorités [...] et le droit [...] seraient exclusivement applicables, en sorte qu'il conviendrait de s’en tenir aux décisions [...] en matière d'obligations alimentaires, singulièrement à la décision du 8 juillet 2021 de la Cour d'appel [...], qui devrait être reconnue et exécutée. Le recourant plaide que les autorités suisses seraient quant à elles compétentes pour se déterminer sur la question des frais et des contributions extraordinaires et appliquer le droit suisse à compter du 1er septembre 2021, soit postérieurement au transfert de domicile des intimés en Suisse.

5.2 Le premier juge a uniquement constaté que le droit suisse était applicable et les autorités suisses compétentes selon les art. 83 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et 4 CLaH.

5.3 Selon l'art. 4 de la CLaH, la décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des art. 7 ou 8, et si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine. Selon l'art. 7 CLaH, l'autorité de l'Etat d'origine est considérée comme compétente au sens de la convention si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance, si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance ou encore si le défendeur s'est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence. Au vu de ces dispositions, et vu la nationalité [...] de l’intimée, les autorités [...], en particulier le Tribunal de [...], étaient compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du divorce selon le droit français. En revanche, vu le domicile en Suisse des enfants dès 2021, donc au jour de l'introduction de l'instance concernant les frais extraordinaires, les autorités suisses étaient compétentes et le droit suisse applicable à cette autre question, sans préjudice à l'entretien ordinaire fixé par le jugement du 8 juillet 2021, lequel demeure à cet égard applicable.

Il n'y a ainsi aucune violation de l'art. 4 CLaH à déplorer et le grief doit être rejeté.

6.1 Le recourant se plaint de la violation de l'art. 286 al. 3 CC. Il rappelle qu'il se sent privé depuis l'automne 2017 de toutes prises de décision quant à la santé de ses enfants, estimant que la mère s'arrogerait ce droit « à elle seule » et que cette attitude devrait entrer en considération dans l'examen de la prise en charge des frais extraordinaires. Il affirme que la mère utiliserait les frais non couverts par une assurance-maladie comme une arme supplémentaire contre lui, afin d'« alimenter son discours victimisant à l'égard de ses enfants », indépendamment des réels besoins de ces derniers.

6.2 Le premier juge a estimé que la facture la plus importante, à savoir celle concernant le traitement orthodontique de B.N.________ auprès des [...] pour plus de CHF 4'500.-, avait été émise après la reddition du jugement du 8 juillet 2021 de sorte que le juge [...] n'avait pas pu en tenir compte dans la fixation des contributions d'entretien. Tel était également le cas pour les factures relatives à C.N.________ et D.N.________, lesquelles concernaient uniquement des frais relatifs aux années 2023 et 2024. Les contributions d'entretien n'incluaient, quoi qu'il en soit, pas les frais médicaux imprévisibles, sporadiques et importants, qui excédaient ce l'on pouvait raisonnablement anticiper, compte tenu de l'état de santé global de la personne concernée, en sorte qu'il ne pouvait pas être retenu que le jugement du 8 juillet 2021 statuait déjà sur la question.

6.3 A nouveau, sauf à admettre que différents médecins auraient prodigué des soins inutiles ou pire, établi de fausses factures de soins non dispensés, afin de prendre cause pour une mère dans son conflit conjugal, la thèse défendue par le recourant est insoutenable. Ainsi qu'il a été retenu dans l’établissement des faits, il ne peut pas être admis que D.________ a volontairement provoqué ces frais extraordinaires. Pour le surplus, le recourant ne met en évidence aucune violation dans l'application de l'art. 286 al. 3 CC et se borne à répéter que ces frais doivent être extraordinaires, donc non prévus dans la décision fixant les contributions ordinaires, ce qui est le cas en l'occurrence avec le jugement [...] du 8 juillet 2021.

Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

7.1 Le recourant soulève enfin la violation des art. 106 et 107 CPC ainsi que du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Il soutient que le tribunal a fixé des frais et dépens exorbitants, et qui seraient « hautement choquants », en disproportion avec la valeur litigieuse.

7.2 Il sied de constater que la cause n'est pas particulièrement complexe, sans être simple, mais qu'elle a fait l'objet de multiples écritures et audience. La décision sur la recevabilité des conclusions de la requête a fait l'objet d'un recours à la Cour de céans, la cause retournée au premier juge, puis après instruction, il a pu être statué, plus de seize mois après l'introduction de la requête. Les questions à examiner à titre préjudiciel sur le for, le droit applicable et la légitimité de la mère à agir ont contribué à complexifier la cause. Les multiples échanges d'écritures ont également rendu l'instruction plus compliquée. Au vu du déroulement de la procédure, du résultat et du pouvoir d'appréciation du juge, large en matière de droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), le premier juge n'a pas versé dans l'arbitraire en fixant à CHF 700.- les frais judiciaires, dont CHF 300.- pour la décision sur la recevabilité d’ores et déjà répartis et CHF 400.- pour la décision au fond, ainsi qu’à CHF 1'000.- les dépens.

Ce dernier grief doit également être rejeté.

8.1 Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 300.‑ (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

8.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 300.- (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.N.), ‑ Me Giuliano Scuderi (pour B.N., C.N.et D.N.),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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25.03.2026