Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 882

TRIBUNAL CANTONAL

PT25.001111-251137

236

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 octobre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Cherpillod Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 132, 138, 142, 144, 223 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 13 août 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec P.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision rendue sans frais le 13 août 2025 et notifiée le 21 août 2025 (cf. infra ch. 6), la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) n'est pas entrée en matière sur les actes des 18 février et 6 avril 2025 de S.________ SA et les a déclarés irrecevables en application de l'art. 132 CPC.

En droit, la première juge a constaté en se référant aux courriers susmentionnés et aux siens des 7 mars et 2 mai 2025, que S.________ SA ne s'était pas conformée aux exigences énoncées et n'avait pas déposé d'acte conforme dans le délai imparti. Comme la première juge en avait avisé la société, elle a donc déclaré les actes irrecevables.

B. Le 1er septembre 2025, S.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en contestant implicitement l'irrecevabilité et en requérant une " prolongation de toute procédure " jusqu'au 10 décembre 2025.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 7 janvier 2025, P.________ SA (ci-après: l'intimée) a déposé une demande contre S.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale en concluant, avec suite de frais, à ce que la recourante soit condamnée à lui verser : un montant de 614'154 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 août 2023 à titre de remboursement de la somme indûment reçue dans le cadre de l'inexécution du contrat (I), un montant de 25'270 fr. à titre de salaire lesquels ont été dépensés inutilement " dans la tentative de bon déroulement de contrat " (II), un montant de 9'065 fr. à titre de compensation et du dommage résultant du cours de la monnaie entre le 9 août 2023 et le 9 août 2024 (III).

Le 20 janvier 2025, la juge déléguée a envoyé cette demande pour notification à la recourante en lui impartissant un délai au 19 février 2025 pour déposer une réponse.

Le 26 février 2025, la juge déléguée constatant que la recourante n’avait pas procédé lui a imparti un délai supplémentaire non prolongeable (art. 223 al. 1 CPC) au 19 mars 2025 pour déposer sa réponse. Il était précisé qu'à ce défaut, l'instance suivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d'être jugée en se fondant sur les seuls faits allégués par l'intimée.

Le 3 mars 2025, la juge déléguée a reçu un courrier daté du18 février 2025 de la recourante où celle-ci y exposait les raisons pour lesquelles elle s'opposait aux conclusions pécuniaires prises au pied de la demande et y concluait à leur rejet.

Le 7 mars 2025, par lettre envoyée pour notification à la recourante, la juge déléguée a constaté que l'écriture du 18 février 2025 ne satisfaisait pas aux prescriptions légales. Elle exposait que la cause étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), l'acte de la recourante devait respecter les exigences de l'art. 222 CPC, lequel renvoyait à l'art. 221 CPC. La juge déléguée spécifiait la teneur de ces dispositions en détaillant la démarche à suivre pour rédiger une réponse et en expliquant le contenu que celle-ci pourrait et devrait contenir en cas de conclusions reconventionnelles. En application de l'art. 132 CPC, la première juge a invité la recourante à se conformer aux exigences précitées dans un délai au 7 avril 2025, à défaut de quoi l'acte serait déclaré irrecevable. Elle a recommandé à la recourante de requérir le concours d'un avocat autorisé à pratiquer devant les tribunaux vaudois et a mentionné la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire en cas d'indigence.

Le 6 avril 2025, la recourante a adressé une lettre à la juge déléguée, dont la forme et le contenu étaient identiques à ceux du 18 février 2025(cf. supra ch. 2).

Le 2 mai 2025, par lettre envoyée pour notification à la recourante, la juge déléguée a constaté que l'écriture du 6 avril 2025 ne satisfaisait toujours pas aux exigences légales malgré le délai imparti pour la rectifier. La juge déléguée s'est référée aux explications contenues dans son courrier du 7 mars 2025(cf. supra ch. 3) et a relevé les incompréhensions formelles résultant de l'échange de courriels produit. La première juge a imparti à la recourante, en application de l'art. 132 CPC, un ultime délai non prolongeable au 26 mai 2025, pour rectifier son acte conformément aux exigences légales des art. 221 et 222 CPC. Elle a rappelé qu'à défaut, l'acte serait déclaré irrecevable. Elle a réitéré sa recommandation de s'adresser à un avocat et la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire.

Le 26 mai 2025, la recourante a requis une prolongation de délai au 18 juin 2025 pour déposer sa réponse. A l'appui de cette requête, la recourante a fait valoir qu'après examen de la demande avec ses avocats, elle devait requérir des documents supplémentaires du producteur situé au Kazakhstan pour étayer l'argumentation de sa réponse quant au remboursement des sommes réclamées par l'intimée. La recourante avait requis " officiellement " ses documents auprès de l'intéressé et était en attente de les recevoir officiellement.

Le 27 mai 2025, la juge déléguée a accordé une prolongation de délai au 18 juin 2025, estimant les motifs invoqués suffisants. Elle a rappelé les exigences formelles des art. 221 et 222 CPC mentionnées dans son courrier du 2 mai 2025 (cf. supra ch. 4) et a précisé que la langue de la procédure était le français, aucune suite n'étant donnée aux écritures rédigées en anglais.

Le 13 août 2025, la juge déléguée a rendu la décision entreprise et l'a envoyée pour notification à la recourante.

Le 14 août 2025, un avis de retrait jusqu'au 21 août 2025 a été déposé au siège de la recourante.

Le 22 août 2025, l'envoi recommandé, non réclamé à l'office postal, a été retourné à la première juge.

Le 29 août 2025, par courrier adressé à la recourante, la juge déléguée a constaté que cette dernière n'avait pas retiré le pli recommandé contenant la décision du 13 août 2025. La première juge a considéré que cette décision était valablement notifiée à l'échéance du délai de garde postal, conformément à l'art. 138 al. 3 let. a CPC. La juge déléguée a transmis le contenu de la décision pour information à la recourante, l'envoi n'ayant pas pour effet de faire courir, à nouveau, le délai de recours.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la première juge rendue en application de l’art. 132 CPC et refusant d’entrer en matière sur les réponses de la recourante au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences de forme du CPC. Une telle décision, qui détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, s’assimile à une ordonnance d’instruction (CREC 27 août 2025/187 consid. 4.1.1 ; CREC 9 juillet 2015/256 consid. 1a ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

En l’espèce, le recours, motivé et déposé par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), a été déposé en temps utile. La voie du recours est ouverte au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Pour que le recours soit recevable, l'ordonnance d'instruction entreprise doit pouvoir causer un préjudice difficilement réparable.

1.2 1.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, SJ 2012 I 73 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5. ; CREC 9 janvier 2024/5 consid. 4.1.2 et réf. cit.). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1 ; TF 5A_225/2020 du 26 août 2021 consid. 1.2.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 20 février 2024/44 consid. 4.2.1 ; CREC 9 janvier 2024/5 précité consid. 4.1.2 ; Jeandin, op. cit., CR-CPC, n. 22ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3), étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 consid. 2.2.1 ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1).

En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2 ; CREC 9 juillet 2015/256 précité consid. 1b).

1.2.2 En l'occurrence, on comprend implicitement des motifs présentés par la recourante dans son écriture qu’elle serait exposée à un préjudice difficilement réparable dans la mesure où le tribunal de première instance, en l’absence de réponse, peut rendre la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou la citer aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC), ce qui l’expose à une admission de la demande.

En l’espèce, la perspective sérieuse de perdre le procès faute d’avoir valablement procédé constitue effectivement un risque difficilement réparable, si bien que le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont donc irrecevables.

3.1 La recourante fait valoir n'avoir pas reçu de courrier à retirer à la Poste ni en avoir été informée, de sorte qu'elle ne serait pas responsable de la perte de la lettre du 13 août 2025. Concernant les courriers des 18 février, 6 avril, 7 mars et 2 mai 2025, la recourante a exposé n'avoir reçu que très récemment l'intégralité des documents provenant de Georgie et du Kazakhstan, d'un contenu de 283 pages rédigées en russe et en géorgien. Etant en mesure d'obtenir une traduction de ces documents seulement d'ici au 21 novembre 2025, la " prolongation de toute procédure " requise jusqu'au 10 décembre 2025 lui laisserait le temps de recevoir les traductions assermentées et permettrait à son avocat de préparer un dossier juridique en son nom à l'attention de la Chambre patrimoniale cantonale.

3.2 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 2 let. a). Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). En vertu de l'art. 144 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (al. 1), contrairement aux délais fixés judiciairement qui peuvent l'être pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (al. 2).

3.3 3.3.1 En l'espèce, le grief de la " perte " de la lettre contenant la décision du 13 août 2025 n'a pas d'incidence sur les droits à faire valoir de la recourante. Le délai de garde du pli contenant cette décision étant arrivé à échéance le 21 août 2025 (cf. supra ch. 6), le délai de dix jours pour recourir a débuté le lendemain 22 août 2025 pour échoir le 31 août 2025. Cette date étant un dimanche, le dernier jour du délai a été reporté au lendemain, soit le lundi 1er septembre 2025. La recourante ayant déposé son recours à cette date, soit en temps utile, elle a été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile pour contester la décision litigieuse.

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

3.3.2 Quant au grief de la prolongation requise par la recourante au 10 décembre 2025, au motif que ce temps lui est indispensable pour produire tous les documents traduits officiellement en français nécessaires à la rédaction de sa réponse, il est infondé. En effet, alors qu'elle a été en mesure de faire valoir un tel motif en temps utile dans sa lettre du 26 mai 2025 (cf. supra ch. 5), la recourante n'a pas réagi ni émis aucune demande éventuelle quant à une nouvelle prolongation à la suite du courrier du 27 mai 2025 par lequel la première juge lui avait accordé une prolongation à la date requise du 18 juin 2025. A cet égard, la recourante ne fait pas valoir que le courrier du 27 mai 2025 ne lui serait pas parvenu, ni ne conteste avoir eu connaissance du délai fixé judiciairement au 18 juin 2025 pour déposer sa réponse. La demande de prolongation en application de l'art. 144 al. 2 CPC présentée dans l'acte de recours est ainsi tardive. Au demeurant, la recourante ne soulève pas à cet égard l'octroi d'une restitution de délai selon l'art. 148 CPC, aspect que la Chambre de céans n'a donc pas à examiner.

Force est de constater que la recourante n'a pas déposé de réponse conforme aux exigences des art. 221 et 222 CPC, ni dans le délai imparti au 26 mai 2025 en application de l'art. 132 CPC, malgré les missives des 7 mars et 2 mai 2025 de la juge déléguée, ni dans celui que cette dernière a imparti au 18 juin 2025 en application de l'art. 144 al. 2 CPC par missive du 27 mai 2025.

Ce grief doit également être rejeté.

Au vu de ce qui précède et faute d’autre grief, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 22 al. 8 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu du principe d’équivalence (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 et réf. cit. ; TF 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1.1) et seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________ SA.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ S.________ SA, et ‑ Me Anne Ruckstuhl, av. (pour P.________ SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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01.01.2021
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