Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 85

TRIBUNAL CANTONAL

PP22.045194-241666

291

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 décembre 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Curchod


Art. 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...] ([...]), contre la décision rendue le 27 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 27 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a constaté que la cause opposant les parties était devenue sans objet (I) a mis les frais de la procédure au fond, arrêtés à 400 fr., à la charge de C.________ (II), a dit que le susnommé devrait verser à H.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de la procédure au fond (III), a rayé la cause du rôle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

1.2 La décision susmentionnée a été adressée pour notification à C.________ par envoi recommandé du 27 février 2024. Selon le suivi des notifications de la Poste, l’envoi en question a été distribué à C.________ le 11 mars 2024.

Par acte daté du 29 novembre 2024, remis à la poste française le 3 décembre 2024, C.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 27 février 2024, en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas condamné à verser les dépens de 5'000 fr. susmentionnés.

3.1 Le recourant, qui réside en [...], fait valoir que la décision attaquée aurait dû lui être notifiée dans ce pays via le Procureur de la République. En l’absence d’une telle notification, le délai de recours n’aurait ainsi jamais commencé à courir, de telle sorte que son acte du 29 novembre 2024 serait recevable à la forme.

3.2 3.2.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

3.2.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

Une notification directe d'actes judiciaires par voie postale est admissible lorsque l'Etat de destination n'a pas fait de réserve à l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 (CLaH65 ; RS 0.274.131) et a renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité. Tel est le cas de la France, de sorte qu'une notification postale directe dans ce pays est valable (TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 237). Par « acte judiciaire », au sens de la CLaH 65, on entend tout document lié à une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure d'exécution forcée (TF 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3, RSPC 2016 p. 131).

3.2.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).

Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressé le 11 mars 2024, une notification postale directe en […] étant valable (cf. supra consid. 3.1.2). Le délai de recours de dix jours s’étant achevé le 21 mars 2024, le recours remis le 3 décembre 2024 à la poste […] l’a donc été hors délai.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. C., ‑ H..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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