Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 835

TRIBUNAL CANTONAL

ST24.014450-250987

204

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2025


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 554 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________ et B.S., tous deux à [...], contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A. Par décision du 17 juillet 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a invité tous les héritiers de feu F.________ à prendre contact avec l’administratrice officielle de la succession, Me I., afin que celle-ci puisse fixer une date pour qu’ils puissent se rendre conjointement au chalet du [...] pour organiser le débarras des biens mobiliers ainsi que du bois appartenant à la défunte. Elle a confirmé aux héritiers A.S. et B.S.________ que Me I.________ était autorisée à mandater l’entreprise de son choix pour effectuer, en tant que besoin, le débarras du solde de mobilier du chalet précité, après l’intervention conjointe des héritiers, pour un montant maximal de 35'000 francs. La magistrate a en outre précisé que le chalet du [...] ne figurait pas dans l’inventaire d’entrée des biens de la défunte, dès lors que celle-ci n’en était qu’usufruitière et non pas propriétaire. Elle a par conséquent invité les héritiers [...] à s’adresser directement auprès de Me I.________ afin de savoir si la défunte était usufruitière d’autres biens immobiliers.

B. Par acte interjeté le 29 juillet 2025, A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’ils soient autorisés à débarrasser eux-mêmes le chalet du [...] et à l’annulation des deux devis soumis à l’administratrice officielle de la succession. Ils ont également conclu à la surveillance du mandat confié à cette dernière par une autre autorité que la juge de paix.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

F.________, née le [...] 1940, est décédée le [...] 2024 à [...].

X., A.S. et B.S.________ ainsi que B.Y.________ et A.Y.________ sont les héritiers institués de feu F.________.

Le 9 avril 2024, la juge de paix a homologué le testament olographe du 9 décembre 2021.

Outre la répartition des divers biens immobiliers de la défunte entre les héritiers institués, le testament mentionne notamment que le bois « vers » le « chalet du [...] » est légué à B.Y.________.

a) Par ordonnance du 10 décembre 2024, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu F.________ (I), a nommé Me I.________, en qualité d’administratrice d’office (II) et l’a invitée à lui remettre dans un délai de 30 jours dès notification de l’ordonnance un inventaire des biens de la succession et à soumettre des comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité (III).

b) Par requête du 9 mai 2025, Me I.________ a sollicité l’autorisation de mandater la société [...] à [...] pour débarrasser les affaires de la défunte se trouvant dans le chalet du [...], à [...], qu’elle occupait à titre d’usufruit. Elle a indiqué que le coût total de cette tâche, qui comprenait également l’évacuation du bois irrécupérable, s’élevait entre 30'000 et 35'000 fr., TVA comprise.

Par courrier du 15 mai 2025, la juge de paix a imparti aux héritiers de la succession de feu F.________ un délai au 20 juin 2025 pour se déterminer sur la requête précitée.

Par courrier du 17 juin 2025, X.________ a indiqué à Me I.________ que son entreprise effectuait des travaux de débarras et lui a remis un devis s’élevant à 25'000 fr., TVA comprise, pour débarrasser le chalet du [...]. Une copie de ce courrier a également été adressée à la juge de paix.

Par courrier du 20 juin 2025, les recourants ont contesté auprès de la juge de paix la requête du 9 mai 2025, invoquant que le montant de 35'000 fr. était excessif et aurait un impact significatif sur la masse successorale et donc sur leur part d’héritage. Ils ont par conséquent sollicité l’autorisation de débarrasser eux-mêmes le chalet, avec l’aide des trois autres héritiers.

Par décision du 2 juillet 2025, la juge de paix a autorisé Me I.________ à mandater l’entreprise de son choix pour effectuer le débarras du chalet, pour un montant ne dépassant pas 35'000 francs. Cette décision ne mentionnait pas les voies de recours.

Par courrier du 14 juillet 2025 adressé à la juge de paix, les recourants ont requis des explications quant à sa décision du 2 juillet 2025. Ils ont notamment relevé que, selon le testament de la défunte, le bois litigieux appartenait à B.Y.________ et devait être repris par celui-ci. Par ailleurs, l’inventaire des biens de feu F.________ ne mentionnait pas le chalet du [...] en usufruit, ni les biens mobiliers qui se trouvaient à l’intérieur de celui-ci (« toupins, morbier, voiture et bijoux », etc.). Ils ont dès lors sollicité la juge de paix afin de savoir si la défunte était usufruitière d’autres biens immobiliers.

En droit :

1.1 En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par des parties qui disposent d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 26 novembre 2024/278 ; CREC 14 novembre 2024/273).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les recourants figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.1 Les recourants contestent, d’une part, la décision de la juge de paix, en tant qu’elle autorise l’administratrice officielle de la succession, Me I., à mandater l’entreprise de son choix pour débarrasser le chalet du [...]. D’autre part, ils critiquent de manière générale le travail effectué par Me I. dans le cadre de l’administration de la succession et requièrent la mise en œuvre de mesures de surveillance par une autre autorité que la juge de paix.

3.2 3.2.1 L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Les cas d’administration d’office de la succession sont énumérés à l’art. 554 CC et à l’art. 556 al. 3 CC par renvoi de l’art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd. Berne 2023, n. 2 ad art. 554 CC ; Caroline Schuler-Buche, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse 2003, p. 25).

L’art. 554 al. 1 CC indique les circonstances dans lesquelles le juge ordonne l’administration d’office d’une succession : en cas d’absence prolongée d’un héritier (ch. 1), lorsqu’on ne sait pas qui est héritier ou qu’on ignore même si le défunt a laissé un héritier (ch. 2) et lorsque tous les héritiers ne sont pas connus (ch. 3). En outre, le chiffre 4 de cet alinéa renvoie de manière générale « aux autres cas prévus par la loi ». Ces cas sont uniquement ceux qu’énumère le droit civil fédéral. Parmi eux, on trouve le cas indiqué à l’art. 556 al. 3 CC, qui accorde au juge la faculté, après la remise du testament, soit d’envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens, soit d’ordonner l’administration d’office de la succession (TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 ; Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 631). A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’office (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 5A_502/2008 précité consid. 2 ; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 888). L’autorité peut ordonner cette mesure plus tard, lorsqu’elle constate que les héritiers ne sont pas dignes de confiance ou la révoquer dans le cas contraire (Caroline Schuler-Buche, op. cit., p. 25).

3.2.2 Comme indiqué ci-dessus, l'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 ; TF 5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3.2). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877), soit en l'espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC). L'autorité de surveillance a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 595 al. 3 CC ; ATF 145 III 205 consid. 4.4.2.1 ; ATF 90 II 376 consid. 3 ; Karrer/Vogt/Leu, in Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 97 ad art. 518 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1185), dont la plus grave est la destitution de l’administrateur officiel pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités). L'autorité de surveillance vérifie ainsi les mesures prises ou projetées par l'administrateur officiel ; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 145 III 205 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8 ; CREC 29 juin 2023/127).

3.3

3.3.1 Les recourants contestent la décision entreprise et souhaitent procéder eux-mêmes au débarras du chalet, ou du moins, avoir l’opportunité de s’y rendre pour évaluer l’ampleur de cette tâche. Ils requièrent dès lors l’annulation des devis soumis à la juge de paix par respectivement X.________ et Me I.. Ils relèvent également que le bois du chalet du [...] doit revenir, selon le testament de feu F., à B.Y.________, de sorte que c’est à tort que l’administratrice officielle de la succession a requis le débarras de ce bois.

Il ressort de la décision entreprise que les héritiers de la succession sont invités à prendre contact avec Me I.________ afin de fixer une date pour, d’une part, se rendre au chalet du [...] pour organiser son débarras et, d’autre part, permettre à B.Y.________ d’examiner ce qu’il souhaitait faire de ce bois. Les recourants auront ainsi l’occasion de se rendre au chalet, d’évaluer l’état du mobilier à débarrasser et de procéder, le cas échéant, à son débarras. Ce n’est que s’il devait rester un solde de mobilier à débarrasser, soit après l’intervention conjointe des héritiers, que Me I.________ a été autorisée à mandater l’entreprise de son choix. Il s’ensuit que les héritiers ont la possibilité de débarrasser, à moindre coût, le chalet. Partant, aucun motif ne justifie d’annuler la décision entreprise. C’est le lieu de relever que les devis remis par l’héritier X.________ et Me I.________ ne constituent pas une décision, et partant, ne sauraient être annulés, étant précisé que les critiques liées à l’ampleur des coûts de ces deux devis ne sont de toute manière pas pertinentes, dès lors que les recourants admettent que, faute de s’être rendus au chalet, il leur est impossible d’évaluer l’ampleur du travail requis.

3.3.2 Les recourants s’en prennent ensuite au travail de l’administratrice officielle de la succession. Ils lui reprochent son manque de communication. Me I.________ se serait adressée directement auprès de la juge de paix afin d’obtenir l’autorisation de débarrasser le chalet sans requérir préalablement l’avis des héritiers. Par ailleurs, elle n’aurait pas informé les héritiers du fait que la défunte était usufruitière de biens immobiliers. Ils sollicitent par conséquent la surveillance du mandat confié à Me I., et ce par une autre autorité que la juge de paix. Ils critiquent sur ce point les décisions prises par la juge de paix. Cette dernière aurait dans un premier temps mal interprété le testament de feu F., avant de revenir sur son appréciation et reconnaître leur statut d’héritiers. En outre, seul l’un des membres de la famille de la défunte, P.________, disposerait des clés du chalet, ce qui ne serait pas le cas des héritiers. Les recourants citent à cet égard des difficultés survenues en lien avec la fermeture des robinets du chalet en hiver.

La présente décision concerne le débarras du chalet du [...]. Il s’ensuit que les critiques des recourants relatives au comportement de l’administratrice officielle de la succession et, partant, la requête de surveillance de son mandat sont irrecevables (art. 321 al. 1 CPC ; cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Si les recourants ne sont pas satisfaits du mandat de Me I.________, ils doivent s’adresser d’abord à l’autorité de surveillance, soit la juge de paix, afin d’obtenir une décision, susceptible de recours. De même, si les recourants n’étaient pas d’accord avec certaines décisions prises par la juge de paix, que ce soit en lien avec l’interprétation du testament ou la gestion des clés du chalet, il leur appartenait de déposer un recours en temps utile.

3.3.3 Pour le reste, la juge de paix a indiqué aux recourants qu’il convenait de prendre contact directement avec Me I.________ afin de savoir si la défunte était usufruitière d’autres chalets que celui du [...].

4.1 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, par 250 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse au recours n’ayant été sollicitée.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant A.S., par 250 fr. (deux cent cinquante francs), et B.S., par 250 fr. (deux cent cinquante francs).

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.S.________ (personnellement), ‑ Mme B.S.________ (personnellement), ‑ M. B.Y.________ (personnellement), ‑ Mme A.Y.________ (personnellement), ‑ M. X.________ (personnellement), ‑ Me I.________ (administratrice officielle de la succession de feu F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 835
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026