TRIBUNAL CANTONAL
CP24.014054-251269
231
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er octobre 2025
Composition : Mme courbat, présidente
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Lannaz
Art. 138 al. 3 let. a ; 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., [...], contre le prononcé rendu le 1er septembre 2025 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 1er septembre 2025, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a relevé Me T.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de O., allouée à Me T., à 2'774 fr. 50, débours et TVA compris, pour la période du 30 avril 2024 au 14 janvier 2025 (II), a dit que O.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (III) et a rendu la décision sans frais (IV).
La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me T.________ en se fondant sur sa liste des opérations, laquelle fait état d’un total de 13.58 heures consacrées durant la période du 30 avril 2024 au 14 janvier 2025. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que le temps de travail annoncé paraissait justifié. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, et de la TVA, l’indemnité a été arrêtée à 2'774 fr. 50.
1.2 La décision susmentionnée a été adressée pour notification à O.________ par envoi recommandé du 1er septembre 2025. Selon le suivi des notifications de la Poste, le susnommé n’a pas retiré le pli en question.
Le 15 septembre 2025, le greffe du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a transmis à O.________ une copie de cette décision par courrier A en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
Par acte du 22 septembre 2025, O.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte qui l’a transmis à la Chambre des recours civile le jour suivant.
3.1
3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente en lieu et place de l'autorité de recours (CREC 14 novembre 2024/273 ; CREC 15 septembre 2021/232), l'autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).
3.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020).
3.1.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).
3.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, le recourant a reçu le 2 septembre 2025 un avis de retirer le pli recommandé contenant le prononcé attaqué. Conformément à la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 9 septembre 2025, date à laquelle le prononcé entrepris est réputé avoir été notifié au recourant. Le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le lendemain, soit le 10 septembre 2025, pour expirer le 19 septembre 2025. Le recours, daté du 22 septembre 2025 et remis à la Poste le même jour, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
Il est encore relevé, à titre superfétatoire, que le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence (cf. ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Le recours est ainsi irrecevable pour cette raison également.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :