TRIBUNAL CANTONAL
TD18.025000-250984
237
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 octobre 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Pellet, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 265 al. 2 CPC et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à St-Sulpice, dans le cadre de la cause en divorce divisant la recourante d’avec B.J., à Paris (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par acte du 6 août 2025, A.J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours pour déni de justice. Sous suite de frais et dépens, elle a conclu à ce qu’il soit donné ordre au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de tenir une audience de mesures provisionnelles d’ici au 31 août 2025. Elle a en outre produit un bordereau de pièces, lesquelles figuraient déjà au dossier de première instance.
Le 11 août 2025, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 500 fr. consécutivement au dépôt de son recours.
Par courrier du 26 août 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai au 5 septembre 2025 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il puisse donner son avis sur le recours, conformément à l’art. 324 CPC.
Ce délai a été prolongé au 10 septembre 2025 sur demande de l’autorité de première instance, qui a exposé que la juge en charge du dossier de la cause était en vacances.
Par courrier du 10 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en charge du dossier de la cause (ci-après : la première juge ou la présidente) s’est déterminée sur le recours. En substance, elle s’est référée à « l’agenda surchargé du Tribunal [qui] n’a[vait] initialement pas permis de fixer l’audience de mesures provisionnelles avant le 13 janvier 2026 », précisant que cette audience avait finalement été avancée au 7 novembre 2025 ; elle s’en est remise à justice pour le surplus.
Le 1er octobre 2025, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer sur le courrier de la présidente du 10 septembre 2025. La recourante s’est déterminée à ce propos par courrier du 10 octobre 2025, dans lequel elle a en substance indiqué que les arguments développés dans son recours étaient entièrement maintenus.
B. Les faits résultant du dossier sont les suivants :
a) La recourante et B.J.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le 3 août 2001.
Ils vivent séparés depuis le 9 juin 2016 et font actuellement l’objet d’une procédure de divorce pendante auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
b) Dans ce cadre, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles le 10 juillet 2025, dans laquelle il a notamment conclu à ce que la jouissance d’un appartement sis à la rue [...], à Paris, qu’il détient en commun avec la recourante, lui soit exclusivement attribuée.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2025, la présidente a notamment attribué la jouissance exclusive de l’appartement précité à l’intimé.
c) Le 18 juillet 2025, la recourante a également déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dans laquelle elle a conclu au versement par l’intimé d’une provisio ad litem.
Par décision du 23 juillet 2025, la présidente a rejeté les conclusions de cette requête prises à titre superprovisionnel.
Le 29 juillet 2025, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a cité la recourante et l’intimé à comparaître à une audience de mesures provisionnelles dont les objets seront les deux requêtes précitées. Cette audience avait été initialement fixée au 13 janvier 2026.
Par courrier du même jour, la recourante a interpellé la présidente, en faisant en substance valoir que l’audience de mesures provisionnelles devait être fixée immédiatement après l’admission de conclusions superprovisionnelles, soit dans un délai inférieur à huit semaines.
Le 31 juillet 2025, la présidente a répondu à ce courrier comme il suit :
« S’agissant de la date de l’audience de mesures provisionnelles, l’agenda surchargé du Tribunal ne permet pas d’avancer l’audience du 13 janvier [recte] 2026 en l’état.
Cependant, le greffe ne manquera pas de prendre contact avec les Etudes si une disponibilité devait se libérer dans l’intervalle. ».
Par courrier du 5 août 2025, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé les parties que l’audience de mesures provisionnelles du 13 janvier 2026 était annulée et fixée, en lieu et place, au 7 novembre 2025.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 27 août 2024/204 ; CREC 15 février 2024/41).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 15 février 2024/41 ; CREC 10 octobre 2019/274).
3.1.2 Lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer « sans délai » sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC ; TF 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. cit.).
Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif (CREC 10 octobre 2019/274 et réf. cit. ; dans le même sens : TC FR 101 2023 194 du 29 juin 2023 consid. 2.2), puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai ». Dans une autre affaire, la Chambre de céans a par ailleurs jugé qu’on devait attendre du premier juge qu'il rende une ordonnance de mesures provisionnelles dans les huit semaines qui suivent la tenue de l'audience (CREC 12 décembre 2013/429). Toutefois, ces délais ne constituent pas une limite absolue, les circonstances de l'espèce étant décisives (CREC 10 octobre 2019/274).
3.2 En l’espèce, l’audience de mesures provisionnelles en cause a été fixée plus de huit semaines après la communication aux parties des décisions de mesures superprovisionnelles et l’autorité ne peut pas – on le sait – arguer à cet égard de sa surcharge, ce que fait précisément ici la première juge. Toutefois, compte tenu de la configuration du cas – en particulier du temps écoulé, inhérent à la procédure, et du fait que in fine la prochaine audience (qui a été avancée dans le temps à la suite de la requête adressée par la recourante à la première juge avant de saisir l’autorité de recours) se tiendra dans moins d’un mois –, il n’y a pas lieu d’admettre le recours pour déni de justice. Ce résultat se justifie à plus forte raison au regard de la thématique litigieuse : il s’agit, d’une part, d’une question d’attribution de la jouissance exclusive d’un appartement situé à Paris – jouissance attribuée par décision de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2025 à l’intimé, alors qu’elle était détenue en commun par les parties depuis 2016 – et, d’autre part, de l’octroi d’une provisio ad litem. De plus, la recourante ne démontre pas (art. 321 al. 1 ab initio CPC) l’urgence de l’affaire qui imposerait, compte tenu des intérêts en jeu, de fixer une audience avant le 7 novembre 2025, sa motivation se résumant à calculer huit semaines depuis les décisions de mesures superprovisionnelles et à soutenir que l’absence d’audience durant ce laps de temps constituerait un déni de justice. Or, ce délai, rappelons-le, n’est pas une limite absolue, la question liée à l’examen de la durée admissible entre l’octroi des mesures superprovisionnelles et la tenue de l’audience de mesures provisionnelles, et donc au déni de justice, devant tenir compte des circonstances d’espèce appréciées au cas par cas par le magistrat.
Au vu des considérations qui précèdent, la recourante échoue à établir une violation de l’art. 29 al. 1 Cst. On relèvera toutefois que compte tenu du temps déjà écoulé depuis les décisions de mesures superprovisionnelles litigieuses, la décision sur mesures provisionnelles devra être rendue à bref délai après l’audience du 7 novembre 2025.
En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cf. art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours pour déni de justice est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.J.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.J.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour B.J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :