Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 674

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.020842-250205

159

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2025


Composition : Mme COURBAT, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 559 al. 1 CC ; 256 al. 1 CPC ; 90 al. 1 et 92 al. 1 LDIP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 31 janvier 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête déposée le 21 août 2024 par G.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a compensés avec l’avance de frais versée par G.________ (II), a mis les frais à la charge de G.________ (III) et a dit que G.________ verserait à X.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

En droit, la juge de paix a refusé de délivrer un nouveau certificat d’héritier qui mentionnerait, en tant que seul héritier G., conjoint de la défunte A.Y.. Elle a constaté que les époux précités étaient convenus, par acte du 29 mai 1987, d’adopter le régime matrimonial de la communauté universelle des biens présents et à venir, conformément à l’art. 1526 du Code civil français (ci-après : CCF). La première juge a renoncé à qualifier cette clause de disposition entre vifs ou à cause de mort, dans la mesure où il n’était pas possible, à ce stade, de constater que la défunte avait disposé de l’entier de la succession, le contrat de mariage prévoyant expressément que les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreraient pas en communauté étaient exclus de la communauté des biens. Elle a dès lors considéré que ces biens n’étaient pas objet de la clause d’attribution et qu’ils ne relevaient pas de la compétence de la juge de paix, mais du juge du partage, de déterminer ces biens de même que leur destinée.

B. Par acte du 13 février 2025, G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du 31 janvier 2025 et a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme, principalement, en ce sens que le certificat d’héritier du 30 septembre 2022 est révoqué et qu’un nouveau certificat d’héritier le mentionnant comme seul héritier est délivré. Subsidiairement, il a conclu à ce que le certificat d’héritier est modifié en ce sens que seul le recourant est héritier de la défunte. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

X.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée le 19 mars 2025 en s’en remettant à justice.

Interpellé, le recourant a indiqué le 6 mai 2025 confirmer l’ensemble de ses écritures.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

a) Le recourant et feu A.Y.________, originaire de [...], née le [...] 1925, se sont mariés le [...] 1980 à [...] (France).

b) Par acte notarié du 29 mai 1987 établi par Me [...], notaire à [...] (France), le recourant et feu A.Y.________ sont convenus de l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle des biens présents et à venir, conformément à l’art. 1526 CCF. Cet acte prévoit notamment ce qui suit :

« ARTICLE PREMIER – REGIME –

Les comparants déclarent adopter le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE, tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code civil, sous la dérogation ci-après concernant les biens que l’article 1404 du même Code déclare propres par leur nature.

Il est convenu qu’il y aura entre les époux UNE COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE LEURS BIENS, tant meubles qu’immeubles, PRESENTS ET FUTURS ainsi que le permet l’article 1526 du Code civil.

Cette communauté comprendra donc :

1°/ – Tous les biens, meubles et immeubles, que Monsieur et Madame [...] possèdent actuellement, soit à titre de propres, soit pour les avoir acquis au cours de leur mariage, ainsi que ceux qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs.

2°/ – Les biens que l’article 1404 du Code civil déclarent propres par nature.

La communauté universelle supportera définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Seront seuls exclus de la communauté les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté.

ARTICLE DEUXIEME – ADMINISTRATION ET DISPOSITION DES BIENS –

Il est rappelé que Monsieur et Madame [...] ne peuvent et ne pourront, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est ou sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est ou sera garni.

Sous cette réserve :

Chacun des deux époux aura l’administration et la libre disposition de ceux des biens qui pourront lui appartenir en propre, malgré l’adoption du régime de la communauté universelle (biens donnés ou légués sous la condition de ne pas entrer en communauté).

Chacun d’eux devra contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, sans que les tiers puissent se prévaloir de cette obligation pour refuser à l’un ou à l’autre des époux le versement sur sa seule quittance des revenus lui appartenant.

La communauté sera administrée par chacun des époux conformément aux dispositions des articles 1421 et suivants du Code civil.

ARTICLE TROISIEME – CLAUSE D’ATTRIBUTION INTEGRALE DE COMMUNAUTE –

Les comparants conviennent, à titre de convention de mariage, conformément aux articles 1524 et 1525 du Code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront ladite communauté sans exception, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur.

Cette stipulation s’appliquera qu’il existe ou non des enfants du mariage et, s’il en use, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté. ».

Il est en outre fait état de la situation patrimoniale immobilière des époux au chiffre 4 de cet acte.

Le 25 février 1988, le contrat de mariage précité a été homologué par le [...].

A.Y.________, de son vivant domiciliée à l’avenue [...], [...] (immeuble en propriété commune des époux [...]), est décédée le [...] 2020.

Le 30 septembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré un certificat d’héritier aux héritiers légaux de feu A.Y., à savoir, d’une part, son conjoint, soit le recourant, et, d’autre part, ses neveux et nièces, soit l’intimée, B.Y., C.Y., D.Y., A.L.________ et B.L.________.

Par requête du 21 août 2024 déposée auprès de la juge de paix, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la révocation du certificat d’héritier délivré le 30 septembre 2022 et à la délivrance d’un nouveau certificat d’héritier le mentionnant comme seul héritier. Subsidiairement, il a conclu à la modification du certificat d’héritier en ce sens qu’il soit certifié qu’il est le seul héritier de feu A.Y.________.

Par réponse du 18 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée et au maintien du certificat d’héritier dans sa forme du 30 septembre 2022.

Le 17 septembre 2024, le recourant a notamment produit un acte de notoriété établi, à sa requête, le 22 août 2024 par Me [...], notaire à [...] (France).

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les réf. citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et celles relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 consid. 1.1 et les réf. citées).

Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision portant sur la délivrance du certificat d’héritier, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 L’art. 90 al. 1 LDIP (Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prescrit que la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l’un de ses Etats nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (al. 2 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, applicable en l’espèce, la succession étant antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit [cf. art. 199b LDIP]). Selon l’art. 92 al. 1 LDIP, le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.

3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la défunte A.Y.________ était domiciliée en Suisse au moment de son décès et qu’elle disposait de la nationalité suisse. En conséquence, le droit suisse est applicable.

4.1 Dans ses griefs portant tant sur la constatation inexacte des faits que sur la violation du droit, le recourant reproche à la première juge d’avoir retenu que le de cujus n’avait pas disposé de l’entier de sa succession et, en conséquence, d’avoir considéré qu’il ne pouvait être constaté, à ce stade, que le recourant en était le seul héritier.

4.2 Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 1 ad art. 559 CC ; Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, 4e éd., 2019, n. 1 ad art. 559 CC ; Sommer, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, 1941, p. 59). Le certificat d’héritier doit mentionner l’identité complète et l’adresse exacte de tous les héritiers et que les personnes désignées sont les seuls héritiers (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, op. cit., n. 6 ad art. 559 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. Berne 2015, n. 902b p. 483). Si le de cujus n’a pas disposé de l’entier de la succession par testament ou par acte successoral, le certificat doit indiquer non seulement les héritiers institués mais également les héritiers légaux (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, loc. cit., et les réf. citées).

L'autorité qui le délivre ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel (ATF 128 III 318 consid. 2 ; ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 ; TF 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les réf. citées ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2).

L'art. 559 al. 1er CC dispose qu'à l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers, toutes actions en nullité, en pétition d'hérédité ou en réduction demeurant réservées (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 901).

Le certificat d'héritier peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit. n. 902 ; SJ 2014 I 417, p. 419 in fine). L'art. 256 al. 2 CPC prévoit qu'une décision prise dans une procédure relevant de la procédure gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d'exemple le cas du certificat d'héritier erroné (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 2.2.2.4 ad art. 256 CPC).

4.3 4.3.1 En l’espèce, la première juge a considéré que le contrat de mariage du 29 mai 1987 entre le recourant et la défunte prévoyait expressément que les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreraient pas en communauté étaient exclus de la communauté des biens. Ainsi, ces biens n’étaient pas visés par la clause d’attribution du bénéfice de l’union conjugale contenue dans le même contrat. Au demeurant, la détermination de ces biens n’appartenait pas au juge de paix mais au juge du partage.

Le recourant y objecte que, dans la mesure où il n’existait aucune autre disposition pour cause de mort que celle contenue dans le contrat de mariage, il convenait d’admettre que la défunte avait disposé de l’entier de sa succession en faveur de son époux, le recourant. En outre, il ressortirait de manière claire et incontestée de la procédure qu’il n’y aurait aucun bien donné ou légué sous condition qu’il n’entre pas dans la communauté, si bien qu’aucune détermination de ces biens ne serait nécessaire.

4.3.2 L’argumentation du recourant ne peut être suivie. En premier lieu, contrairement à ce qu’il soutient, le fait que seul le contrat de mariage du 20 mai 1987 prévoit une clause relative au sort des biens en communauté au décès de l’un des époux ne signifie pas encore que l’entier de la succession serait réglé. Au contraire, comme l’a retenu à juste titre la première juge, cet acte réserve expressément la possibilité que des biens échappent à la clause d’attribution, soit ceux légués ou donnés à la condition qu’ils n’entrent pas dans dite communauté. Cette formulation suffit à retenir que la dévolution successorale n’est pas entièrement réglée, étant précisé qu’aucune autre disposition ne règle leur sort au décès d’A.Y.________.

En second lieu, force est de constater que le recourant ne démontre aucunement l’inexistence de biens exclus de la clause d’attribution, respectivement de la communauté. En effet, si le contrat de mariage contient un état des biens, celui-ci est particulièrement ancien, remontant à près de 40 ans, et il ne peut servir de base pour déterminer l’étendue actuelle du patrimoine successoral. Celui-ci ne ressort d’ailleurs pas du dossier de première instance, sous réserve de l’existence d’un bien immobilier en Suisse et d’une évaluation générale du montant de la succession. Il n’est donc ni « clair » ni « incontesté » que des biens légués ou donnés sous condition ne feraient pas partie du patrimoine de la défunte, contrairement à ce qu’allègue sans plus d’indication le recourant. Ce dernier ne saurait rien tirer par ailleurs de l’acte de notoriété du 22 août 2024. Celui-ci se réfère en effet expressément aux propres déclarations du recourant et n’atteste aucunement l’existence de biens non inclus dans la communauté, respectivement qui ne seraient pas l’objet d’une clause d’attribution.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la première juge a considéré que feu A.Y.________ n’avait pas disposé de l’ensemble de la succession par l’intermédiaire du contrat de mariage litigieux. Cela suffit à sceller le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les arguments tirés de la nature de la clause d’attribution.

5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le recourant versera en outre la somme de 300 fr. à l’intimée X.________, à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

IV. Le recourant G.________ versera à l’intimée X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Tania Huot (pour G.), ‑ Me Olivier Weniger (pour X.), ‑ Mme B.Y.________ (personnellement), ‑ Mme C.Y.________ (personnellement), ‑ Mme D.Y.________ (personnellement), ‑ M. A.L.________ (personnellement), ‑ M. B.L.________ (personnellement).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026