Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 668

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.044935-250965

172

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 août 2025


Composition : M. winzap, vice-président

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Lannaz


Art. 319 let. b ch. 2 et 321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux oppose le recourant M.________ à H.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge).

2.1 Le 6 février 2023, la présidente a rendu une ordonnance de preuves par laquelle elle a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a désigné en qualité d’expert Le Centre d’expertises, Unité familles et mineurs (UFaM), route de Cery 1 à 1008 Prilly, avec pour mission d’examiner la situation familiale et de déterminer les compétences éducatives et les capacités parentales des deux parties.

2.2 Par courrier du 9 octobre 2023, Z., psychologue adjointe auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) – Département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et responsable de l’UFaM, a informé la présidente que l’expertise serait réalisée par R., psychologue associée, ainsi que par elle-même en qualité de co-experte.

2.3 Les expertes Z.________ et R.________ ont déposé leur rapport le 5 septembre 2024.

2.4 Dans ses déterminations du 7 novembre 2024, H.________ a adhéré aux conclusions de l’expertise.

2.5 Dans ses déterminations du 9 décembre 2024, le recourant a exposé qu’il considérait que le rapport du 5 septembre 2024 n’avait pas de valeur probante et qu’il était incomplet et douteux sur des points essentiels, raison pour laquelle il s’opposait au paiement de la note d’honoraires des expertes.

2.6 Par courrier du 4 février 2025, Z.________ a exposé être détentrice du titre de psychologue légale FSP ainsi que du titre de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral et précisé que la co-experte R.________, psychologue associée à l’UFaM de l’IPL-CHUV, était également détentrice du titre de psychologue légale FSP et exerçait sous sa responsabilité.

2.7 Dans des déterminations du 17 février 2025, le recourant a contesté la capacité d’exercer de R.________.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, la présidente a arrêté à 17'000 fr., toutes taxes comprises, le montant des honoraires dus à l’Unité familles et mineurs - Institut de psychiatrie légale – Département de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant H.________ d’avec M.________ (I), a refusé d’ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique (II), a ordonné un complément d’expertise à confier au Centre d’expertises, Unité famille et mineurs (UFaM), route du Centre 1 à 1008 Prilly (III), a imparti à M.________ un délai de 20 jours dès réception de la décision pour déposer un questionnaire à soumettre aux expertes (IV), a dit que l’avance des frais relatives au complément d’expertise serait assumée entièrement par M.________, sous réserve de l’assistance judiciaire (V) et a rendu la décision sans frais, ni dépens (VI).

En substance, la présidente a considéré que M.________ ne pouvait être suivi dans son raisonnement selon lequel l’expertise effectuée par l’UFaM n’avait pas de valeur probante dès lors que, selon lui, une des expertes, R., n’était pas habilitée à exercer. Elle a relevé à cet égard les explications fournies par la co-experte, Z., à savoir que celle-ci était détentrice du titre de psychologue légale FSP ainsi que du titre de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral et que R., psychologue associée à l’UFaM de l’IPL-CHUV, était également détentrice du titre de psychologue légale FSP et exerçait sous sa responsabilité. La présidente a admis en second lieu l’existence de certaines lacunes dans l’expertise, relevées par M., et que ledit rapport devait être complété. En revanche, rien ne permettait d’observer un parti pris en faveur de H.________, de sorte que seul un complément d’expertise devait être ordonné et confié aux mêmes expertes, une nouvelle expertise ne se justifiant pas. La première juge a enfin arrêté les honoraires dus à l’UFaM à 17'000 fr., conformément à la note produite.

Par acte du 30 juillet 2025, M.________ a interjeté un recours contre cette décision.

5.1 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

5.2 La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi – est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 4.2 ; CREC 7 janvier 2019/4 consid. 3.2.2.1), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 juin 2021/179 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116).

5.3 Pour être recevable, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).

Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).

En l'absence de motivation suffisante ou d’absence de conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 19 mai 2025/110 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

5.4 En l’espèce, le recourant ne prend pas de conclusions claires. Il conteste la légitimité de R.________ mais n’en tire pas une conclusion notamment quant à la validité de l’expertise. Au demeurant, il ne parait pas requérir une nouvelle expertise car il se contente dans son écriture d’un complément. Quant à ce dernier, si le recourant conteste qu’il soit confié aux mêmes expertes, il n’indique pas à qui le complément d’expertise devrait l’être. La conclusion prise est donc insuffisante et, partant, irrecevable.

Le solde des griefs concerne la révocation du mandat de l’avocat du recourant et la suspension du complément d’expertise, sujets qui ne font pas l’objet de la décision attaquée. Ces griefs sont ainsi également irrecevables.

Au surplus, le recourant ne démontre pas l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. A ce titre, le seul fait que le rapport rendu aurait une influence sur la perception du juge quant à l’affaire ne saurait suffire. Le recourant pourra en effet attaquer le jugement au fond ou d’éventuelles mesures provisionnelles rendues en tenant compte des conclusions des expertes (cf. notamment CREC 14 juillet 2023/139).

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

6.2 Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

6.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, H.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. M., ‑ Me Laure Chappaz (pour H.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026