Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 632

TRIBUNAL CANTONAL

JI25.029351.251002

179

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 août 2025


Composition : M. Winzap, vice-président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 17, 19 et 398 CC ; art. 59 al. 2 let. c et 67 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, requérant, à [...], contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 10 juillet 2025 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

C.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

W.________ a été nommée en qualité de curatrice (ci-après : la curatrice) de C.________.

2.1 Le 25 avril 2025, C.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : le Juge de paix) une demande d'assistance judiciaire.

A l'appui de sa requête, il a indiqué ce qui suit :

« Etant sous curatelle pas droit aux prestations. »

2.2 Par courrier du 30 avril 2025, le Juge de paix a imparti un délai à C.________ pour préciser l’objet de sa demande.

Dans le délai utile, C.________ a répondu ce qui suit :

« […]

Ma demande concerne une procédure sommaire relevant de la compétence de votre autorité, et concerne une poursuite en paiement engagée à mon encontre par l’Office des poursuites. Je me trouve dans une situation de précarité économique grave et durable, ne disposant d’aucun revenu disponible pour assurer la défense de mes droits. Le montant total de la poursuite s’élève actuellement à environ 39'000 CHF, une somme que je ne suis pas en mesure de régler ni de contester sans le soutien de l’Etat. En raison de mon insolvabilité persistante, je suis dans l’incapacité de faire face aux frais de procédure et d’assistance juridique sans compromettre mes besoins vitaux.

[…]. »

2.3 Interpelée par le Juge de paix, la curatrice a indiqué ne pas ratifier la requête présentée le 25 avril 2025 par C.________ aux motifs qu’elle était dénuée de sens vu l’absence de procédure en cours concernant les poursuites alléguées par C.________ et que celui-ci percevait bien les aides financières auxquelles il avait droit, composées de sa rente d’invalidité et des prestations complémentaires y relatives.

3.1 Par décision du 10 juillet 2025, le Juge de paix a déclaré la requête déposée le 25 avril 2025 par C.________ irrecevable (I), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III).

En substance, le Juge de paix a rappelé que C.________ était privé de l’exercice des droits civils compte tenu de la curatelle de portée générale prononcée en sa faveur et ne pouvait agir seul que pour des actes directement liés à sa personne et à sa vie affective. Il a considéré que la présente cause ne concernait pas un droit strictement personnel, de sorte qu’en l’absence de ratification de la requête par la curatrice, C.________ ne disposait pas de la qualité pour agir.

Par acte du 25 juillet 2025, C.________ (ci‑après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en formulant les conclusions suivantes :

«

  1. Le recours est admis ;

La décision de la Justice de paix du 10 juillet 2025 est annulée ;

Le Tribunal ordonne l’octroi de l’assistance judiciaire avec désignation d’un avocat d’office ;

Le Tribunal invite la curatrice à se prononcer à nouveau sur la ratification du recours, ou désigne un représentant ad hoc ;

Le délai de recours est suspendu jusqu’à décision sur la demande d’AJ. »

5.1

L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile.

5.2

5.2.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), à savoir, notamment, le fait que les parties doivent avoir la capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c). Les conditions de recevabilité de l’art. 59 CPC – examinées d’office (art. 60 CPC) – sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1).

5.2.2 La capacité d’ester en justice appartient à celui qui a l’exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils doit en revanche agir par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC et 19 al. 1 CC), sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC ; TF 5A_125/2025 du 12 mars 2025 consid. 4.3).

5.2.3 La personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC). Ainsi, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (CPF 14 mars 2024/47 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394).

Le recours formé à l’encontre d’une décision octroyant ou refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire ne fait pas partie des droits strictement personnels de la personne concernée (CREC 17 novembre 2023/235 consid. 7.2).

5.3 En l’espèce, le recourant bénéficie d’une curatelle de portée générale. Il se trouve ainsi privé de plein droit de l’exercice des droits civils et nécessite le consentement de sa curatrice pour agir valablement, hormis s’agissant de l’exercice de ses droits strictement personnels, ce qui n’est pas le cas de la présente cause, de sorte que le recourant ne peut agir valablement sans le concours de sa curatrice. Or, celle-ci a d’ores et déjà refusé de ratifier la demande d’assistance judiciaire présentée par le recourant en première instance – qui fait précisément l’objet du présent recours –, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de requérir une nouvelle prise de position de sa part à ce sujet et qu’il convient de constater que le recourant a agi sans le consentement de sa curatrice et que l’acte n’a pas été ratifié.

En conséquence, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC.

6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

6.2 Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Comme établi ci-avant (cf. consid. 5.2.3 supra), cette demande ne concerne pas un droit strictement personnel et devait, pour être valable, s’accompagner du concours de la curatrice du recourant. Celle-ci ayant déjà refusé son approbation en première instance, son refus pour la présente procédure est également implicite.

Partant, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être déclarée irrecevable.

Par surabondance, on relèvera que la cause du recourant était d'emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former recours si bien qu’eût-elle été recevable, la demande d’assistance judiciaire aurait été rejetée (art. 117 let. b CPC).

6.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ est irrecevable.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C., ‑ W..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :

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