Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 607

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.046842-250698

162

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 juillet 2025


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Vouilloz


Art. 229 al. 1 let. b aCPC ; art. 177 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 19 mai 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 5 novembre 2021, Q.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale tendant principalement à ce que Z.________ effectue des travaux de remise en état de l’immeuble dont ils sont chacun propriétaires par étage.

1.2 Le 8 avril 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a notamment ordonné le retranchement du rapport d’expertise privée de [...] du 31 octobre 2023 et produit le 24 novembre 2023 par Q.________ (I), a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise et à la désignation d’un second expert déposée le 24 novembre 2023 (II) et a constaté que les parties n’avaient pas de question complémentaire à soumettre à l’expert [...] s’agissant du rapport d’expertise du 9 octobre 2023 (III).

Q.________ a interjeté recours contre ce prononcé, lequel a été déclaré irrecevable (CREC 10 mai 2024/120).

1.3 Le 20 septembre 2024, le juge délégué a notamment refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux 129 à 155, respectivement des pièces nouvelles 16 à 22, déposés par Q.________ le 7 juin 2024. La pièce nouvelle 20 correspondait au rapport d’expertise privée de [...] du 31 octobre 2023.

1.4 Le 6 janvier 2025, Q.________ a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués nouveaux 129 à 172 et des pièces nouvelles 16 à 18. L’audition de [...] en qualité de témoin-expert et une nouvelle expertise étaient également offerts comme moyens de preuve.

Le 15 janvier 2025, Z.________ s’est déterminé sur cette requête, concluant à son rejet.

Par prononcé du 19 mai 2025, notifié à Q.________ le lendemain, le juge délégué a refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux 129 à 172, respectivement des pièces nouvelles 16 à 18, avancés par celui-ci le 6 janvier 2025 (l) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (II).

Le premier juge a considéré, en se fondant sur l'art. 229 aCPC – dont l’application n’est pas contestée par les parties –, que les faits nouveaux qui se rapportaient strictement aux constats du rapport d'expertise judiciaire rendu le 9 octobre 2023, respectivement au courrier du 24 novembre 2023 adressé par Q.________ au juge délégué et produit sous pièce nouvelle 16, devaient être rejetés pour cause de tardiveté, sans autre examen.

Le premier juge a relevé que les autres faits nouveaux reposaient sur l'avis de [...] et le rapport d'expertise privée établi par celui-ci le 20 décembre 2024 et produit sous pièce 17. Il a constaté que le corps de ce rapport était identique à celui établi le 31 octobre 2023, sauf quelques détails de forme. Dès lors que l'introduction en procédure du rapport du 31 octobre 2023 avait déjà été refusée à deux reprises par décisions rendues les 8 avril 2024 et 20 septembre 2024 par le juge délégué, celui-ci a considéré qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur ces décisions, malgré l’entrée en vigueur du CPC révisé. Il a en outre rappelé que le fait de faire dresser un acte par un tiers, ici un rapport d'expertise privée, ne pouvait pas être considéré comme un novum dont la recevabilité ne serait pas soumise à la condition de la diligence du plaideur. Ainsi, l'introduction en procédure du « nouveau » rapport d’expertise privée a été refusée, tout comme les faits nouveaux en découlant. Quant au fait nouveau consistant dans la nouvelle mise en demeure de Q.________ intervenue par courrier du 6 janvier 2025, produit sous pièce nouvelle 18, son introduction a également été refusée, dès lors que ce fait nouveau découlait directement du rapport d'expertise privée du 20 décembre 2024.

Par acte du 30 mai 2025, Q.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit dit que les allégués 129 à 172 sont introduits à titre de nova dans la procédure au fond avec leurs offres de preuve et à ce qu'il soit fixé un délai à Z.________ pour déposer ses déterminations sur les allégués 129 à 172 à l'exclusion de toutes nouvelles allégations. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

La décision entreprise correspond à la notion d’« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile classent en effet dans cette catégorie les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 12 février 2025/36 consid. 5.1 et les réf. citées).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).

4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le recours contre une décision admettant ou refusant l’introduction en procédure d’allégués nouveaux n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

4.3 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 31 août 2023/192 consid. 5.1.2.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées).

4.4 Le législateur a modifié l'art. 177 CPC au 1er janvier 2025 et érige désormais l'expertise privée en titre. La novelle est immédiatement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC ; cf. TF 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 5.2.3). A l'aune de cette disposition modifiée, l'expertise privée, en tant que moyen de preuve, est soumise à la libre appréciation des preuves du tribunal (art. 157 CPC). Parmi les circonstances à prendre en compte pour apprécier la valeur probante de l'expertise privée, le Message du Conseil fédéral mentionne la question des liens entre la partie et l'expert, les circonstances de l'attribution du mandat, la procédure et le déroulement de l'expertise, ou encore les compétences de l'expert (Message CPC 2020, FF 2020 2607 ss, p. 2660).

4.5 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans le prononcé du 8 avril 2024, confirmé par l’arrêt rendu le 10 mai 2024 (n° 120) par la Chambre de céans, le rapport d’expertise privée établi par [...] n'a pas été écarté parce qu'il s'agissait d'un moyen de preuve ayant force d'allégation de partie, mais parce que le rapport d'expertise judiciaire au dossier était tout à fait exploitable et qu'aucun complément ne se justifiait. Le préjudice difficilement réparable a été nié par la Chambre de céans, au motif que le retranchement de l'expertise privée pourra être contesté dans le cadre d'un appel contre la décision finale, tout comme la valeur probante de l'expertise judiciaire. Dans le prononcé du 20 septembre 2024, le rapport de [...] a été écarté pour sa tardiveté et non pas parce qu'il n'aurait qu'une valeur d'allégation de partie. Le fait que le rapport de [...] pourrait désormais être apprécié comme titre ne saurait rien changer à cette appréciation, qui, quoi qu'il en soit, demeure. L'entrée en vigueur du nouvel art. 177 CPC le 1er janvier 2025 ne saurait permettre de réduire à néant toutes les décisions d'instruction qui ont préalablement été rendues dans ce dossier, ce que tente pourtant de faire le recourant.

En outre, le nouvel art. 177 CPC n’a pas pour but de réintroduire un moyen de preuve qui avait été refusé auparavant, dans la mesure où son contenu est identique sur le fond. A cet égard, le recourant n’a pas valablement contesté ce qui a été expressément posé par le premier juge, qui a constaté qu'hormis la première page – procédant à une simple introduction – et les deux dernières pages du rapport du 20 décembre 2024 – comportant les parties « En résumé », « Conclusion » et « Recommandations » en lieu et place de la seule partie « Ma conclusion » –, ce rapport était identique à celui établi le 31 octobre 2023. Le recourant se contente en effet de soutenir qu'on ne peut pas se fonder sur des pièces qui n'ont pas été valablement introduites en procédure et qui ne revêtent de toute façon pas la même force probante à celle invoquée à l'appui de la requête du 6 janvier 2025, ce qui ne saurait être suffisant.

De toute manière, comme déjà relevé par la Chambre de céans, le recourant pourra toujours remettre en cause, avec le fond, la valeur probante de l'expertise judiciaire ainsi que le retranchement d'un moyen de preuve. Ainsi, le prononcé entrepris et sa motivation, qui dit en particulier qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions des 8 avril 2024 et 20 septembre 2024, peuvent être confirmés, le recourant ne parvenant pas à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

Cela étant, il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur le contenu du rapport d’expertise privée du 20 décembre 2024, qui fait l'objet de longs développements dans le cadre du recours (pp. 5 et ss), et de le mettre en perspective avec le contenu du rapport d'expertise judiciaire.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour Q.), ‑ Me Adrian Schneider (pour Z.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026