Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 602

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.027551-250911

166

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 juillet 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Winzap et Segura Greffière : Mme Vouilloz


Art. 106 al. 1 et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre le jugement rendu le 14 janvier 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 14 janvier 2025, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 12 juin 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a notamment rejeté la demande du 24 juin 2021 déposée par C.________ à l’encontre du V.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 30'011 fr., étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour C.________ (II) et a dit que C.________ devait payer au V.________ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (VI).

Par acte du 10 juillet 2025, C.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient définitivement mis à la charge de l’Etat, subsidiairement dans une « répartition conforme au principe d’équité et tenant compte des circonstances particulières de la cause », et qu’elle ne soit pas condamnée à verser les dépens, subsidiairement dans une proportion réduite « de manière significative » compte tenu de sa situation financière et des circonstances de la cause.

Le 21 juillet 2025, la recourante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

3.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut (art. 52 al. 2 CPC).

3.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 22 avril 2025/90 consid. 1.2.2 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Lorsque les frais font l’objet d’un recours séparé, les conclusions – le cas échéant en lien avec la motivation – doivent indiquer clairement à concurrence de quel montant, à charge de quelle partie, les frais doivent être mis (TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 ; TF 5A_692/2016 du 24 avril 2017 consid. 2.3).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

3.3 En l'espèce, la recourante a conclu, à titre subsidiaire, à ce que les frais judiciaires soient répartis conformément à l’équité et à ce que les dépens soient réduits de manière significative. Force est toutefois de constater qu’elle ne prend pas, même implicitement, de conclusions chiffrées en réforme de la décision, comme l’exige pourtant la jurisprudence précitée. Les conclusions subsidiaires de la recourante sont ainsi irrecevables.

Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, à savoir dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, en se fondant sur l’indication erronée relative aux voies de droit mentionnée au pied du jugement querellé. Déposé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

5.1 La recourante se prévaut de sa précarité, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de régler les frais de justice et les dépens mis à sa charge par la Chambre patrimoniale. Elle invoque également le principe d’équité, en ce sens qu’elle estime que sa demande était fondée, le jugement retenant une violation des règles de l’art médical et du devoir de diligence de la Dresse [...]. Elle se trouverait par ailleurs dans une inégalité économique avec le V.________.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2).

Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f ; ATF 148 III 182 consid. 3.1, JdT 2023 II 183 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et la réf. citée ; TF 5A_194/2024 loc. cit. ; TF 5A_950/2023 du 27 août 2024 consid. 4.1.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 loc. cit. ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). L’inégalité économique ne justifie en règle générale pas à elle seule de déroger aux principes généraux de répartition selon le sort de la cause, car une telle inégalité existe presque à chaque fois (Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 7 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu’il s’avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et les réf. cit. ; TF 5D_69/2017 loc. cit.).

Il résulte de son texte clair que l’art. 107 CPC est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 loc. cit. ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et les réf. citées).

5.2.2 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge. En conséquence, l’instance cantonale supérieure n’en revoit l’exercice qu’avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte d’éléments essentiels ou, lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (TF 5A_194/2024 loc. cit. ; TF 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

5.3 En l’espèce, il n'est pas contestable que l'action introduite par la recourante a été rejetée. Bien qu’une violation des règles de l’art et du devoir de diligence de la Dresse [...] ait été constatée, il n’en demeure pas moins que les autres conditions de la responsabilité médicale n’étaient pas remplies. Dès lors que la recourante a entièrement succombé, la Chambre patrimoniale a motivé la répartition des frais sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC, ce qui ne prête pas flanc à la critique. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont la Chambre patrimoniale disposait en la matière, le fait qu'elle ait considéré que ni la situation financière précaire dont la recourante se prévaut, ni l’inégalité économique avec le V.________ qu’elle allègue ne justifiaient de déroger à cette règle en application de l'art. 107 CPC ne constitue pas une violation du droit.

6.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif formée par la recourante est devenue sans objet.

6.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le V.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Le jugement est confirmé.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme C., ‑ Me Daniel Pache (pour le V.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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