Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 554

TRIBUNAL CANTONAL

JG24.037753-250873

156

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Favez


Art. 321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ Sàrl, à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ SA, à [...], et la PPE X.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

Par ordonnance du 12 juin 2025, notifiée le 27 juin 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a autorisé Z.________ SA à consigner le montant de 68'500 fr. (I), a dit que la consignation de ce montant sera opérée en mains de la Banque A.________ (II), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En substance, la juge de paix a considéré que la titularité d’une créance de 68'500 fr. apparaissait litigieuse entre la société W.________ Sàrl et la PPE X.________ (ci-après : la PPE X.), qu’Z. SA reconnaissait l’existence et le contenu de sa dette ainsi que le fait qu’elle devait s’exécuter en faveur de l’une ou l’autre des parties adverses et qu’elle requérait la consignation de ce montant afin de se libérer de ses obligations sans qu’aucune faute ne lui soit imputable quant à l’incertitude sur la personne du créancier.

L’ordonnance précitée a été retirée par W.________ Sàrl à l’office de poste le 1er juillet 2025.

Par acte du 8 juillet 2025 (date du timbre postal), W.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance précitée.

3.1 En tant que la recourante s’en prend à l’ordonnance du 12 juin 2025 (p. 1 du mémoire de recours), il y a lieu de considérer qu’il s’agit bien d’un recours. Celui-ci est cependant irrecevable pour les motifs indiqués au consid. 3.3 ci-dessous.

3.2 3.2.1 Sous l’angle des motifs, le recours, au sens des art. 319 ss CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 1er juillet 2025/142). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

3.2.2 Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1).

Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 4A_462/2022, loc. cit.).

3.2.3 En l'absence de motivation suffisante ou d’absence de conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_112/2018 précité, loc. cit. ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 19 mai 2025/110 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

3.3 En l’espèce, la recourante se limite à exposer sa propre chronologie qui ne résulte que très partiellement de l’ordonnance attaquée et fournit sa propre version des faits, sans indiquer en quoi la décision attaquée procéderait d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant des motifs, la recourante prétend qu’elle est titulaire de la créance litigieuse au fond (pp. 4, 8, 10) et ne conteste pas les motifs qui ont conduit le premier juge à ordonner la consignation du montant litigieux. Ce faisant, elle n’indique pas en quoi la décision attaquée violerait le droit (art. 320 let. a CPC) et singulièrement en quoi les conditions permettant la consignation judiciaire (cf. ordonnance attaquée p. 4 et la réf. citée) ne seraient pas réunies en l’espèce, son argumentaire ayant plutôt tendance, pour autant qu’il soit intelligible, à confirmer que la titularité de la créance en question est bel et bien litigieuse. De plus, les conclusions de la recourante (cf. pp. 1 et 14) ne peuvent pas être reprises telles quelles dans le dispositif d’un arrêt sur recours ni même interprétées et sont ainsi irrecevables.

Au final, à la lecture de l’acte soumis par la recourante, on ne décèle pas de motivation ou de conclusion qui satisfont aux exigences en la matière, eu égard à l’ordonnance rendue le 12 juin 2025. De tels vices sont irréparables et n’appellent pas à l’octroi d’un délai pour corriger l’acte, le délai de recours étant au demeurant échu depuis le vendredi 11 juillet 2025 (art. 321 al. 2 CPC).

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

4.2 Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

4.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, Z.________ SA et la PPE X.________ n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ W.________ Sàrl (recourante), ‑ Me Viviane Kühnlein (pour la PPE X.), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour Z. SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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