Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 547

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.019928-250458

136

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 juin 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...] (FR), contre la décision rendue le 1er avril 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...] (GE), A.J., à [...] (FR), B.J., à [...] (GE), A.W., à [...] (France), B.W., à [...] (France), A.B., à [...] (France), B.B., à [...] (France), C.W., à [...] (France), D.W., à [...] (France), et C., à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 1er avril 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté que R.________ n’avait pas exécuté l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelé au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné R., en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 1er mars 2025 jusqu’au 31 mars 2025, et a indiqué qu’à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l’exécution forcée. Elle a précisé que si R. persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.

B. Par acte du 11 avril 2025, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit déclarée nulle et de nul effet, plus subsidiairement encore à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de cinquante-trois pièces réunies sous bordereau.

Par avis du 16 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs.

Le 5 juin 2025, la recourante a versé l’avance de frais requise.

Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  1. a) Par décision du 25 août 2021, la juge de paix a notamment levé l’administration d’office de la succession de feu M.________ (III), a libéré Me S.________ de sa mission d’administrateur d’office, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale dans un délai d’un mois dès réception de la décision (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à R.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu R., décédée le [...] 2009, à [...], dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction à R. de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII) et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites à R.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX).

b) Par acte du 17 septembre 2021, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à sa réforme, en ce sens que les chiffres VI à IX de son dispositif sont supprimés, les ordres, interdictions et menaces étant annulés.

c) Le 24 septembre 2021, K., A.J. et B.J.________ ont également formé recours contre cette décision. Ils ont notamment conclu à la réforme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office est maintenue (III), que Me S.________ est maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre est donné à R.________ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu M.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la décision, respectivement les injonctions faites à R.________ sous chiffres VII et VIII du dispositif, sont assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (IX).

d) Par acte du même jour, A.W.________ et B.W.________ ont aussi recouru contre la décision du 25 août 2021, en concluant notamment à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office n’est pas levée (III), que Me S.________ n’est pas relevé de sa mission (IV), le chiffre V étant dès lors sans objet (V) et qu’ordre est donné à R.________ de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu M.________ dont elle est en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI).

e) Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé les chiffres III à VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 et a dit que l’administration d’office de la succession de feu M.________ était maintenue, Me S.________ demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné à M.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI).

f) Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par R.________ contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile.

  1. a) Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que R.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu M.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de [...], en zlotys (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelée à R.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par R.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient à cet égard (IV) et a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI).

b) Par acte du 13 janvier 2023, R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens notamment que les chiffres II à IV de son dispositif sont supprimés et qu’il n’est pas procédé à l’exécution forcée des chiffres VI à VIII et IX à XVII de la décision du 25 août 2021.

c) Par arrêt du 1er février 2023, la Chambre des recours civile a notamment rejeté le recours formé par R.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 (I), a confirmé la décision (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

d) Le 11 avril 2023, R.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.

Par arrêt du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par R.________ contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre de céans.

e) Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par R.________ concernant son arrêt du 1er février 2023.

f) Par arrêt du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée le 19 juin 2024 par R.________ concernant son arrêt du 2 mai 2024.

Le 30 juin 2023, l’avocat S.________ a résilié son mandat d’administrateur officiel de la succession de feu M.________ avec effet immédiat.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la juge de paix a notamment pris acte de la démission de Me S.________ de ses fonctions d’administrateur officiel de dite succession, l’a en conséquence libéré de sa mission sous réserve de la production – dans un délai d’un mois – d’un compte final et de sa note d’honoraires actualisée et finale et a nommé en remplacement l’avocat C.________.

  1. a) Par prononcé du 10 mars 2023, la juge de paix a condamné R.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu’au 28 février 2023.

b) Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par R.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.

c) Par arrêt du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par R.________ contre l’arrêt précité.

Par arrêt du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation du Juge fédéral Grégory Bovey, traitée comme requête de révision de l’arrêt du 6 novembre 2024, formée par R.________.

Par arrêt du 24 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la seconde requête de révision de l’arrêt précité, formée par R.________.

Par arrêt du 19 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l’encontre de la greffière Annick Achtari, traitée comme requête de révision de l’arrêt du 24 janvier 2025, formée par R.________.

  1. Pour chaque mois d’inexécution, R.________ s’est vu notifier un prononcé d’amende. Les recours interjetés auprès de la Chambre des recours civile contre chacun des prononcés ont été rejetés et les prononcés confirmés. Les arrêts rendus par la Chambre de céans ont tous fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 21 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par R.________ contre l’arrêt cantonal du 23 janvier 2024 rejetant le recours qu’elle a formé contre le prononcé d’amende du 28 mars 2023 rendu pour la période d’inexécution du 1er mars 2023 au 28 mars 2023.

Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par R.________ contre l’arrêt cantonal du 5 février 2024 rejetant le recours qu’elle a formé contre le prononcé d’amende du 1er mai 2023 rendu pour la période d’inexécution du 29 mars 2023 au 28 avril 2023.

Par arrêt du 19 mai 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes relatives aux recours interjetés par R.________ contre les arrêts cantonaux des 15 et 27 février 2024, puis 5 et 7 mars 2024 rejetant les recours qu’elle a formés contre les prononcés d’amende des 31 mai 2023 (période du 29 avril 2023 au 30 mai 2023), 29 juin 2023 (période du 31 mai 2023 au 29 juin 2023), 31 juillet 2023 (période du 30 juin 2023 au 31 juillet 2023) et 1er septembre 2023 (période du 1er août 2023 au 31 août 2023) et a rejeté dits recours, dans la mesure de leur recevabilité.

Par arrêt du 28 mai 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes relatives aux recours interjetés par R.________ contre les arrêts cantonaux des 19 et 28 mars 2024, puis 15 et 24 avril 2024 rejetant les recours qu’elle a formés contre les prononcés d’amende des 2 octobre 2023 (période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023), 31 octobre 2023 (période du 1er octobre 2023 au 31 octobre 2023), 1er décembre 2023 (période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023) et 4 janvier 2024 (période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023) et a rejeté dits recours, dans la mesure de leur recevabilité.

Par arrêt du 11 juin 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes relatives aux recours interjetés par R.________ contre les arrêts cantonaux des 13 mai 2024, 4 juin 2024, 23 juillet 2024, 5 août 2024, 4 septembre 2024, 7 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 9 décembre 2024 rejetant les recours qu’elle a formés contre les prononcés d’amende des 1er février 2024 (période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024), 2 avril 2024 (période du 1er mars 2024 au 31 mars 2024), 1er mai 2024 (période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024), 3 juin 2024 (période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024), 1er juillet 2024 (période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024, 2 août 2024 (période du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024), 2 septembre 2024 (période du 1er août 2024 au 31 août 2024) et 1er octobre 2024 (période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024) et a rejeté dits recours, dans la mesure de leur recevabilité.

  1. A ce jour, R.________ ne s’est pas exécutée.

En droit :

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision du tribunal de l’exécution ordonnant l’exécution indirecte d’une obligation de faire par le prononcé d’une amende journalière au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327).

En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de son recours cinquante-trois pièces, dont les quatre premières sont des pièces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC).

Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1 CPC) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC).

Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC).

La recourante conteste l’état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.

4.1 Elle soutient d’abord que la constatation selon laquelle l’ordre prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 réformé par l’arrêt du 8 mars 2022, serait manifestement fausse et justifierait l’annulation de la décision. Elle se prévaut à cet égard du défaut d’identité du destinataire désigné pour recevoir les fonds, tel que déterminé par la décision du 25 août 2021, respectivement l’arrêt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2022 (la Justice de paix du district de Lausanne), et par l’ordonnance du 28 décembre 2022 (l’administrateur officiel de la succession).

On ne voit cependant pas que ce fait constitue un obstacle à l’exécution de l’injonction faite à la recourante de remettre tous les actifs qu’elle détient dans la succession de feu M.________. Au demeurant, la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des décisions est rigoureusement la même – exception faite de la désignation du compte bancaire sur lequel doivent être versés les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la décision du 25 août 2021. Or, la juge de paix a expliqué dans son ordonnance du 28 décembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier cette désignation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exécutoire, la Chambre de céans ayant par arrêt du 1er février 2023 rejeté le recours formé par la recourante à son encontre et le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours que cette dernière a déposé contre l’arrêt précité. Par conséquent, la recourante ne saurait remettre en cause le versement des actifs de la succession sur le compte bancaire de l’administrateur officiel dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée.

4.2 La recourante fait valoir que depuis le 30 juin 2023, l’avocat [...], titulaire du compte [...], en zlotys, n’est plus administrateur officiel de la succession de feu M.________. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2023, et notamment pour la période du 1er mars au 31 mars 2025, la juge de paix a cependant continué à condamner la recourante pour ne pas avoir opéré les versements selon ce qu’ordonne l’injonction du 28 décembre 2022. La prétendue constatation de fait qu’elle aurait violé cette injonction serait donc une constatation fausse et partant arbitraire.

L’argument confine à la témérité. La recourante ne s’est bel et bien pas conformée à l’injonction de la juge de paix de remettre les actifs de la succession de feu M.________ en sa possession, quel que soit le compte bancaire désigné pour recevoir ces actifs. Le fait que l’avocat S.________ ne soit plus administrateur officiel de la succession n’empêchait clairement pas la recourante d’obtempérer si elle avait réellement eu la volonté de le faire, étant relevé qu’il aurait le cas échéant incombé à Me S.________ de transférer les éventuels avoirs versés par la recourante en mains du nouvel administrateur officiel de la succession. Au demeurant, l’identité de ce dernier était connue de la recourante, de sorte que rien ne l’empêchait de prendre les dispositions nécessaires auprès de l’intéressé si vraiment elle entendait s’exécuter. Enfin, elle avait également connaissance des coordonnées bancaires de la Justice de paix du district de Lausanne.

Le moyen est dès lors vain.

4.3 La recourante soutient que si l’injonction qui lui est faite de remettre tous les actifs de la succession de feu M.________ dont elle est en possession devait être considérée comme la constatation qu’elle serait effectivement en possession de tels actifs, force serait d’observer que cette constatation est manifestement fausse, au vu des pièces versées au dossier dans le délai fixé au 16 septembre 2022, des décisions du Président de la ville-capitale de [...] et de l’argumentation développée à ce sujet par la recourante le 16 septembre 2022, puis dans sa détermination spontanée du 6 janvier 2023.

Ce faisant, la recourante prête à la décision entreprise une portée qu’elle n’a pas. Au demeurant, elle plaide le fond du litige, soit la question de savoir quels biens doivent être, ou non, pris en compte dans la masse successorale de la défunte. Ce moyen ne relève pas de la présente procédure d’exécution forcée ; il est dès lors infondé.

4.4 En définitive, la recourante n’invoque aucun vice de l’état de fait qui justifierait l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge.

La recourante plaide ensuite la violation du droit.

5.1 Elle invoque une violation des art. 9 (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi), ainsi que des 29 al. 1 et 2 Cst. et 27 al. 1 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) (protection contre le déni de justice et droit d’être entendu) parce que le premier juge n’aurait tenu aucun compte ni même examiné sa détermination du 16 septembre 2022 relative à la mesure d’exécution forcée que cette magistrate envisageait de rendre s’agissant du chiffre VI de la décision du 25 août 2021 et les pièces pertinentes produites avec cette écriture, et sans davantage prendre en considération ses déterminations spontanées du 6 janvier 2023 à la suite de l’arrêt rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal fédéral. Ce faisant, le premier juge aurait privé la recourante d’une décision formelle qu’elle pourrait attaquer afin d’être en mesure de défendre ses droits et de les faire valoir dans une procédure équitable.

S’agissant de sa détermination du 16 septembre 2022, la critique de la recourante est vaine, dès lors qu’elle ne s’adresse pas à la décision entreprise mais à la procédure d’exécution forcée mise en œuvre par l’ordonnance du 28 décembre 2022. Au demeurant, la Chambre de céans a considéré dans son arrêt du 1er février 2023 (consid. 4.4) qu’elle ne discernait à cet égard aucune violation de son droit d’être entendue. Il en va de même s’agissant des déterminations spontanées de la recourante du 6 janvier 2023, dès lors que le grief ne concerne pas non plus la décision entreprise. Du reste, comme l’a exposé la Chambre de céans dans son arrêt précité du 1er février 2023, de telles déterminations s’avéraient injustifiées à ce stade de la procédure, puisque dans son arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a tranché de manière définitive les questions que soulevait la décision rendue par la juge de paix le 25 août 2021, si bien qu’il n'y avait donc plus matière à entendre les parties sur cette décision.

Enfin, s’il est vrai que la décision en matière de juridiction gracieuse peut être annulée ou modifiée si elle s’avère ultérieurement incorrecte, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC), elle ne peut à l’évidence l’être que par l’autorité qui a rendu une telle décision et non par l’autorité de recours à qui elle a été potentiellement déférée. La recourante fait dès lors fausse route lorsqu’elle soutient que la Chambre de céans devrait et serait fondée en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC à rapporter les injonctions et prononcés d’amende litigieux au motif que la recourante aurait par la suite démontré qu’ils étaient injustifiés.

Le moyen est dès lors infondé.

5.2 La recourante dénonce une violation de l’art. 9 Cst. (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi).

5.2.1 Elle plaide l’application arbitraire du droit fédéral, parce que le prononcé entrepris se fonde sur l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 qu’elle continue à considérer comme contraire à la loi et affectée de nombreux vices, en particulier parce qu’elle ne trancherait pas la question de l’appartenance des avoirs de la recourante aux biens de la succession.

Quoi qu’en dise la recourante, cette ordonnance est exécutoire et jouit de la force de chose jugée, la recourante ne disposant plus de voies de droit à son encontre. Elle ne saurait dès lors prétendre que le prononcé entrepris serait arbitraire au motif qu’il prend appui sur une ordonnance, dont elle persiste à contester le bien-fondé alors même qu’elle a épuisé toutes les voies de droit à son encontre et que les griefs soulevés contre cette ordonnance ont été définitivement tranchés.

5.2.2 La recourante invoque ensuite une application arbitraire des art. 336 al. 1, 338 al. 2 et 339 al. 2 CPC.

5.2.2.1 Elle conteste le caractère exécutoire des injonctions contenues dans l’ordonnance du 25 août 2021, réformée par l’arrêt du 8 mars 2022, et de l’ordonnance du 28 décembre 2022 au motif que l’obligation à exécuter ne serait pas décrite avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel.

La critique de la recourante ne s’adresse toutefois pas au prononcé entrepris mais à la décision du 25 août 2021, respectivement du 22 décembre 2022, qu’elle ne saurait remettre en question par le biais de la présente procédure de recours. Pour le surplus, tout en prétendant que la désignation des biens visés par l’injonction litigieuse serait imprécise, elle consacre de longs développements à la question de savoir s’il peut être considéré qu’elle a acquis les droits d’usufruit et de propriété immobilière du Palais [...] sur la base d’une prétention de la succession de feu M.________, ce qui permet de penser que la désignation des biens que la recourante est invitée à remettre n’est pas aussi imprécise qu’elle le soutient. D’ailleurs, il ressort du dossier que l’obligation de faire, soit la remise des actifs de la succession, a été maintes fois qualifiée. Sur cette question, on renvoie au considérant 4.3, dernier paragraphe, de l’arrêt du 21 février 2025 (5D_10/2024) par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la Chambre de céans concernant le prononcé d’amende du 28 mars 2023.

Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

5.2.2.2 La recourante prétend que l’exécution de l’injonction serait impossible parce que cette dernière se rapporte aux biens de la succession de feu M.________ qu’elle ne détiendrait pas.

Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition d’hérédité actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Il n’appartient en effet pas au juge de l’exécution forcée de trancher la question de savoir si les parts d’usufruit puis de propriété sur le Palais [...] acquises par la recourante l’ont été sur la base d’une prétention de la succession de M.________ ou pas. Au demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il ne s’agit pas de faits postérieurs à la notification de la décision précitée, respectivement à celle de l’ordonnance du 28 décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la procédure d’exécution forcée.

Le moyen est dès lors infondé.

5.2.2.3 La recourante invoque également l’arbitraire à raison du changement du destinataire des biens qu’elle serait enjointe de remettre.

Il a été exposé au considérant 4.1 ci-dessus pour quels motifs la critique de la recourante relative au prétendu défaut d’identité entre l’injonction du 25 août 2021 et celle du 22 décembre 2022 tombait à faux. Pour le surplus, ce grief n’a pas pour objet l’exécution proprement dite de l’amende. Cet argument, qui remet en cause la légalité de la décision à exécuter, est irrecevable au stade de l’exécution forcée.

5.2.2.4 La recourante dénonce une application arbitraire de l’exécution forcée en l’absence de requête d’exécution et faute d’application des règles de la procédure sommaire.

Elle affirme que cette procédure n’aurait en l’occurrence pas été respectée, puisque le premier juge a entrepris d’office la procédure d’exécution forcée, ne lui a pas transmis la requête d’exécution forcée, ni n’a fixé d’audience précédant l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. A nouveau, la recourante méconnaît que l’objet de la décision attaquée est la seule fixation du montant de l’amende d’ordre pour la période du 1er mars 2025 au 31 mars 2025. Elle se trompe donc en s’évertuant à contester la légalité de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. Au demeurant, dans la mesure où l’art. 45 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) attribue au juge de paix la compétence de prendre les dispositions d’exécution des prestations autres que celles relevant de la loi fédérale sur les poursuites et la faillite, soit en l’occurrence la même autorité que le juge saisi du fond, on ne voit pas que l’on puisse valablement reprocher au premier juge d’avoir prononcé l’amende litigieuse sans avoir été formellement saisi d’une requête d’exécution.

Pour autant que recevable, le moyen est vain.

5.2.3 La recourante fait valoir qu’il serait grossièrement faux et arbitraire de considérer, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 8 mars 2022 (cf. consid. IV/4.3) que l’ordre prévu au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 ne porterait pas sur le versement d’une somme d’argent soumise à la compétence exclusive de la LP.

Tel n’est cependant pas l’objet du prononcé entrepris, qui ne fait que mettre en œuvre la mesure de contrainte prononcée par la juge de paix dans son ordonnance du 28 décembre 2022. Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arrêt du 8 mars 2022, la recourante ayant recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et ce dernier ayant déclaré le recours irrecevable.

5.2.4 La recourante prétend que le prononcé entrepris ferait une application insoutenable de l’art. 343 CPC en sanctionnant d’une lourde amende journalière l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu M.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst.

La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière prévue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exécutoire. Compte tenu de l’objet de la décision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcée par le premier juge. Or, elle ne le fait pas, ni n’allègue la survenance de faits postérieurs à l’injonction de remettre les actifs successoraux en sa possession, hormis la démission de Me S.________ de ses fonctions d’administrateur officiel de la succession, démission dont on a vu plus haut qu’elle ne saurait constituer un obstacle à l’exécution de l’injonction litigieuse (cf. consid. 4.2 supra).

Le grief ne résiste dès lors pas à l’examen.

5.2.5 La recourante dénonce une application arbitraire de l’art. 341 al. 3 CPC, faisant grief au premier juge d’avoir considéré dans son ordonnance du 28 décembre 2022 qu’il n’y avait pas matière à revenir sur l’argumentation de la recourante, parce qu’elle n’alléguait aucun fait postérieur à la décision du 25 août 2021 et que ses moyens avaient tous d’ores et déjà été traités, respectivement écartés par les diverses instances judiciaires s’étant penchées sur cette affaire.

A nouveau, sa critique ne s’adresse pas au prononcé entrepris mais à l’ordonnance du 28 décembre 2022, définitive et exécutoire. Le grief est dès lors vain.

5.2.6 La décision entreprise omettrait de faire application en ce qui concerne l’avocat S.________ de la jurisprudence fédérale relative à l’incapacité de postuler (ATF 147 III 351) et du motif de l’incapacité de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61).

La recourante se méprend sur la portée de la décision entreprise. Elle ne saurait tirer prétexte du supposé conflit d’intérêts de Me S.________ pour mettre à néant le prononcé d’amende litigieux. On répète que l’obligation faite à la recourante de verser les actifs de la succession en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel résulte du chiffre II du dispositif de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, lequel est exécutoire. L’inexécution de cette obligation justifie dès lors la mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée, concrétisée par la fixation de la peine d’amende prévue au chiffre III de l’ordonnance précitée.

Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

5.3 La recourante se prévaut de l’art. 29a Cst. garantissant l’accès au juge et fait valoir que cette garantie serait violée par une décision que son défaut de motivation ne permettrait pas de soumettre à une réforme de l’autorité de recours.

On ne discerne toutefois sous l’angle de la motivation de la décision entreprise aucune violation du droit d’être entendue de la recourante. Le premier juge expose en effet clairement qu’il condamne la recourante à l’amende d’ordre prévue par le chiffre IV de son ordonnance du 28 décembre 2022 en raison de l’inexécution de l’injonction faite à la recourante au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021 de remettre les actifs successoraux en sa possession. Il précise en outre la période concernée par cette amende, ainsi que son mode de calcul. Les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision sont ainsi explicitement mentionnés. La décision entreprise n’entrave dès lors en aucune manière l’accès de la recourante à la Chambre de céans.

5.4 La recourante fait valoir que l’injonction de verser les actifs de la succession de feu M.________ en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel violerait son droit à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), ainsi que les art. 5 al. 2, 9 et 36 Cst.

En tant qu’elle s’attache à l’injonction faite à la recourante de restituer les actifs de la succession, la critique est irrecevable. En effet, l’intéressée ne saurait contester par le biais de la présente procédure d’exécution forcée la mesure conservatoire prévue par la décision du 25 août 2021, telle que réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans et rappelée dans l’ordonnance du 28 décembre 2022, mesure dont on répète qu’elle est exécutoire.

De surcroît, on ne voit pas que cette injonction porte atteinte au droit de propriété de la recourante, ni partant qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’une indemnité à titre d’expropriation, dès lors qu’il s’agit uniquement de transférer la possession des actifs en question.

S’agissant de la supposée violation concurrente des art. 5 al. 2, 9 et 36 Cst., ce moyen a déjà été examiné, respectivement rejeté, aux considérants 5.2.1 à 5.2.6 ci-dessus.

En conséquence, il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief.

5.5 La recourante se plaint d’une violation de son droit au respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.), ainsi que de son droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique (art. 10 Cst.). Elle soutient que la perception d’une amende de 750 fr. par jour constituerait une forme de torture, porterait atteinte à son droit à l’honneur, la contraindrait à travailler au-delà de l’âge de la retraite et constituerait également un traitement inhumain et dégradant contraire à l’art. 3 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

Ce faisant, la recourante ne conteste pas la décision entreprise mais la mesure de contrainte instituée dans l’ordonnance du 28 décembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exécutoire. Au reste, il ne tient qu’au bon vouloir de la recourante, qui persiste dans son refus, de mettre fin à cette situation en se conformant à la décision au fond.

Le moyen est infondé.

5.6 La recourante dénonce une violation des art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst., qui posent l’exigence du principe de la légalité.

5.6.1 Elle répète qu’il n’existerait en l’espèce aucune base légale permettant de lui infliger une amende journalière fondée sur l’art. 343 CPC, dès lors que l’exécution forcée porterait sur l’injonction de payer une somme d’argent, et qu’il y aurait lieu de faire application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 335 al. 2 CPC).

Ce grief a déjà été traité, respectivement écarté au considérant 5.2.3ci-dessus. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.6.2 Elle soutient que la décision dont est recours serait contraire aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et à la garantie d’un traitement équitable (art. 29 al. 1 Cst.) en tant qu’elle reposerait sur un état de fait pratiquement inexistant et de surcroît délibérément faux. Comme on l’a vu plus haut, l’état de fait de la décision attaquée ne prête cependant nullement le flanc à la critique (cf. consid. 4 supra).

Elle prétend que la décision serait également contraire aux principes précités et perturberait sa défense, dès lors que cette suite de prononcés d’amendes, portant chacun sur un montant inférieur à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr., tendrait à limiter le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral à la violation de droits constitutionnels. Or, les prononcés d’amende reposent sur l’ordonnance du 28 décembre 2022 instaurant la mesure d’exécution forcée et fixant la quotité de l’amende d’ordre, laquelle est entrée en force. On observe au demeurant que la quotité de cette amende, de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution, se situe dans les limites prévues par l’art. 343 al. 1 let. c CPC.

Le grief est dès lors infondé.

5.6.3 Elle dénonce une violation des art. 5 al. 2, 9 et 36 al. 2 et 3 Cst. au motif que les amendes journalières infligées, telle celle du 3 mars 2025, ne répondraient à aucun intérêt public, seraient totalement disproportionnées et contraires à l’interdiction de l’arbitraire et tendraient à provoquer son insolvabilité.

Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 décembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalités de la mesure d’exécution forcée. En conséquence, la critique de la recourante tombe à faux.

5.6.4 La recourante soutient que les injonctions des 25 août 2021, 8 mars 2022 et 28 décembre 2022 seraient contraires à l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient à la contraindre à transférer en Suisse des fonds obtenus par décision des autorités polonaises.

A nouveau, le grief tombe à faux, puisque les décisions précitées sont exécutoires. La recourante ne peut dès lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exécution, sauf à alléguer la survenance de faits survenus postérieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevés et examinés dans le présent recours.

La recourante plaide en outre que le prononcé attaqué violerait le principe de souveraineté des Etats en tant qu’il la condamnerait pour des actes commis sur territoire étranger. La recourante vit cependant en Suisse, à [...], où elle exerce en tant que médecin. On ne voit donc pas en quoi la décision entreprise, en tant qu’elle condamne la recourante pour inexécution d’une obligation de faire violerait la souveraineté d’un quelconque Etat étranger. Elle n’établit au demeurant pas que les biens visés par l’ordonnance d’exécution forcée se trouveraient à l’étranger, plus particulièrement en Pologne.

5.7 La recourante dénonce une violation des art. 29 et 6 CEDH, ainsi que des art. 5 al. 4 et 30 Cst.

5.7.1 Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligé serait inéquitable (art. 29 al. 1 Cst.).

Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante puisse être considéré comme tel. En effet, ce montant a été fixé en fonction de l’amende journalière prévue par l’ordonnance du 28 décembre 2022 et du nombre de jours d’inexécution. D’ailleurs, la recourante n’invoque à ce titre aucun grief.

5.7.2 La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Elle soutient que la juge de paix tendrait de manière indue à régler son comportement en Pologne, en la forçant à prélever ses avoirs bancaires dans ce pays, ce qui serait de surcroît contraire à l’art. 5 al. 4 Cst.

La décision dont est recours a été rendue par la juge de paix en sa qualité d’autorité chargée d’ordonner l’exécution forcée, conformément à l’art. 45 al. 1 CDPJ. La compétence de la juge de paix pour ordonner une telle mesure a été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 1er février 2023 (consid. 5.2.1), de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question dans le cadre du présent recours. Quant au grief de violation de l’art. 5 al. 4 Cst., il a déjà été examiné, respectivement traité au considérant 5.6.4 ci-dessus.

5.8 La recourante dénonce une violation du principe de priorité du droit fédéral garanti par l’art. 49 Cst. Elle soutient qu’il serait arbitraire, sous prétexte que le recours est régi par l’art. 124 CDPJ, d’exclure l’examen, par l’autorité de recours, de la question de savoir si le destinataire de l’injonction détient des biens de la succession d’un de cujus décédé en Suisse et si celui-ci peut être condamné pour ne pas obéir à l’injonction alors que celle-ci est impossible à exécuter.

En tant qu’il concerne la qualification juridique des biens concernés par cette injonction, le grief est irrecevable. En effet, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcé d’amende qui fait l’objet du présent recours, mais à l’injonction prévue au chiffre VI de la décision du 25 août 2021 et réformée par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de céans, que la recourante ne peut plus remettre en cause dans le cadre du présent recours. Quant à la prétendue impossibilité d’exécuter l’injonction, il a déjà été répondu à ce grief ci-avant (cf. consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2), de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir.

5.9 La recourante se prévaut de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et invoque simultanément à l’art. 5 al. 1 Cst. – l’art. 7 CEDH selon lequel nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international, simultanément à l’art. 10 Cst. – l’art. 3 CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, simultanément aux art. 29 et 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable et que la cause soit entendue par un tribunal impartial établi par la loi et l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de sa vie privée, et simultanément à l’art. 29a Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif.

La recourante ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fédérale. Il peut dès lors être renvoyé au considérant 5.6.1 s’agissant de la violation de l’art. 5 al. 1 Cst., au considérant 5.5 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst., aux considérants 5.1, 5.7.1 et 5.7.2 s’agissant de la violation des art. 29 et 30 Cst. et au considérant 5.3 s’agissant de la violation de l’art. 29a Cst.

Dans l’arrêt cantonal du 24 mars 2025 statuant sur le recours interjeté dans la même procédure contre le vingt-troisième prononcé d’amende d’ordre, notifié le 28 avril 2025 à la recourante, celle-ci a été avertie que ses procédés dilatoires et téméraires conduiraient dorénavant la Chambre de céans à lui faire application, sinon à son conseil, de l’art. 128 al. 3 CPC (amende disciplinaire pour procédé téméraire). Elle y renonce en l’espèce, dès lors que le présent recours a été interjeté avant la notification de l’arrêt précité. Il est précisé qu’il s’agit là du dernier acte de recours échappant à un tel prononcé d’amende.

7.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.

7.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, la recourante soutient que la décision entreprise sort du cadre de la juridiction gracieuse et que par conséquent l’art. 69 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et non l’art. 74 al. 1 TFJC, serait applicable. Compte tenu d’une valeur litigieuse de 22'500 fr., ces frais devraient être arrêtés à 525 fr. (300 fr. + [1% de 22'500 fr.]).

Force est cependant de constater qu’en l’occurrence, l’amende d’ordre vient sanctionner l’inexécution d’une obligation de faire dans une cause relevant de la juridiction gracieuse. Il se justifie dès lors de statuer sur les frais en application de l’art. 74 al. 1 TFJC, selon lequel l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 100 et 2'400 fr. pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ, cet émolument pouvant être porté à 20'000 fr. au maximum lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante (art. 74 al. 2 TFJC).

En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale et la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 2'500 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...], avocat (pour R.), ‑ Me C., administrateur officiel de la succession de feu M.________,

Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K., A.J., B.J.________),

Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.W., B.W., C.W.________),

M. A.B.________, personnellement,

Mme B.B.________, personnellement,

Me Patrick Roesch, avocat (pour D.W.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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