Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 433

TRIBUNAL CANTONAL

JC24.016230 -250555 122

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 juin 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 47 al. 1 et 49 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 11 avril 2025 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Juge de paix D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 11 avril 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a déclaré que les demandes de récusation déposées les 10 et 17 mars 2025 par M.________ étaient irrecevables (I), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge de M.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a dit que la décision était exécutoire (IV).

En substance, les premiers juges ont considéré que la demande du 10 mars 2024 était tardive. Le délai de plus de deux mois entre la réception de la proposition de jugement et le dépôt de la requête était trop long, étant précisé que M.________ présentait l’analyse de cette proposition comme fondant la récusation de la magistrate. La Cour administrative a estimé qu’il en allait de même de celle du 17 mars suivant, qui ne faisait qu’étayer les raisons pour lesquelles la première avait été déposée et demander qu’aucun autre magistrat de cette autorité ne soit saisi de la cause en raison du rapport de subordination existant entre le juge de paix ayant rendu la proposition de jugement (première juge) et la collègue chargée du dossier au fond. Elle a rappelé qu’une demande de récusation devait viser un magistrat déterminé, être exposée individuellement et que la demande de récusation « en bloc » d’une juridiction était par principe inadmissible.

B. Par acte du 28 avril 2025, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que « son affaire » soit portée devant la Justice de paix d’un autre district et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

a) Le 10 avril 2024, dans le cadre d’un conflit de droit du voisinage, le recourant a déposé une requête de conciliation auprès de la Juge de paix du district de [...] à l’encontre de A.R.________ et B.R.________.

b) La cause a été enregistrée sous référence [...] et a été confiée à la Juge de paix D.________.

c) La conciliation, tentée lors de l’audience du 5 septembre 2024, a échoué.

d) Le 8 janvier 2025, la Juge de paix D.________ a adressé aux parties une proposition de jugement rejetant la requête du recourant.

e) Le 10 janvier 2025, le recourant s’est opposé à cette proposition de jugement.

f) Le 16 janvier 2025, compte tenu de l’opposition formée par le recourant, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

g) Le 10 mars 2025, le recourant a déposé sa demande au fond auprès de la Justice de paix du district de [...].

a) Le 10 mars 2025, le recourant a déposé auprès des premiers juges une demande de récusation de la Juge de paix D.________.

Il ressort ce qui suit de sa demande :

« 1. Motif principal : Lors de l'audience de conciliation du 5 septembre 2024, Madame la Juge de Paix D.________ a rejeté ma requête en émettant une proposition de jugement qui m'était défavorable. Dite requête requérait notamment, dans ses conclusions, une réparation financière (Fr 4220.--) d'une haie mitoyenne dégradée volontairement par mon voisin, ainsi que l'enlèvement d'une clôture implantée à 25 cm de la limite de propriété qui m'empêche de tailler dite haie côté du défendeur. Cette décision m'a amené à douter de l'impartialité de ce juge dans le cadre de l'instruction du jugement au fond.

Impartialité présumée : Selon l'article 30 de la Constitution fédérale suisse, chaque justiciable a droit à un tribunal impartial. Le fait que Madame le Juge de Paix D.________ ait déjà pris une position défavorable envers ma requête lors de l'audience de conciliation pourrait nuire à l'impartialité requise pour l'instruction de l'affaire au fond. »

b) Le 14 mars 2025, les premiers juges ont informé le recourant que sa demande de récusation était sans objet puisque le juge de la conciliation n’était pas le juge appelé à instruire et juger l’affaire au fond.

c) Le 17 mars 2025, le recourant a adressé un courrier aux premiers juges dont la teneur est la suivante :

« Votre décision citée en référence, conclut à ce que ma demande de récusation est sans objet, vu la teneur de l'art CDPJ 41, al 1 qui est le suivant :

Art. 41 Tentative de conciliation 1 Le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond. Sauf exceptions, il ne s'agira cependant pas du magistrat amené personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond.

En qualité d'ancien juriste des marchés publics et du droit de la construction, j'ai participé à plusieurs groupes de rédaction de lois et règlements d'application vaudois dans ces domaines. Certes, je ne suis pas expert dans le droit civil, mais tout de même, je relève que cet article CDJP 41 (sic) est bizarrement rédigé, ou, pour le moins reste équivoque dans sa forme, car sa première phrase est quasiment contredite par la seconde, pondérée par un « sauf exceptions » qui sème le doute et qui m'a semblé justifier le dépôt d'une demande de récusation.

Celle-ci ne me semble pas sans objet non plus, ceci aux raisons suivantes :

Je remarque que, dans ce cas, si la Première Juge de paix, Mme D.________ est récusée d'office, elle vient remplacée (sic) par sa suppléante (Mme Z.________) qui instruira le jugement au fond, alors même que cette magistrate est directement subordonnée à la Première juge de paix.

Même si la déontologie veut que chaque juge soit et reste indépendant dans son jugement, je connais trop la nature humaine qui, souvent, fait que le sous-chef ne veut pas ou ne peut pas désapprouver le chef, sous peine de porter ombrage à sa carrière.

Afin de corriger cette situation équivoque, je considère que, dans le cas présent, seul le juge de paix d'un autre district (autre for) pourrait instruire une analyse et un jugement impartial.

A cet égard, je renvoie à l’article 30, al 2, de la Constitution fédérale suisse, lequel prévoit que :

La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

Considérant ce qui précède, je vous serais reconnaissant de reconsidérer votre décision en désignant un autre juge de paix, officiant dans un autre district. »

En droit :

1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions rendues par la Cour administrative du Tribunal cantonal sur la base de demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02 ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01 et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 9 octobre 2024/246 consid 1.1).

1.2 Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).

2.4 Le recourant sollicite diverses corrections de l'état de fait de la décision attaquée, en mélangeant toutefois les arguments liés aux faits eux-mêmes de ceux relevant du droit. S’agissant des corrections de l’état de fait, il n'indique pas dans son écriture de quelle manière ces éléments pourraient influencer le sort de son recours.

Ces griefs, insuffisamment motivés, sont irrecevables.

Le recourant fait également valoir un grief formel à l’encontre du contenu de l'autorisation de procéder.

Celui-ci sort toutefois de l'objet du présent litige, si bien qu'il est irrecevable.

4.1 Le recourant conteste que ses demandes de récusation soient tardives. Il expose que, bien qu’il ait reçu la proposition de jugement le 8 janvier 2025, il n’avait pas analysé la question de l’impartialité de la Juge de paix D.________ avant de déposer sa demande au fond. Cela étant, il estime que dite demande vaut également pour la Juge de paix Z.________ au motif que celle-ci, en tant que subordonnée de la première, ne serait pas libre de prendre une décision exempte de toute influence. Le recourant considère ainsi que le litige qui l’oppose à A.R.________ et B.R.________ ne peut être traité par aucun magistrat de la Justice de paix du district de […] et qu’il doit être transféré à une autre justice de paix.

4.2 Les premiers juges ont retenu que la demande de récusation du 10 mars 2025, déposée plus de deux mois après la notification de la proposition de jugement du 8 janvier 2025, était tardive. Ils ont considéré qu’il en allait de même de la demande du 17 mars 2025, laquelle ne faisait que préciser la requête tendant à ce que la Juge de paix D.________ ne soit pas en charge du dossier, ni partant aucun autre magistrat de cet office. Les premiers juges ont enfin relevé que les motifs de récusation ne pouvaient être invoqués qu'à l’encontre de magistrats déterminés et devaient être exposés individuellement. Ils ont rappelé qu’ainsi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d'une juridiction était par principe inadmissible.

4.3

4.3.1 L'art. 47 al. 1 CPC dresse une liste de motifs de récusation. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites aux let. a à e, notamment s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, en particulier comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b). Par ailleurs, l'art. 47 al. 1 CPC comprend une clause générale, prescrivant la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. Pour constituer un motif de récusation, la relation doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 4A_14/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).

4.3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (TF 4A_642/2024 du 6 mars 2025 consid. 3).

Si un justiciable entend faire valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit donc, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.2). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (TF 5D_110/2022 du 10 août 2022 consid. 3). L'on ne peut en revanche pas exiger d'un justiciable qu'il examine l'ensemble des organigrammes cantonaux pour vérifier s'il n'existerait pas une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation, en raison d'une fonction exercée au sein de l'administration par un membre de la Cour amenée à statuer. Néanmoins, il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (TF 9C_317/2023, 9C_318/2023, 9C_319/2023 du 28 août 2023 consid. 5.1).

Lorsqu'un tribunal, dans un litige concret, a déjà rendu une décision et qu'il est appelé à rendre une nouvelle décision dans la même procédure, par exemple parce qu'il a renvoyé la cause à une instance inférieure et qu'il est saisi d'un nouveau recours, il peut être attendu de la partie qu'elle se renseigne d'elle-même sur la composition concrète de la cour et qu'elle fasse immédiatement valoir son moyen de récusation (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2).

4.4

4.4.1 Le recourant évoque principalement dans son écriture qu'il ne s'est rendu compte du motif de récusation dont il s’est prévalu à l’encontre de la Juge de paix D.________ qu'à l'échéance du délai pour ouvrir action au fond, dans la mesure où ce n'est qu'à ce moment qu'il a concrètement examiné la proposition de jugement élaborée par cette juge. Cet argument ne saurait être admis. En effet, le délai d'opposition à rencontre d'une telle proposition est de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC). Or, pour examiner si le recourant entendait accepter, ou non, la proposition effectuée, il convenait qu'il examine la cause. Le recourant est toutefois muet quant aux circonstances qui l'auraient empêché de procéder à une analyse à l'échéance du délai d'opposition. On doit dès lors admettre qu'il pouvait évaluer l'existence d'un éventuel motif de récusation au plus tard à ce moment-là, soit à la fin du mois de janvier 2025.

Dans la mesure où il n'a déposé sa demande que le 10 mars 2025 c'est à juste titre que la Cour administrative a considéré que celle-ci était tardive. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

Quant à la requête du 17 mars 2025, portant sur la récusation de l'ensemble des juges de l'office concerné, le recourant invoque s'être rendu compte que la Juge de paix Z.________ instruirait la cause uniquement lorsque celle‑ci a requis une avance de frais pour la procédure au fond le 13 mars 2025. On peine toutefois à discerner pour quelle raison le recourant se serait alors étonné qu'une autre juge du même office se saisisse du dossier, alors même qu'il a lui‑même déposé une demande au fond. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, il devait donc se renseigner sur la composition éventuelle de l'autorité saisie. Il aurait dû ainsi déposer sa requête de récusation en même temps que son action au fond, ce dont il s'est abstenu ne réagissant que sensiblement plus tard, soit plusieurs jours après réception de la demande d'avance de frais.

En conséquence, cette demande est également tardive et le grief doit être rejeté.

Par surabondance, on relèvera que même déposée en temps utile la requête n'aurait pu qu’être rejetée. En effet, le simple fait qu'un juge exerce dans le même office qu'un autre, déjà saisi de l'affaire sous une autre forme, ne saurait constituer un motif de récusation au sens de l'art. 47 CPC. Il n'en va pas différemment du fait que la juge concernée serait la suppléante de l'autre, cette suppléance ne concernant que la gestion administrative de l'office et non la saisine juridictionnelle des causes soumises au tribunal concerné. Enfin, le recourant n'expose pas dans le cas concret pour quelles raisons la Juge de paix Z.________ aurait eu connaissance de la procédure de conciliation, respectivement aurait échangé avec la Juge de paix D.________ sur l'affaire. Il se contente en réalité de présenter sa propre appréciation sans l'étayer.

5.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision entreprise confirmée.

5.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en application du principe d'équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. TF 9C_633/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et 3.3), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant succombant.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M.________,

M. et Mme A.R.________ et B.R.________,

Mme D.________, Première Juge de paix du district de [...],

Mme Z.________, Juge de paix du district de […],

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026