Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 401

TRIBUNAL CANTONAL

PD23.024631-250598

115

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 mai 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Lapeyre


Art. 106 et 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le jugement rendu le 1er mai 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er mai 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant X., née le [...] 2011, à sa mère N. (I), a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès de la Fondation [...] avec pour mission d’entamer une thérapie familiale selon les modalités que les professionnels désignés estimeraient nécessaires, axée sur la reprise des liens, afin de permettre une restauration des liens père-fille accompagnée dans un cadre de thérapie familiale, afin de sécuriser cette reprise de relation et les aider à restaurer une communication constructive (II), a institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant (III), a confié la mesure de surveillance éducative à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre (IV), a dit que l’assistant social qui serait désigné pour l’exercice du mandat de surveillance éducative fixé sous chiffres Il et III aurait pour mission en particulier d’accompagner la mise en place de la thérapie familiale auprès de la Fondation [...] et d’en surveiller le déroulement (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient mis à la charge de R.________ (VI), a dit que celui-ci verserait à N.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de N.________ et l’a relevé de sa mission (VIII) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IX).

En droit, le tribunal a considéré, s’agissant de la répartition des frais judiciaires, que ceux-ci devaient être mis à la charge de R., qui succombait, en application de l’art. 106 CPC. Il a en outre condamné R. au versement de pleins dépens, arrêtés à 3'000 fr., en faveur de N.________ à titre de participation aux honoraires et débours du conseil d’office de cette dernière.

B. Par acte du 7 mai 2025, R.________ a interjeté recours contre les chiffres VI et VII du dispositif du jugement précité, indiquant que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de régler « l’ensemble [des] frais » mis à sa charge. A l’appui de son acte, il a produit une pièce nouvelle.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

N.________ et le recourant se sont mariés le [...] 2012.

Une enfant, X.________ née le [...] 2011, est issue de cette union.

Par jugement du 11 novembre 2015, le Tribunal civil de district de [...] a notamment prononcé le divorce du recourant et de N.________ (1), a maintenu l’autorité parentale conjointe entre les précités sur leur fille X.________ et a attribué la garde de fait de l’enfant à sa mère (2) et a accordé au père un droit aux relations personnelles à exercer un week-end sur deux ainsi que trois semaines de vacances par année (3).

a) Par prononcé du 26 avril 2018, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de [...] a autorisé N.________ à déplacer le domicile de l’enfant dans le canton de Vaud.

b) A la suite du déménagement de l’enfant et de N.________, les droits parentaux de celle-ci et du recourant, en particulier le droit aux relations personnelles de ce dernier sur sa fille, ont fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.

a) Par demande du 23 janvier 2024, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre 2 du jugement de divorce en ce sens que l’autorité parentale sur X.________ lui soit exclusivement attribuée.

b) Dans ses déterminations du 14 mars 2024, le recourant a conclu au rejet de la conclusion prise par N.________ et à l’instauration d’une garde alternée sur sa fille. Dans son écriture, il a notamment précisé payer une pension alimentaire mensuelle de 1'050 fr. et disposer d’un logement adéquat ainsi que d’une certaine stabilité professionnelle et privée.

Le recourant n’a jamais requis l’octroi de l’assistance judiciaire auprès du tribunal dans le cadre de la procédure de première instance.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars 2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). La décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC est une autre décision (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I’art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s’attaquant aux frais mis à sa charge, le recours est recevable.

2.1

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Le recourant produit un calcul de son minimum vital établi le 8 novembre 2024 par l’Office des poursuites de son lieu de domicile. Dans la mesure où cette pièce ne figure pas au dossier de première instance, elle est irrecevable. Cela étant, elle est de toute manière sans influence sur l’issue du présent recours au vu des motifs qui seront exposés ci-après.

3.1 Le recourant soutient qu’il vivrait « sur le seuil d’existence minimum » depuis 2012, de sorte que sa situation financière ne lui permettrait pas de régler les frais de justice et dépens mis à sa charge par les premiers juges. Il ajoute ne pas avoir pu être assisté d’un avocat dès lors qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour régler les honoraires.

3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Il faut par là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).

Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec la répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).

3.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 3.1 et les réf. citées) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire selon les art. 117 ss CPC n’est jamais accordée d’office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 119 CPC).

3.3 Les premiers juges ont fait droit à la conclusion de N.________ tendant à l’attribution exclusive en sa faveur de l’autorité parentale sur X.________ et ont débouté le recourant s’agissant de l’instauration d’une garde alternée. Dès lors que le recourant a entièrement succombé – ce qu’il ne conteste au demeurant pas –, le tribunal a motivé la répartition des frais sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC, à l’exclusion de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, et a mis les frais à l’unique charge de l’intéressé.

En l’espèce, le recourant ne se plaint pas d’une mauvaise application de l’art. 106 al. 1 CPC et ne fait pas valoir une répartition en équité. Il se contente d’alléguer que sa situation financière ne lui permettrait pas d’acquitter les frais judiciaires et dépens fixés par les premiers juges. Toutefois, cet argument ne suffit guère à contrer le résultat auquel est parvenu le tribunal. En effet, le requérant n’a pas présenté de requête d’assistance judiciaire avant ou pendant la litispendance, ce qui lui incombait pourtant de faire, et l’allégation nouvelle relative à sa prétendue indigence est irrecevable au stade du recours. En tout état, à supposer même que le recourant eut requis et obtenu l’assistance judiciaire en première instance, il aurait tout de même dû, in fine, rembourser les frais judiciaires et verser les dépens à sa partie adverse conformément à l’art. 122 al. 1 CPC. Partant, le grief est rejeté.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Monsieur R.. ‑ Me Marina Kilchenmann (pour N.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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