TRIBUNAL CANTONAL
XZ24.056873-250486
103
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 mai 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 121 et 132 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], recourant, contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par la Présidente du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 21 janvier 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou la première juge) a désigné Me I., avocat, en qualité de conseil d'office d’B., dans la cause en droit du bail qui l'opposait à la [...].
1.2 Par courrier du 31 janvier 2025, Me I.________ a informé la présidente que son client avait décidé de ne pas valider au fond la procédure de conciliation. Il a dès lors requis que la décision du 21 janvier 2025 soit étendue aux pourparlers transactionnels en cours.
Par avis du 18 février 2025, la présidente a indiqué que la décision du 21 janvier 2025 couvrirait exceptionnellement les opérations s'inscrivant dans le cadre des pourparlers transactionnels jusqu'au 31 mars 2025 au plus tard, et ce quand bien même les parties ne seraient pas parvenues à s'entendre à cette date.
1.3 Par courrier du 20 février 2025, Me I.________ a sollicité d'être relevé de sa mission de conseil d’office au motif que le lien de confiance avec son mandant était rompu.
2.1 Par ordonnance du 10 avril 2025, la présidente a relevé Me I.________ de sa mission de conseil d'office d’B.________ dans le cadre de la cause en droit du bail qui l'opposait à la [...] (I), a fixé l'indemnité de conseil d'office à 398 fr. 25 pour la période du 23 janvier au 18 février 2025 (II) et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En droit, la présidente a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu de désigner un nouveau conseil à B.________, dans la mesure où aucune procédure était actuellement pendante ou en cours de préparation.
2.2 Par acte du 17 avril 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre de cette ordonnance, en concluant en substance à ce que, « sans frais », l’ordonnance soit réformée en ce sens qu’ordre était donné au Tribunal des baux de lui désigner un nouveau conseil d’office, les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant toujours valables.
Il a en substance fait valoir que la présidente ne pouvait retenir qu’aucune procédure ne serait actuellement pendante ni en cours de préparation. En effet, Me I.________ avait débuté des pourparlers transactionnels avec la [...].
2.3 Par courrier du 29 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a informé le recourant que son acte de recours était inconvenant et comportait un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC. En application de l’art. 132 CPC, il l’a ainsi invité à rectifier son acte dans un délai de dix jours, tout en précisant qu’à défaut, il ne serait pas pris en compte.
2.4 Par courrier du 1er mai 2025, le recourant a indiqué qu’« après relecture de [son] mémoire de recours, [il] le trouv[ait] – en revanche et a posteriori – par trop polissé au regard des circonstances du cas d’espèce. […] Toutefois et dans la mesure où l’expression de la vérité sembl[ait] curieusement poser problème [ndlr : au juge délégué], [il] [avait] expurgé les termes « raptus » et « mensonge » […] du mémoire de recours […] ».
A l’appui de ce courrier, il a transmis une version rectifiée du mémoire de recours, dans lequel il indiquait notamment ce qui suit :
« […] Me I.________, l’avocat désigné en qualité de conseil d’office me reçut brièvement et courtoisement en son Etude […] en date du 27 janvier 2025. Toutefois, sans nouvelle de sa part trois semaines plus tard, j’ai requis des explications et n’ai eu droit qu’à des courriels au contenu aussi désobligeant, inquiétant, mensonger qu’hors sujet […]
A cet égard, il va de soi que l’étrange et désobligeant comportement de sieur I.________ n’a pas à me porter davantage préjudice, pas plus du reste que les contre-vérités de la Présidente [...] qui, au dernier paragraphe de sa décision allègue, je cite encore « (…) il n’y a pas lieu de désigner un nouveau conseil à B.________, dans la mesure où aucune procédure n’est actuellement pendante ni en cours de préparation ». […] »
3.1 3.1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 1er mai 2023/88 ; CREC 12 novembre 2021/305 ; CREC 6 mai 2021/142).
L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 ; RO 2023 491]) auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
3.1.2 Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est par ailleurs écrit et motivé et respecte à cet égard les incombances de l’art. 321 al. 1 CPC (sur ce point, cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2), le recourant ayant formulé des conclusions suffisantes et une motivation permettant de comprendre les raisons qui justifieraient, selon lui, qu’un nouveau conseil d’office soit désigné.
3.2
3.2.1 En revanche, se pose la question du caractère inconvenant de l’acte de recours.
3.2.2
3.2.2.1 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2), ce qui découle également du devoir d'interpellation du juge (cf. art. 56 CPC).
Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, CR-CPC, n. 20 ad art. 132 CPC et les réf. citées), ou encore lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3 ; sur le tout : CREC 30 septembre 2024/238). Tel est le cas d'une écriture qualifiant l'avocat adverse de « cochon » et le juge « d'ignorant et paresseux » (TF 5A_42/2014 précité consid. 2.4).
3.2.2.2 Les tribunaux ont l’obligation de renvoyer les actes viciés selon l’art. 132 CPC à leur auteur, pour correction. En d’autres termes, les parties ont un droit à la correction de leurs actes viciés, c’est-à-dire que la correction n’est pas soumise à l’appréciation du tribunal. (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l'interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 V 152 consid. 4.3). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n'y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, (notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d'obtenir un délai supplémentaire pour la motivation ; TF 4A_351/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme ; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L'art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l'assistance d'un avocat. Il n'est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (recours insuffisamment motivé ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, RSPC 2012 128 ; CREC 22 décembre 2023/268).
3.2.2.3 Il n’y a pas de violation de l’art. 132 CPC ni formalisme excessif lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur un appel qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 qui portait sur un appel inconvenant).
Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (parmi d’autres : CREC 30 septembre 2024/238 ; CACI 27 août 2024/388 ;).
3.2.3 Il est exact qu’à l’appui de son mémoire rectificatif du 1er mai 2025, le recourant a supprimé le terme « raptus ». Toutefois, il l’a remplacé en indiquant que le comportement de Me I.________ était « étrange et désobligeant ». Il a par ailleurs continué d’alléguer que les courriels de cet avocat avaient un contenu « désobligeant, inquiétant, mensonger » et étaient « hors sujet ». Il est également vrai qu’il a supprimé le terme « mensonge ». En revanche, il a persisté à soutenir que la présidente aurait communiqué des « contre-vérités » dans l’ordonnance attaquée. De même, dans le courrier d’accompagnement du mémoire rectificatif, le recourant mentionnait que la vérité semblait curieusement poser problème au juge délégué.
On peut dès lors se demander si l’acte de recours rectifié du 1er mai 2025 peut encore être qualifié d’inconvenant au sens de l’art. 132 al. 2 CPC. Cette question et, partant, celle de la recevabilité du recours peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté.
En effet, selon l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. En dehors d’une procédure déterminée, l’assistance judiciaire n’est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l’échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles notamment des mises en demeure ou des négociations transactionnelles (JdT 2016 III 155 ; JdT 2017 III 205 ; CCUR 9 septembre 2022/154 ; CCUR 1er mars 2023/45).
Dans son avis du 18 février 2025, la présidente a expressément précisé que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 21 janvier 2025 couvrirait exceptionnellement les opérations s'inscrivant dans le cadre des pourparlers transactionnels jusqu'au 31 mars 2025 au plus tard, et ce quand bien même les parties ne seraient pas parvenues à s'entendre à cette date. Partant, le droit à l’assistance d’un conseil d’office pour les activités liées aux pourparlers transactionnels n’était plus octroyé au recourant dès le 1er avril 2025. C’est donc à juste titre que, dans l’ordonnance querellée rendue le 10 avril 2025, la présidente s’est limitée à examiner s’il existait une procédure judiciaire pendante ou en cours de préparation. Il importait en effet peu qu’à ce stade, d’éventuels pourparlers transactionnels aient encore pu être en cours, tel que l’invoque le recourant. Aussi, à défaut pour celui-ci de se prévaloir de l’existence d’une procédure judiciaire future ou pendante, on ne peut que confirmer le raisonnement de la présidente qui a retenu à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de désigner un nouveau conseil d’office au recourant.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :