TRIBUNAL CANTONAL
P324.055197-250341
93
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 avril 2025
Composition : M. WINZAP, vice-président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Curchod
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...] ([...]), contre la décision rendue le 12 février 2025 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Le 26 novembre 2024, O.________ a déposé une demande simplifiée (art. 244 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) à l’encontre de [...] auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
2.1 Le 12 février 2025, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a pris acte, en date du 9 septembre 2024, de la faillite de [...] et a suspendu le procès en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1).
Dans sa décision, le président a retenu qu’aucune des exceptions mentionnées par l’art. 207 LP n’étaient réalisées en l’espèce, et que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.
2.2 La décision susmentionnée a été adressée pour notification à O.________ par envoi recommandé du 17 février 2025. Selon le suivi des notifications de la Poste, le susnommé n’a pas retiré le pli en question.
2.3 Par courrier du 4 mars 2025, le président a rappelé à O.________ qu’il n’avait pas retiré le pli contenant la décision susmentionnée, et que celle-ci serait considérée comme valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC.
Par acte daté du 12 mars 2025, déposé le 13 mars 2025, O.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 12 février 2025, en concluant implicitement à ce que « sa créance soit inscrite à l’état de collocation dans la faillite de [...]».
4.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
4.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020). 4.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).
Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).
4.4 En l’espèce, le courrier recommandé contenant la décision n’a pas été retiré par le recourant, l’échéance du délai de garde étant le 25 février 2025. Le délai de 10 jours a donc commencé à courir dès le lendemain pour arriver à échéance le 7 mars 2025. Ainsi, le recours, daté du 12 mars 2025 et remis à la Poste le 13 mars 2025, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
Il est encore relevé, à titre superfétatoire, que le recourant ne motive pas, de manière circonstanciée, une violation de l’art. 207 LP, mais se place au stade de la production de sa créance dans la faillite, ses prétentions étant même adressées à l’office des faillites.
A cela s’ajoute que la faillite d’une partie à un procès constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue. Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (CREC 13 mai 2022/122 consid. 5.2 ; CREC 20 décembre 2013/438).
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. O.________ ; ‑ Me John-David Burdet (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :