Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2025 / 188

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.038986-250042

41

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 février 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], contre le prononcé rendu le 23 décembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’intimé B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 10 septembre 2018, B.________ (ci-après : l’intimé) a ouvert action en paiement à l’encontre de Y.________ (ci-après : le recourant) devant la Chambre patrimoniale cantonale.

En substance, l’intimé a allégué avoir été lié au recourant par de nombreux contrats d’entreprise, relatifs à des travaux de construction sur un immeuble sis en [...], et a réclamé le paiement d’un montant de 182'402 fr. 79, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2013, correspondant au solde des factures non payées. Le recourant a conclu au rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 490'087 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2016, invoquant notamment une mauvaise exécution des travaux.

Une expertise a été ordonnée dans le cadre de la procédure, confiée à l’architecte N.________.

1.2 L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2024. Les parties se sont toutes deux déterminées sur celui-ci le 30 septembre 2024. Le recourant a conclu principalement à la mise en œuvre d’une seconde expertise et, subsidiairement, à celle d’un complément d’expertise.

Par prononcé du 23 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise (I), a ordonné un complément d’expertise sur les questions et remarques formulées par le recourant dans son courrier du 30 septembre 2024, sous points 12, 17, 25, 27 et 33, et sur celles contenues dans le courrier de l’intimé daté du même jour (II), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais du complément d’expertise seraient avancés par moitié par les parties (III) et a rendu sa décision sans frais (IV).

La juge déléguée a retenu que l’expert s’était déterminé de manière circonstanciée sur chaque allégué soumis, contrairement à ce que soutenait le recourant, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré que le rapport déposé le 28 mai 2024 était lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Les critiques soulevées par le recourant n’apparaissaient pas suffisamment graves pour nécessiter une seconde expertise, les « carences » invoquées pouvant être comblées par l’expert dans le cadre d’un complément d’expertise. Les questions et remarques formulées par les parties dans leurs déterminations étant pertinentes, la juge déléguée a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

Le 10 janvier 2025, le recourant a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le complément d’expertise porte également sur la question qu’il a posée sous chiffre 31 de son courrier du 30 septembre 2024.

4.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

L’admission ou le refus d’un complément d’expertise constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC et est attaquable pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 mars 2023/64).

4.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 janvier 2025/9 précité consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, le recourant estime que la juge déléguée aurait oublié de mentionner, dans les points visés par le complément d’expertise, la question posée sous point 31 de son courrier du 30 septembre 2024. Il explique que cette omission risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’une nouvelle interpellation de l’expert, à l’issue de la procédure au fond, engendrerait des frais importants.

Le recourant ne saurait être suivi, au regard de la jurisprudence précitée. En effet, les coûts de procédure pour la mise en œuvre d’un complément d’expertise portant sur une seule question, qui n’est pas centrale, ne constituent pas un préjudice difficilement réparable. Le recourant n’allègue par ailleurs aucun autre dommage ou atteinte qui répondrait à ce critère.

5.1 En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il en a déjà versé l’avance.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour Y.), ‑ Me Alexandre Bernel (pour B.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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