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TRIBUNAL CANTONAL
PO24.010261-241304
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 janvier 2025
Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 81 al. 1, 283 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 28 août 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], défenderesse, et U.________, à [...], appelé en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 28 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’appel en cause déposée le 23 février 2024 par la demanderesse Z.________ contre l’appelé en cause U.________ (I), a arrêté à 2'000 fr. les frais de la procédure incidente d’appel en cause pour la demanderesse (II), a dit que la demanderesse verserait, à titre de dépens pour la procédure d’appel en cause, la somme de 1'000 fr. à la défenderesse V.________ et de 2'000 fr. à l’appelé en cause U.________ (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur la requête d’appel en cause déposée par Z.________ contre son ex-mari U.________ dans le cadre de l’action en libération de dette qu’elle a introduite contre la V.________ en sa qualité de débitrice gagiste, a retenu qu’il existait un lien de connexité entre les conclusions prises par la demanderesse contre la défenderesse, visant principalement à faire constater la nullité du gage immobilier détenu par la défenderesse, et celles prises contre l’appelé en cause, tendant – dans l’éventualité où la demanderesse succomberait dans ses prétentions contre la défenderesse – à ce que ce dernier soit reconnu débiteur des montants mis à la charge de la demanderesse dans la poursuite en réalisation de gage, conformément aux engagements que l’appelé en cause aurait pris dans les protocoles d’accord signés avec la demanderesse dans le cadre de leur procédure de divorce. En revanche, le premier juge a considéré que la condition d’identité de compétence matérielle faisait défaut, dès lors que les conclusions que la demanderesse entendait prendre contre l’appelé en cause s’inscrivaient dans le cadre de leur divorce et de la liquidation du régime matrimonial. Or, le tribunal matériellement compétent pour les prétentions de la demanderesse à l’encontre de l’appelé en cause (le tribunal d’arrondissement) n’était pas le même que le tribunal matériellement compétent pour les prétentions de la demanderesse contre la défenderesse (la Chambre patrimoniale cantonale). En tout état de cause, la recevabilité des prétentions récursoires que la demanderesse entendait prendre contre l’appelé en cause se heurtait à la condition de l’absence de litispendance préexistante. En effet, les questions de la prise en charge des frais liés aux biens immobiliers de la demanderesse et de l’appelé en cause, de la propriété desdits biens et de la titularité des prêts hypothécaires les grevant faisaient déjà l’objet de la procédure en liquidation du régime matrimonial actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. En conséquence, la requête d’appel en cause a été rejetée.
B. Par acte du 27 septembre 2024, Z.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’appel en cause d’U.________ est admis. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’effet suspensif.
Par décision du 3 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a dit que la requête d’effet suspensif était irrecevable et qu’il serait statué sur les frais de la procédure d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Le 16 octobre 2024, la recourante Z.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 7'000 francs.
Dans sa réponse du 29 novembre 2024, l’intimée V.________ s’en est remise à justice sur les conclusions du recours.
Le 12 décembre 2024, la recourante s’est déterminée spontanément sur la réponse de l’intimée et a produit un bordereau de pièces complémentaires.
Dans sa réponse du 13 décembre 2024, l’appelé en cause U.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 18 décembre 2024, l’appelé en cause s’est déterminé spontanément sur la réplique déposée par la recourante le 21 décembre 2024.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Leur divorce a été prononcé le 22 mai 2023. Cependant, la procédure de liquidation du régime matrimonial est toujours pendante auprès Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Par contrat de prêt hypothécaire n° 5134.62.51 signé le 8 novembre 2006, la V.________ (ci-après : l’intimée) a octroyé à l’appelé en cause un crédit de 7'650'000 fr. en vue de financer l’acquisition de la parcelle précitée.
Ce contrat prévoit notamment une couverture, par la cession en pleine propriété, par la recourante, d’une cédule hypothécaire au porteur de 7'650'000 fr. grevant en 1er rang dite parcelle.
Le contrat a notamment été signé par l’appelé en cause en tant que « Client » et par la recourante en tant que « Cédant et conjoint (au sens de l’article 169 CCS concernant le logement de famille) ».
c) Par contrat signé le 7 juillet 2008, l’intimée a octroyé à l’appelé en cause une limite de crédit de 7'350'000 fr., sous la forme d’un compte courant crédit de construction n° 5186.99.20, en vue du financement partiel de la construction d’une habitation de standing sur la parcelle précitée.
Ce contrat prévoit notamment une couverture par la cession en pleine propriété, par la recourante, d’une cédule hypothécaire au porteur de 15'000'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle en question.
Le contrat a notamment été signé par l’appelé en cause en tant que « Client » et par la recourante en tant que « Cédant ».
d) Par contrat de prêt hypothécaire n° 5234.80.87 signé le 3 décembre 2009, l’intimée a octroyé à l’appelé en cause un crédit de 7'000'000 fr., en vue de consolider partiellement le crédit de construction n° 5186.99.20, lequel a été réduit à 350'000 fr. simultanément à l’ouverture dudit contrat.
Ce contrat prévoit notamment une couverture par la cession en pleine propriété par la demanderesse d’une cédule hypothécaire au porteur de 15'000'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle en question.
Le contrat a notamment été signé par l’appelé en cause en tant que « Client » et par la recourante en tant que « Cédant ».
e) Par contrat de prêt hypothécaire n° 5244.30.14 signé le 25 mars 2010, l’intimée a octroyé à l’appelé en cause un crédit de 5'350'000 fr. « en vue de la modification de la structure du financement de sa propriété de [...], valeur 26 février 2010 ».
Ce contrat prévoit notamment une couverture par la cession en pleine propriété par la recourante d’une cédule hypothécaire au porteur de 20'000'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de la commune de [...].
Le contrat a notamment été signé par l’appelé en cause en tant que « Client » et par la recourante en tant que « Cédant ».
Par acte signé également le 25 mars 2010, la recourante a cédé à titre de garantie à l’intimée la propriété de la cédule hypothécaire précitée en vue d’assurer le remboursement des prétentions que l’intimée avait ou aurait contre l’appelé en cause.
f) Par contrat de prêt hypothécaire n° 5244.30.14 signé le 10 avril 2012, l’intimée a octroyé à l’appelé en cause un crédit de 20'000'000 fr., précisant que « le Client s’engage à utiliser le produit de l’augmentation de son crédit en vue du regroupement des prêts hypothécaires n° 5134.62.51, n° 5234.80.87 et n° 5244.30.14, valeur 31 mars 2012 ».
Ce contrat prévoit notamment une couverture par la cession/constitution en propriété et à fin de garantie, par la recourante, d’une sûreté hypothécaire de 20'000'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle en question.
Le contrat a notamment été signé par l’appelé en cause en tant que « Client » et par la demanderesse en tant que « Cédant ».
a) Le 18 avril 2023, sur réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à la recourante un commandement de payer la somme de 20'000'000 fr., avec intérêt à 10 % l’an dès le 6 avril 2023.
La recourante a formé opposition totale.
b) Par prononcé du 26 janvier 2024 rendu sous forme de dispositif, la Juge de paix du même district a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13'979'920 fr. 15 plus intérêts à 2 % l’an dès le 1er avril 2022 et de 225'622 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2022, sous déduction de 712'168.55 fr. valeur au 5 décembre 2022 et de 5'000'000 fr. valeur au 11 janvier 2023.
Le 2 février 2024, la recourante a requis la motivation dudit prononcé.
a) Le 23 février 2024, la recourante a déposé une action en libération de dette auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :
« A la forme Sur la demande principale 1. Déclarer recevable la présente action en libération de dette. Sur l’appel en cause 2. Déclarer recevable la présente requête d’admission de l’appel en cause envers U., formée par Z. en la présente cause.
Au fond Préalablement 3. Autoriser Z.________ à compléter et modifier les présentes écritures après la réception de la décision motivée par la Justice de Paix, y compris amplifier ses conclusions. Sur la demande principale 4. Constater que le gage immobilier, en la cédule hypothécaire au porteur de CHF 20'000'000.- n° 2006/000205 du Registre Foncier, grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de la Commune de [...], est nul et non avenu. 5. Ceci fait, condamner la V.________ à restituer immédiatement à Z.________ la cédule hypothécaire au porteur de CHF 20'000'000.- n° 2006/000205 du Registre foncier, grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amande (sic) prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. 6. Constater que Z.________ ne doit pas à la V.________ les montants de CHF 13'979'920.15 plus intérêts au taux de 2% l’an dès le 1er avril 2022 et CHF 225'622.95 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2022 sous déduction des montants de CHF 712'168.55, valeur au 5 décembre 2022 et CHF 5'000'000.-, valeur au 11 janvier 2023, faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 26 janvier 2024, dans la cause KC23.030343. 7. Dire qu’en conséquence la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 10790607 n’ira pas sa voie. 8. Débouter la V.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 9. Condamner la V.________ en tous les frais judiciaires. 10. Condamner la V.________ à payer des dépens en faveur de Z.. Sur l’appel en cause 11. Constater que Z. est autorisée à appeler en cause U.________ dans le cadre de la présente cause l’opposant à la V.. 12. Condamner U. à payer, sous suite de frais de dépens (sic), à Z.________ un montant de CHF 8'493'374.55 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2022 dans l’éventualité où Z.________ devait être déboutée de ses conclusions dans le cadre de la présente cause l’opposant à la V.________. »
b) Dans ses déterminations du 1er mai 2025, la V.________ s’en est remise à justice sur la requête d’appel en cause.
Le 26 juin 2024, U.________ s’est à son tour déterminé sur la requête d’appel en cause, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
La recourante a déposé une réplique spontanée le 12 juillet 2024.
L’appelé en cause a déposé une duplique spontanée datée du 26 juin 2024, mais réceptionnée le 23 juillet 2024.
a) Dans le cadre de leur procédure de divorce, la recourante et l’appelé en cause ont conclu les 14 et 15 mars 2018 une convention prévoyant notamment ce qui suit :
« […]
C. Convention partielle de divorce […] 5. […] Entre ce moment (exécution complète des points D.1. et D.2.) et la liquidation effective du régime matrimonial, U.________ , à la demande de Z., continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers. Les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de sa part à Z. sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. […]
D. Convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial. […] 5. Z.________ est reconnue seule propriétaire de l’entier des biens immobiliers inventoriés dans la liste annexée à la présente convention (Annexe 1, laquelle fait partie intégrante du présent accord [ndlr : en particulier l’immeuble sis [...] à [...]]), y compris les garanties collatérales (cédules hypothécaires, capital-actions, et comptes de [...] LTD notamment).
Si les parties ne tombent pas d’accord sur la valeur à attribuer à ces biens immobiliers respectivement sur la valeur globale de ces biens dans un délai de 30 jours dès signature de la présente convention, les parties mettront en œuvre des procédures d’expertise de ceux-ci.
Z.________ reprendra à son nom et à l’entière décharge d’U.________ l’entier des dettes (notamment hypothécaires et y assimilées) concernant ces biens immobiliers et s’engage à relever U.________ de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes.
U.________ s’engage irrévocablement à signer tout acte nécessaire à l’exécution de ces transferts de propriété et/ou de parts sociales.
[…]
Tous litiges, différends ou prétentions nés de la présente convention ou se rapportant à celle-ci, y compris la validité, la nullité ou la violation de la présente convention, seront tranchés exclusivement par le Tribunal de l’Est vaudois, cas échéant par le Tribunal cantonal et fédéral, et le droit suisse restera seul applicable. »
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 15 novembre 2022 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant ce qui suit :
« I. U.________ s’acquittera, à titre d’avance sur les droits éventuels de Z.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des intérêts hypothécaires, amortissements, éventuelles pénalités ou frais de retard liés aux crédits hypothécaires concernant les biens immobiliers de [...] et [...] en propriété exclusive de Z.________, ainsi que des acomptes de charges de PPE concernant l’appartement de [...] et ce, jusqu’au 30 septembre 2022.
II. A compter du 1er octobre 2022, Z.________ prendra à sa charge tous les frais en lien avec les immeubles de [...] et de [...] en propriété exclusive de Z.________.
III. Les droits des parties sur les autres frais immobiliers sont renvoyés à la procédure au fond.
IV. Les parties autorisent conjointement la V.________ à affecter les avoirs en garantie du prêt hypothécaire à raison d’environ 5'750'000 fr. en propriété de [...] Ltd exclusivement en diminution de la dette hypothécaire et pas au paiement des intérêts. »
c) Le 1er juin 2023, Z.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a notamment pris la conclusion suivante :
« I. Ordonner à M. U.________ de verser la somme de CHF 10'056'537.76 correspondant au montant global dû par les parties en remboursement des prêts n° 5244.30.14 et 5238.65.73 ( [...] et [...]), entre les mains de Z.________ à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial. »
En droit :
1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d’admission de l’appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d’admission que celle de refus de l’appel en cause peuvent faire l’objet d’un recours, à l’exclusion d’un appel (TF 4A_336/2022 consid. 2.1.1 in fine ; TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 1 ; CREC 14 mai 2024/110 consid. 1.1 ; CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
En vertu du droit de réplique inconditionnel, il en va de même des déterminations déposées le 12 décembre 2024 par la recourante, ainsi que de celles déposées le 18 décembre 2024 par l’appelé en cause (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.1.3).
1.2 1.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.2.2 A l’appui de son recours, la recourante a produit, outre des pièces de forme (P. 0 et P. 1), des pièces qui figurent toutes au dossier de première instance, sauf la pièce 6 nouvelle qui est donc irrecevable.
La pièce jointe à la réponse de l’intimée figure également au dossier de première instance et est ainsi recevable.
En revanche, les pièces produites par la recourante à l’appui de sa réplique spontanée du 12 décembre 2024 sont toutes nouvelles. Elles sont par conséquent irrecevables, de même que les faits nouveaux invoqués dans le cadre de cette écriture.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 2.2.1 Dans une première partie de son écriture, la recourante retrace en six chapitres (lettres A. à F.) sa version des faits, cela sur nonante allégués et dix-huit pages (pp. 2 à 19 du recours). Elle n’en tire toutefois aucun grief de constatation arbitraire des faits. Cette partie du recours est dès lors irrecevable.
2.2.2 Dans sa réponse, l’appelé en cause requiert que l’état de fait soit complété afin de pouvoir faire valoir ses moyens, soit démontrer que l’appréciation du premier juge est justifiée lorsque celui-ci retient que la question de la titularité des prêts hypothécaires grevant les immeubles en Suisse a été abordée dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Sa requête est fondée. En effet, le premier juge s’est contenté de retenir que les questions de la prise en charge des frais liés aux biens immobiliers de la recourante et de l’appelé en cause, ainsi que de la propriété des biens immobiliers et de la titularité des prêts faisaient l’objet de la procédure en liquidation du régime matrimonial pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, sans plus de précisions. Or, les déterminations du 26 juin 2024 de l’appelé en cause comportent de nombreux allégués consacrés à la procédure de divorce, prouvés par pièces, en lien avec les biens immobiliers de la recourante, la prise en charge des frais et dettes afférents auxdits biens et la liquidation – dans ce cadre – du régime matrimonial. Ces pièces ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Il s’agit des dispositions topiques de la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018 relatives à la liquidation du régime matrimonial (points C. 5, D. 5) (P. 20), du chiffre I de la convention signée le 15 novembre 2022 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 22), ainsi que de la conclusion 2 prise par la recourante au pied de sa requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2023 auprès du même tribunal (P. 124).
3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir mal appliqué l’art. 81 al. 1 CPC, en considérant qu’en vertu du principe de l’unité du jugement de divorce, la Chambre patrimoniale n’était matériellement pas compétente pour statuer sur les prétentions récursoires qu’elle entend faire valoir contre l’appelé en cause.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3).
Il résulte du texte même de l’art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (« sachlicher Zusammenhang ») avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l’existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s’agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2).
Procéduralement, dans une première étape, l’appelant en cause dépose une requête d’admission de l’appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l’appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l’admissibilité de l’appel en cause. Ce n’est que dans une deuxième étape, en cas d’admission de l’appel en cause, que l’appelant déposera sa demande dans l’appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l’appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2).
En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1, 2e phrase, CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l’appelant en cause entend prendre contre l’appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l’auteur de l’appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l’issue de la procédure principale et qu’il démontre ainsi son potentiel intérêt à l’appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1). En effet, dans cette étape, le juge n’a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu’il invoque dans l’appel en cause ; il n’a pas non plus à examiner si, dans l’hypothèse où l’auteur de l’appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1).
Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause, sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n'est que si la demande principale elle-même n'est pas chiffrée et n'a pas besoin de l'être en vertu de l'art. 85 CPC que l'appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d'admission que dans sa demande d’appel en cause. Il en découle que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2).
Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; sur le tout : ATF 147 III 166 consid. 3).
3.2.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 al. 1 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 144 III 368 consid. 3.5 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2). Ce principe, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Le but de l’art. 283 CPC est notamment de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). Cette règle s'étend également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC ; ATF 111 II 401 consid. 4c, JdT 1988 I 543 ; ATF 109 Ia 53 consid. 2, JdT 1985 I 648 ; TF 5A_182/2018 consid. 3.2).
La seule exception au principe de l’unité du jugement de divorce concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC). Cette contestation devra aussi être tranchée par le juge du divorce (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2).
3.3 3.3.1 La recourante rappelle d’abord qu’elle dispose, en sa qualité de propriétaire tierce-garante, d’un droit récursoire contre l’appelé en cause (art. 827 al. 2 CC [Code civil du suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], qui est un cas d'application de l'art. 110 ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) pour le cas où elle serait amenée à désintéresser l’intimée. Comme le retient à juste titre le jugement entrepris, il existe donc manifestement un lien de connexité entre les conclusions prises par la recourante contre l’intimée et celles prises contre l’appelé en cause.
3.3.2 La recourante estime cependant que ce serait à tort que le premier juge a considéré qu’il appartenait au juge du divorce – en vertu du principe de l’unité du jugement de divorce – de statuer sur les conclusions qu’elle entendait prendre contre l’appelé en cause, et non pas à la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte que la condition d’identité de compétence matérielle faisait défaut.
3.3.2.1 Elle fait d’abord valoir que le principe de l’unité du jugement de divorce ne serait en l’espèce pas applicable, dans la mesure où le divorce a été prononcé avant la procédure d’appel en cause.
La recourante se méprend sur la portée de ce principe. Celui-ci n’exclut certes pas une décision partielle limitée au principe du divorce (cf. ATF 144 III 298 consid. 6.4), mais cela ne signifie pas encore que la recourante puisse faire valoir sa prétention contre l’appelé en cause par le biais d’une procédure distincte, devant une autorité judiciaire distincte, bien au contraire. Quelle que soit la nature du rapport juridique sur laquelle repose la prétention de la recourante, dans la mesure où la procédure d’appel en cause s’avère postérieure à l’introduction de la procédure de divorce, c’est précisément au juge du divorce que doit revenir la compétence de statuer sur la prétention de la recourante. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit clairement, comme on va le voir ci-dessous, d’une prétention s’inscrivant dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial. Peu importe à cet égard que le divorce ait été prononcé avant la requête d’appel en cause, puisque le jugement de la cause renvoyée ad separatum doit se poursuivre devant le juge du divorce. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
3.3.2.2 La recourante fait ensuite valoir que les époux auraient expressément renoncé au principe de l’unité du jugement de divorce.
A nouveau, la recourante se méprend sur la portée de ce principe. Comme on vient de le voir, le principe de l’unité du jugement de divorce n'exclut pas qu'un jugement partiel séparé soit rendu sur le principe du divorce. Pour autant, ce n’est pas parce que les parties ont accepté que le juge se prononce sur le principe du divorce qu’elles seraient en droit de faire trancher leurs prétentions par un juge autre que le juge du divorce, au risque que des éléments patrimoniaux soient jugés de façon différente dans des procédures séparées. On relève que l’art. 283 CPC n’est pas une disposition de droit dispositif, à laquelle les parties pourraient déroger. Sous réserve des exceptions résultant d’autres dispositions, telles notamment le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC) et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.0]), le principe de l’unité du jugement de divorce s’impose aux parties. Le grief tombe dès lors à faux.
3.3.2.3 La recourante, se fondant sur les exceptions précitées au principe de l’unité du jugement de divorce et l’avis du commentateur Tappy (cf. CR-CPC, nn. 15 à 18 ad art. 283 CPC), soutient que la ratio legis de l’art. 283 CPC devrait permettre aussi de renvoyer ad separatum d’autres questions patrimoniales, à condition qu’elles soient bien distinctes et que leur résultat n’influence pas le règlement du reste des effets du divorce, par exemple une prétention selon l’art. 165 CC ou une indemnité équitable de l’art. 124e al. 1 CC. Elle affirme qu’en l’espèce, la prétention serait distincte mais surtout n’influencerait en rien les effets du divorce, déjà prononcé.
La recourante ne saurait être suivie. En effet, l’art. 205 al. 3 CC impose de régler toutes les créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, quel que soit le fondement juridique de ces créances. En l’occurrence, la question de l’attribution de la dette hypothécaire qui a été dénoncée au rembour-sement par l’intimée ne peut être traitée autrement que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dès lors que de la réponse à cette question dépend notamment la composition des masses de propres et d’acquêts de chaque époux, la détermination du bénéfice de celui-ci, la participation de chaque époux au bénéfice de l’autre et le règlement des créances entre époux. Cela est d’autant plus vrai que la créance en question apparaît clairement en lien avec la communauté matrimoniale, puisque le prêt hypothécaire a été accordé pour l’acquisition d’une parcelle puis la construction sur cette parcelle de l’ex-domicile conjugal. La prétention récursoire ne résulte donc pas uniquement de la situation de la recourante vis-à-vis du débiteur du prêt mais s’avère également en rapport avec l’union conjugale. D’ailleurs, cette question est abordée dans la convention des 13 et 14 mars 2018 sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoit sous lettre D, chiffre 5, que la recourante reprendra à son nom et à l’entière décharge de l’appelé en cause l’entier des dettes (notamment hypothécaires et y assimilées) concernant les biens immobiliers qui lui sont attribués et s’engage à relever l’appelé en cause de toute prétention qui pourrait être élevée contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes. De même, c’est à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial que la recourante conclut dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juin 2023 auprès du juge du divorce que son ex-mari soit condamné à lui verser un montant d’environ 10 millions de francs correspondant précisément au montant global dû par les parties en remboursement des prêts accordés notamment pour l’immeuble de [...]. La prétention récursoire de la recourante ne relève ainsi pas uniquement d’un rapport patrimonial entre le tiers propriétaire de l’immeuble grevé et le débiteur de la dette reconnue dans la cédule hypothécaire mise en gage, auquel cas la requête d’appel en cause serait recevable, mais s’inscrit dans le cadre plus large des prétentions que la recourante entend faire valoir dans la procédure de divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial. Mal fondé, le grief ne peut qu’être rejeté.
3.3.2.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré que la condition d’identité de compétence matérielle faisait défaut. De toute manière, à supposer qu’il faille considérer que la prétention récursoire de la recourante ne fait pas partie des points que la procédure de liquidation du régime matrimonial doit traiter et que cette prétention ne résulte que de la situation de la recourante en tant que propriétaire du bien gagé vis-à-vis du débiteur des prêts, force serait alors de constater que la convention précitée des 13 et 14 mars 2018 prévoit une clause de prorogation de compétence matérielle en faveur du Tribunal de l’Est vaudois sur tous les points qui y sont traités, en particulier la répartition des charges et le remboursement des dettes relatives à l’ex-domicile conjugal. Cette clause est pleinement valable, dès lors que la compétence rationae valoris de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) n’est pas impérative (CACI 14 mars 2024/123 ; arrêt de principe : CACI 27 juin 2019/577 in JdT 2019 III 177). Cela scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question du prétendu défaut de litispendance préexistante soulevé en dernier lieu par la recourante.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
4.2 Vu l’issue du recours (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés, en application du principe d’équivalence (sur ce principe: cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2), à 7'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante.
4.3 Dans la mesure où ils obtiennent entièrement gain de cause dans la procédure de deuxième instance, l’intimée et l’appelé en cause ont droit à des dépens qu’il convient d’arrêter, vu l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par leurs conseils respectifs, à 5'000 fr. pour l’appelé en cause et à 3'000 fr. pour l’intimée (art. 3 al. 2 et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.
IV. La recourante Z.________ est la débitrice de l’appelé en cause U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La recourante est la débitrice de l’intimée V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jacques Haldy, avocat (pour V.) ; ‑ Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et Elza Reymond-Eniaeva, avocats (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :