TRIBUNAL CANTONAL
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er février 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. GE1Courbat Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 59, 60 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 décembre 2023, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a jugé irrecevable la demande déposée le 10 novembre 2023 par M.________ dirigée contre G.________ et a rendu la décision sans frais.
En substance, le tribunal a relevé que l’autorisation de procéder produite par M.________ à l’appui de sa demande désignait comme partie défenderesse F.________ tandis que sa demande était dirigée contre G.. Faute d’identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond, l’autorisation de procéder ne permettait pas à M. d’ouvrir action contre G.________, de sorte qu’une condition de recevabilité de la demande faisait défaut.
B. Par acte du 3 janvier 2024 dirigé contre F.________ (ci-après : l’intimée), M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente, subsidiairement à ce que la Chambre de céans rende une nouvelle décision « si la cause est en état d’être jugée ».
F.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Le 25 juillet 2023, M.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la commission de conciliation) d’une demande dirigée contre F.________ concluant en substance à la nullité de l’augmentation de loyer, au versement par la partie défenderesse de dommages et intérêts et au remboursement par celle-ci de l’enrichissement illégitime.
Le recourant a produit en particulier un contrat de bail à loyer qui désigne le recourant en qualité de locataire et F.________ en qualité de bailleresse, G.________ figurant comme la représentante de celle-ci.
b) L’audience de conciliation a eu lieu le 10 octobre 2023 en présence du recourant et d’F., représentée par G..
La tentative de conciliation ayant échoué, le Président de la commission de conciliation a délivré une autorisation de procéder le 16 octobre 2023 désignant le recourant en qualité de partie demanderesse et « F., p.a G. » en qualité de partie défenderesse.
Le 10 novembre 2023, le recourant a saisi le Tribunal des baux d’une demande dirigée contre G.________. A l’appui de son écriture, il a produit en particulier l’autorisation de procéder du 16 octobre 2023.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales – dont font partie les décisions d’irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334 ; CACI 7 juillet 2022/171 consid. 1.1) – de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision d’irrecevabilité – partant finale – dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges une constatation manifestement inexacte des faits en ce sens que les deux parties désignées se rapporteraient à une seule et unique personne morale et qu’il n’existerait aucun doute raisonnable quant à l’identité des parties. Il reproche au tribunal une violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif au motif que le vice de désignation de partie était aisément reconnaissable et redressable à temps, de sorte qu’il n’aurait pas dû être sanctionné par une irrecevabilité. Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 204 al. 4 CPC et de sa bonne foi dans la mesure où il n’aurait pas été informé à l’avance du fait qu’F.________ serait représentée par G.________ à l’audience du 10 octobre 2023.
3.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), lesquelles comprennent la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (al. 2 let. b), le tribunal examinant d’office si les conditions de recevabilité sont réalisées (art. 60 CPC).
L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office conformément à l'art. 60 CPC (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2 ; 140 III 70 consid. 5, 227 consid. 3.2 ; 139 III 273 consid. 2.1). Le tribunal doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et désigne les mêmes parties (TF 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3 ; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 in fine, publié in RSPC 2016 p. 317). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. TF 4A_266/2016 précité consid. 3 ; TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 et 4.1.3 in fine ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, p. 110 n. 591). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut (cf. TF 4A_482/2015 précité consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.1).
3.3 En l’espèce, la demande déposée le 10 novembre 2023 par le recourant désigne sans ambiguïté G.________ comme partie défenderesse. A la lecture de l'autorisation de procéder, on constate que, dans la procédure de conciliation, cette entité n'est que la représentante d’F., qui apparaît du reste comme la propriétaire et bailleresse sur le contrat de bail la liant au recourant, G. figurant comme représentante de l’intimée. Ce constat – qui est celui des premiers juges – est correct, si bien que l'on ne discerne aucune constatation inexacte des faits.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on est bien au-delà d'une simple inexactitude de pure forme. Le recourant a requis une autorisation de procéder contre sa bailleresse pour, par la suite, diriger sa demande contre la représentante de celle-ci. Cette différence ne pouvait pas échapper au recourant et ne peut pas être imputée à la décision de l’intimée de se faire représenter par G.________ puisque l’autorisation de procéder mentionne expressément F.________ en qualité de partie défenderesse et G.________ en qualité de représentante de celle-ci. De même, le recourant ne pouvait pas ignorer que c’est F.________ qui figurait en qualité de bailleresse dans le contrat de bail sur lequel il entendait fonder sa prétention en justice. On ne discerne pas davantage de violation de l’art. 204 al. 4 CPC.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision du 12 décembre 2023 confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M., ‑ F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :