Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 908

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.040268-241248

271

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 novembre 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. von der Weid


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ SA, à [...], et Q.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 6 septembre 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourantes d’avec M.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 21 août 2016, M.________ SA (ci-après : l’intimée) a ouvert action en paiement à l’encontre de H.________ SA et Q.________ SA (ci-après : les recourantes) devant la Chambre patrimoniale cantonale.

En substance, l’intimée, qui était liée aux recourantes par un « contrat de collaboration », réclame à ces dernières le paiement de nombreuses factures qu’elle estime lui être dû. Les recourantes contestent ces montants et réclament reconventionnellement à l’intimée notamment d’être indemnisées à la suite de la livraison par celle-ci de pièces d’horlogerie que les recourantes considèrent défectueuses et le remboursement de frais de montage qui, selon elles, auraient été surfacturés par l’intimée.

1.2 Par ordonnance de preuves du 13 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...] et K.________ et, par courrier du 27 janvier 2023, a confié la mise en œuvre de l’expertise à ce dernier.

1.3 Les recourantes se sont déterminées le 31 août 2023 sur le rapport d’expertise déposé le 31 mai 2023 par K.________ (ci-après : l’expert). Elles ont requis à titre principal sa récusation, le retranchement dudit rapport du dossier de la cause et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert.

1.4 Par courrier du 16 octobre 2023, la juge déléguée a invité l’expert a notamment renseigner les recourantes sur les points soulevés par celles-ci dans leur courrier du 31 août 2023, en particulier sur ses contacts avec les conseils des parties et les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour rendre son expertise.

1.5 L’expert s’est déterminé le 16 novembre 2023.

1.6 Par courrier du 22 novembre 2023, la juge déléguée a demandé aux recourantes si elles maintenaient leur demande de complément d’expertise.

1.7 Les recourantes ont répondu par courrier du 9 février 2024 qu’elles réitéraient les requêtes tendant à la récusation de l’expert et au retranchement du rapport du 31 mai 2024, respectivement à ce que le complément d’expertise requis soit confié à un autre expert.

1.8 Par courrier 18 avril 2024, l’intimée a indiqué s’opposer à la récusation de l’expert et à la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

Par prononcé du 6 septembre 2024, la juge déléguée a rejeté la requête de récusation déposée le 31 août 2023 par les recourantes (I), a refusé la requête tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise formulée le 31 août 2024 par les recourantes (II), a refusé la requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise formulée le 31 août 2023 par les recourantes (III) et a rendu le prononcé sans frais, ni dépens (IV).

En substance, la juge déléguée, à la lumière des explications, jugées claires et convaincantes, fournies par l’expert sur les points soulevés par les recourantes, a retenu qu’il n’existait pas de motifs de récusation à son encontre. Le même constat s’imposait s’agissant de la requête des recourantes en complément de l’expertise et d’une nouvelle expertise par un autre expert. La juge déléguée, passant en revue les nombreuses clarifications de l’expert, a estimé que le rapport était complet dans son analyse et cohérent dans son développement, au même titre que ses déterminations du 16 novembre 2023. Elle a ainsi constaté que les recourantes avaient pu obtenir les éclaircissements nécessaires, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’ordonner un complément d’expertise, dont les coûts se révéleraient disproportionnés, ni d’ordonner de contre-expertise.

a) Par acte du 19 septembre 2024, les recourantes ont déposé un recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise formulée le 31 août 2023 est admise en tant qu’elle porte sur l’allégué no 177 et qu’un complément d’expertise sur l’allégué no 177 est ordonné. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elles ont requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

b) Par décision du 23 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2éme éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117).

4.1.2 Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).

4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence susmentionnée. En particulier, on ne voit pas ce qui justifierait d’appliquer par analogie le raisonnement utilisé en cas de réalisation d’une expertise de preuve à futur (recours p. 3, 1er par.) et de faire exception au principe selon lequel le refus d’une seconde expertise doit être contesté dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale.

Contrairement à ce qu’affirment les recourantes de manière péremptoire, l’expertise a été jugée complète par la juge déléguée. On ne saurait donc admettre, avec les recourantes, que l’expertise n’a pas été valablement menée pour l’allégué no 177. Les recourantes n’expliquent pas en quoi le fait de devoir déposer un appel contre le jugement final serait constitutif d’un préjudice difficilement réparable. Les explications avancées en p. 3 du recours ne portent pas sur ce point précis, mais font une nouvelle fois référence à la procédure de preuve à futur. Les recourantes en déduisent par analogie que l’expertise menée devant la juge déléguée doit être complète afin d’éviter une nouvelle expertise devant l’autorité d’appel, sans expliquer pour quelles raisons une telle mesure ne devrait ou ne pourrait pas être mise en œuvre en deuxième instance. Ces mêmes explications sont d’autant moins convaincantes que l’expert a pu apporter des développements complémentaires et des précisions, lesquelles ont été jugées suffisantes et convaincantes par la juge déléguée, sans que les recourantes n’y reviennent valablement.

Il est à noter encore que le fait que l’intimée refuserait l’accès au stock litigieux au Commissaire au sursis ne signifie pas encore qu’il y a un risque que ce stock ne soit plus à disposition au jour de l’expertise, étant précisé qu’un tel fait ne ressort pas du prononcé entrepris. Enfin, on ne saurait admettre l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable du seul fait d’une faillite éventuelle d’une des recourantes, cette hypothèse étant à même d’impacter le procès tant en première instance qu’en procédure d’appel et non pas seulement le fait de pouvoir ordonner une seconde expertise en deuxième instance.

5.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’700 fr., soit 1'500 fr. d’émolument pour le présent arrêt, en application du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charges des recourantes H.________ SA et Q.________ SA, solidairement entre elles.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Bastian (pour H.________ SA et Q.________ SA), ‑ Me Corinne Engel (pour M.________ SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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