Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 833

TRIBUNAL CANTONAL

JM20.019037-241219

238

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 132 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre la décision rendue le 20 août 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec et B.X., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par ordonnance d’exécution forcée du 7 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté le caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en partage successoral opposant feue B.C.________ à A.C.________ (ci-après : le recourant) (I), a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis au [...] (II), a désigné Me S.________ en vue d’accomplir toutes les opérations que nécessite la vente aux enchères publiques de l’immeuble précité (III), a mis les frais judiciaires, par 800 fr., à la charge du recourant (IV et V), a dit que ce dernier verserait à A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les intimés) la somme de 600 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

La vente aux enchères publiques de l’immeuble précité a eu lieu le 10 février 2023.

1.2 Par décision finale du 20 août 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a mis les honoraires de Me S.________, notaire à [...], arrêtés à 5'000 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 2'500 fr., et à la charge du recourant, par 2'500 fr. (I), a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait aux intimés, solidairement entre eux, leur avance de frais à concurrence de 2'500 fr. et leur verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III).

Par acte du 13 septembre 2024, A.C.________ a interjeté recours contre la décision précitée.

Par avis du 23 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué au recourant que son acte était inconvenant, en tant qu’il contenait des propos diffamatoires, et lui a imparti un délai au 2 octobre 2024 pour le rectifier.

Par courrier du 26 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses propos diffamatoires.

3.1 L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification, notamment des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 1 et 2). Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 20 ad art. 132 CPC et les réf. citées), ou encore lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3). Tel est le cas d'une écriture qualifiant l'avocat adverse de « cochon » et le juge « d'ignorant et paresseux » (TF 5A_42/2014 précité consid. 2.4).

Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (art. 132 al. 1 CPC ; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; CACI 4 septembre 2023 consid. 3.1.2.1 et la réf. citée)

3.2 En l’espèce, le recours du 13 septembre 2024 comporte de nombreux propos inconvenants. Le recourant soutient en effet que la juge de paix aurait pour objectif de « détruire son existence ». Il estime que la décision entreprise est un « chantage programmé » à son égard et refuse de s’acquitter des dépens et honoraires de Me S.________, qu’il qualifie d’escroc. Il soutient que la justice serait corrompue et s’en prend également à la Ville de [...] et à son syndic.

Le recourant, dûment invité à rectifier son acte, ne s’est pas exécuté et a, au contraire, persisté dans ses propos diffamatoires. Par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme applicables aux actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.C.________ (personnellement), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.X.________ et B.X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge du paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2024 / 833
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026