Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 819

TRIBUNAL CANTONAL

PO22.049694-241325

250

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 octobre 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Favez


Art. 29 Cst. ; art. 126 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 23 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la suspension de la procédure opposant X.________ à Z.________ (action en libération de dette) jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] diligentée par le Ministère public [...], pendante devant le Tribunal fédéral.

B. Par acte du 11 octobre 2023, Z.________ (ci-après : la recourante), a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure soit reprise sans désemparer et l’audience de plaidoiries finales fixée. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a joint à son acte un lot de pièces réunies sous bordereau.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

a) Le 7 novembre 2022, X.________ (ci-après : l’intimé) a ouvert action en libération de dette contre la recourante, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du montant de 100'000 fr. en principal, faisant l’objet du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’office des poursuites [...], et à ce que cette poursuite soit annulée.

b) Par réponse du 11 mai 2023, la recourante a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, à ce que l’intimé soit condamné à lui payer le montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2021 et à ce que l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer dans la poursuite précitée soit définitivement levée.

c) Par la suite, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d) Le 6 juin 2024, le tribunal a cité les parties à l’audience de plaidoiries finale agendée au 2 octobre 2024.

a) Par requête du 20 septembre 2024, l’intimé a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] diligentée par le Ministère public [...], pendante devant le Tribunal fédéral, et sur la procédure de mainlevée [...] divisant les parties, également pendante devant le Tribunal fédéral.

b) Le 23 septembre 2024, le président a notifié à la recourante la requête du 20 septembre 2024 ainsi que la décision attaquée, en lui fixant un délai au 8 octobre 2024 pour se déterminer sur la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée [...] susmentionnée.

c) Le même jour, l’intimé a retiré sa requête de suspension de cause du 20 septembre 2024.

d) Le 24 septembre 2024, la recourante a indiqué au président qu’elle partait de l’idée que la décision de suspension de cause du 23 septembre 2024 et le délai de détermination au 8 octobre 2024 étaient caducs, compte tenu du retrait de la requête de suspension de cause par la partie adverse le 23 septembre 2024.

Le même jour, l’intimé a réitéré sa requête de suspension de cause, estimant que les conditions étaient à nouveau réunies.

e) Le 26 septembre 2024, le président a informé les parties qu’il maintenait la suspension de la cause ordonnée le 23 septembre 2024 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale et qu’il refusait d’ordonner la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de mainlevée.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 19 décembre 2023/265).

Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.

2.2.2 Outre les pièces de forme, la recourante a produit des pièces et actes de procédures qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables.

3.1 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le premier juge n’a pas recueilli ses déterminations avant de statuer et n’a fourni aucune indication au sujet des motifs l’ayant conduit à suspendre la procédure.

3.2

3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). Le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 30 novembre 2020/259).

En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).

3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 144 III 117 consid. 2 ; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). En particulier, les parties doivent avoir l’occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d’un recours immédiat (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367 ; CREC 26 mars 2024/90). S’agissant de la suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC, le juge ne peut pas la prononcer sans donner l’occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu’une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116 ; CREC 26 mars 2024/90).

3.2.3 Le Tribunal fédéral a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1).

3.3 3.3.1 En l’espèce, les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendue de la recourante sont fondés.

En effet, l’ordonnance de suspension de cause a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2024 avec la requête du 20 septembre 2024 sans recueillir – avant de statuer – ses déterminations quant aux conditions d’application de l’art. 126 CPC en ce qui concerne le volet relatif à la procédure pénale évoqué par l’intimé.

Il y a également lieu de constater que l’ordonnance attaquée est dénuée de toute motivation et qu’il dès lors n’est pas possible de discerner les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. En effet, l’ordonnance entreprise est totalement muette tant sur l’état de fait que sur les considérants, de sorte que la recourante ne pouvait ni la comprendre ni l’attaquer utilement.

Aussi, tant l’absence de détermination que le défaut de motivation de l’ordonnance de suspension querellés constituent des violations graves du droit d’être entendue de la recourante, lesquelles entraînent l’annulation de l’ordonnance attaquée, les vices ne pouvant pas être réparés par la Chambre des recours civile, qui dispose d’un pouvoir de cognition restreint s’agissant des faits (cf. supra consid. 2.1). Le respect du droit d’être entendue de la recourante commande le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il incombera au président de fixer un délai à la recourante pour se déterminer sur la requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale en question (cf. supra consid. 3.2.2), puis d’expliquer les raisons qui l’ont conduit à appliquer l’art. 126 CPC, s’il devait confirmer sa décision, ou d’exposer les motifs justifiant une solution contraire (cf. supra consid. 3.2.3).

3.3.2 Au vu de l’admission des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.

3.3.3 Enfin, au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; CREC 19 décembre 2023/265).

4.1 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ailleurs, quand bien même la recourante obtient gain de cause, l’art. 107 al. 2 CPC ne permet pas d’allouer des dépens à la charge de l’Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128, FamPra.ch 2014 1129 ; CREC 19 décembre 2023/265).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour Z.), ‑ Me Pascal Dévaud (pour X.).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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