TRIBUNAL CANTONAL
TD23.029318-241318
248
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 octobre 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy
Art. 314e CC ; art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 13 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.Z., à [...] (commune de [...]), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.Z., né le [...] 1964 (ci-après : le recourant), et B.Z., née le [...] 1974 (ci-après l’intimée), se sont mariés le [...] 2008 à [...].
D.Z.________, né le [...] 2012.
1.2 Les parties se sont séparées le [...] 2022, dans un contexte de violences domestiques. Une procédure pénale dirigée contre les deux époux a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions dont seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront rappelés ci-après.
2.1 Par convention signée lors de l’audience du 29 août 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’une garde alternée sur leurs enfants C.Z.________ et D.Z.________, ceux-ci étant du lundi matin au mercredi à la sortie de l’école auprès du père, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la sortie de l’école auprès de la mère, ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié de vacances scolaires auprès de chacun des parents.
Par décision rendue sur le siège à l’audience précitée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a chargé l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’un mandat d’évaluation portant sur la détermination des compétences parentales des deux parents, de l’exercice du droit de garde et des relations personnelles, ainsi que de l’opportunité de toute éventuelle mesure de protection utile.
2.2 L’UEMS a rendu son rapport le 13 avril 2023. Le rapport proposait notamment d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’obtenir des précisions sur le type de relation que chaque parent devrait entretenir avec ses enfants, d’indiquer comment chaque parent définit son rôle et sa place, sa capacité à reconnaître le rôle et la place de l’autre parent et comment chacun considère la liberté des enfants d’aimer chaque parent, d’ordonner une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), d’attribuer la garde exclusive à l’intimée et un droit de visite usuel au recourant, un week-end sur deux, jusqu’au dépôt de l’expertise pédopsychiatrique et d’enjoindre les parents à entreprendre un suivi thérapeutique individuelle afin d’aborder le contexte de la séparation et la problématique des enfants.
2.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2023, les parties ont conclu une convention, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, relative à la prise en charge des enfants durant les vacances. Elles ont également conclu en commun au divorce.
2.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023, la présidente a notamment rappelé la convention du 6 juillet 2023. Elle a attribué, dès la rentrée scolaire 2023, la garde exclusive sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ à l’intimée, a mis le recourant au bénéfice d’un droit de visite usuel, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ en la confiant à la [...], avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l’enfant et a ordonné une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants C.Z.________ et D.Z.________, la confiant à l’Office régional de la protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud.
2.5 Le 28 août 2023, le recourant a fait appel de l’ordonnance du 15 août 2023, concluant en substance au maintien de la garde alternée. Par arrêt du 31 janvier 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance. Dans ses considérants, l’autorité a toutefois relevé que l’enfant C.Z.________ refusait de se rendre chez sa mère et a précisé qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique avant de se prononcer sur l’exécution du droit de garde exclusif attribué à l’intimée.
Le recourant a recouru le 11 mars 2024 devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité concluant en substance au maintien de la garde alternée.
2.6 Par courrier du 29 mai 2024, la présidente a enjoint le recourant à prendre part à l’expertise, celle-ci devant lui permettre de faire valoir son point de vue, et l’a informé que s’il persistait dans son refus, elle ordonnerait que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
Par prononcé du 13 septembre 2024, la présidente a ordonné au recourant de prendre contact avec la [...] d’ici au 30 septembre 2024 au plus tard afin de fixer un rendez-vous pour l’expertise pédopsychiatrique concernant les enfants C.Z.________ et D.Z.________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni de l’amende (I), a mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (II) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (III).
En substance, la présidente a considéré que, compte tenu du conflit parental entre les parties et du non-respect des injonctions de l’autorité par le recourant, il apparaissait proportionné d’ordonner à celui-ci de se rendre aux rendez‑vous fixés par les experts pédopsychiatres et de participer à l’expertise, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, pour pouvoir établir les faits nécessaires à la détermination de l’intérêt des enfants.
Par acte du 30 septembre 2024, le recourant a déposé un recours contre le prononcé précité, concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours. Principalement, il a sollicité la réforme du prononcé, les chiffres I, II, III de son dispositif étant supprimés et aucune obligation ne lui étant ordonnée de prendre contact avec la [...] d’ici le 30 septembre 2024 au plus tard afin de fixer rendez-vous pour l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants C.Z.________ et D.Z.________, et de participer aux dits rendez-vous afin que les experts puissent déposer leur rapport, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
5.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal émet des citations (art. 133 CPC), renvoie la date d’une comparution (art. 135 CPC), émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC), fixe des délais (art. 101 et 223 al. 1 CPC) ou administre les preuves (art. 231 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La nomination d’un expert est une ordonnance d’instruction (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié in ATF 147 III 582).
La décision entreprise, par laquelle la présidente a ordonné au recourant de prendre part à l’expertise pédopsychiatrique concernant ses enfants, fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, soit l’ordre d’accomplir sous la contrainte l’obligation de collaborer à l’établissement des faits qui lui incombe, participe à la conduite des débats et constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC.
A la teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.3 5.3.1 Cela étant, la loi ne prévoyant pas expressément la possibilité d’un recours contre une décision fondée sur l’art. 314e al. 1 CC, il convient d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recourant doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 21 août 2024/201 ; CREC 11 juin 2024/146 ; CREC 15 octobre 2020/239).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 septembre 2024/210 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1).
5.3.2 De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1).
5.4 En l’espèce, le recourant n’allègue pas ni ne démontre dans quelle mesure le prononcé attaqué pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. En réalité, dans son recours, il critique, à tour de rôle, le rapport de l’UEMS, l’attribution de la garde exclusive à l’intimée, l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il se borne à remettre en cause l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2023 – bien qu’elle ait déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel civile la confirmant – ou d’autres décisions précédentes de la présidente et non le prononcé du 13 septembre 2024, objet de la présente procédure. Au plus, il se limite à considérer qu’il serait opportun d’attendre l’arrêt du Tribunal fédéral portant sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du 31 janvier 2024.
Le recourant ne fait valoir concrètement aucun inconvénient de nature juridique ou factuelle qui pourrait l’atteindre sur la base de la décision attaquée ni dans quelle mesure un hypothétique préjudice ne pourrait pas être réparé ultérieurement. L’expertise pédopsychiatrique concerne en priorité la situation de C.Z.________ et D.Z.________ et le recourant n’est qu’invité à participer à certaines séances. De l’aveu même du recourant, sa participation à l’expertise lui permettrait de faire valoir son point de vue et l’audition de l’ensemble des membres de la famille permettrait d’offrir une vision de la situation familiale.
Il s’ensuit que le recourant n’établit pas que le prononcé serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC a contrario. Le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans d’objet.
6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.Z.________ (personnellement), ‑ Me Quentin Beausire (pour B.Z.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :