TRIBUNAL CANTONAL
JI22.051679-241124
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 septembre 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffier : M. Curchod
Art. 306 al. 3 CC, art. 299 et 319 let. b ch. 2 CPC, art. 12 let. c LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A., à [...], contre la décision incidente rendue le 4 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.A., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 4 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté les conclusions préalables prises par A.A.________ le 29 août 2023, telles que précisées le 21 mai 2024 (l), a dit que le sort des frais et dépens suivrait celui de la cause au fond (Il) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En substance, la présidente a constaté qu’A.A.________ avait requis la désignation d’un curateur de représentation pour sa fille mineure B.A.________ afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux actuellement pendante, ouverte par l'enfant, représentée par sa mère, [...]. En conséquence de cette désignation, il concluait également à ce que Me Marine Botfield, conseil d'office de l’enfant soit relevée de son mandat. Ledit conseil n’ayant pas fait preuve de partialité dans l’exercice de sa mission, en particulier en prenant une conclusion tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant, la présidente a considéré qu'il n'y avait pas lieu de désigner un curateur de représentation à l’enfant. Au demeurant, au vu du conflit d’intérêts existant entre le père et sa fille, celle-ci réclamant notamment l'allocation d'une contribution d’entretien au premier, le pouvoir de représentation du père envers l'enfant avait pris fin de plein droit, si bien que la mère disposait d'un pouvoir de représentation exclusif. En conséquence, le père n’avait pu résilier le mandat du conseil précité le 29 août 2023 comme il le prétendait.
B. Par acte daté du 19 août 2024, A.A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que [...] ne dispose pas des pouvoirs de représentation de sa fille B.A.________ (ci-après : l'intimée) dans le cadre de la cause [...], qu’interdiction soit faite à Me Marine Botfield de postuler dans le cadre de la cause susmentionnée, celle-ci étant relevée de sa mission de conseil d’office de l'intimée, qu’une curatelle de représentation soit instituée en faveur de l’intimée, confiée à un autre avocat que Me Marine Botfield ou tout collaborateur de son étude et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de [...] ou subsidiairement à charge de l’intimée. Le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :
a) Le recourant, né le 19 janvier 1995, domicilié à [...], et [...], née le 20 mars 1996, domiciliée à [...], sont les parents non mariés de l’intimée, née le 11 novembre 2014.
b) Le recourant a reconnu l’intimée comme sa fille le 13 octobre 2014.
c) L’enfant vit actuellement auprès de sa mère.
a) Le 6 décembre 2022, l’intimée a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, concluant à ce que l’autorité parentale la concernant soit attribuée exclusivement à sa mère, à ce que son lieu de résidence soit fixé auprès de sa mère, celle-ci exerçant la garde de fait et le recourant bénéficiant d’un droit de visite, et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, mais d’au moins 800 fr., allocations familiales en sus.
Me Marine Botfield a été désignée en qualité de conseil d’office de l’intimée dans le cadre de la cause susmentionnée, selon décision rendue le 15 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
b) Par réponse du 20 février 2023, le recourant a conclu à ce que la garde sur sa fille soit confiée à l’intimée, lui-même bénéficiant d’un droit de visite, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de verser de contribution d’entretien en faveur de sa fille et à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.
c) A l’audience du 6 avril 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. A.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2014, par le régulier versement en mains de [...], d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs) dès le 1er mars 2023.
II. Les frais de la procédure provisionnelle sont partagés par moitié, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. »
d) Par déterminations du 17 avril 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la réponse.
e) Le 16 mai 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le recourant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2022.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, la présidente a rejeté la requête susmentionnée.
f) Par déterminations du 29 août 2023, le recourant a conclu notamment, à titre préalable, à ce qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur de l’intimée dans le cadre de la cause [...], ne pouvant toutefois s’agir de Me Marine Botarelli [recte : Botfield] ou d’un autre avocat issu de l’étude de celle-ci, à ce que le conseil susmentionné soit relevé de son mandat de conseil d’office de l’intimée au profit du curateur de représentation nouvellement désigné et à ce qu’une enquête sociale soit confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).
Par courrier du même jour, le recourant a informé Me Marine Botfield qu’il résiliait le contrat de mandat la liant à l’intimée, de même que toute éventuelle procuration actuellement en vigueur, en vertu de ses prérogatives liées à l’autorité parentale.
g) Par courrier du 11 septembre 2023, Me Marine Botfield a indiqué à la présidente que le recourant ne serait pas en mesure de mettre fin au mandat la liant à B.A.________, le père n’ayant plus le pouvoir de représenter sa fille dans le cadre de la procédure litigieuse.
h) Dans un courrier du 12 septembre 2023, le recourant a précisé ses conclusions en ce sens que, par la voie d’une décision incidente, il soit constaté que [...] ne dispose pas des pouvoirs de représentation de B.A.________, qu’interdiction soit faite à Me Marine Botfield de postuler et qu’un curateur de représentation soit nommé en faveur de l’intimée.
i) Par courrier du 21 mai 2024, le recourant a rectifié la teneur des conclusions prises dans ses déterminations du 29 août 2023, en ce sens que l’avocate dont il est question est Me Marine Botfield et non Me Marine Botarelli, comme indiqué par erreur dans l’écriture en question.
j) Par courrier du 30 mai 2024, la présidente a informé les parties qu’il serait statué à huis clos sur la requête déposée par le recourant, sans plus ample instruction.
En droit :
1.1 L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
1.2 Le litige porte en l’espèce sur une décision rejetant les conclusions du recourant tendant à ce qu’une curatelle de représentation soit mise en place en faveur de l’intimée, respectivement à ce qu’il soit interdit de postuler à Me Marine Botfield, conseil d'office de la précitée, dans la présente cause. La décision attaquée doit être qualifiée de décision d’instruction, que ce soit en matière de désignation d’un curateur (CREC 14 novembre 2022/261 consid. 4.1) ou d’interdiction de postuler (CREC 7 août 2024/169 consid. 1.5). Dans ces deux cas, le recours n’est recevable qu’en cas d'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
1.3 1.3.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. cit. ; CREC 10 mai 2023/97 consid. 3.1.3 ; CREC 27 novembre 2017/430 consid. 1.3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
1.3.2 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale (ATF 141 I 124 consid. 3.1), le conseil juridique commis d’office au civil n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que, lors de sa désignation comme conseil d’office, il s’établit entre l’avocat et l’Etat un rapport juridique de droit public, celui-ci ne prend fin que par la décision relevant l'avocat de sa mission (CREC 10 janvier 2022/82 consid. 3.2.1). Entre l’avocat d’office auquel il est donné un mandat d’assistance judiciaire, d’une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d’autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l’obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l’activité exercée ; de ce fait, l’avocat d’office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid. 7.1 ; ATF 122 I 322 consid. 3b ; ATF 117 la 22 consid. 4a).
Le requérant n'a en principe pas de libre choix de son conseil d’office. Il n’est fait exception à ce principe que dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un rapport de confiance étroit lie le requérant et l’avocat ou lorsque l’avocat s’est déjà occupé de l’affaire dans une procédure précédente. Le requérant a le droit de refuser l’avocat désigné en particulier lorsque ce dernier ne peut pas remplir sa tâche en raison d’un conflit d'intérêts ou d’une incapacité manifeste ou lorsqu’il viole ses devoirs professionnels de manière crasse (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; ATF 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1 ; TF 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2).
La faculté reconnue, mais pour des raisons sérieuses uniquement, au conseil d’office de demander, en matière pénale, à être relevé de sa mission ou au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de solliciter la désignation d’un autre avocat peut être pleinement transposée en matière civile (Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 119 CPC et réf. cit.). L’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet en effet de tenir compte d’une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l’atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n’est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2). Le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n'apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019, déjà cité, consid. 2 ; CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2).
1.3.3 En l’occurrence, le recourant argue avoir fait usage de ses prérogatives parentales afin de résilier le mandat de Me Marine Botfield afin de requérir la désignation d’un curateur de représentation. A son sens, son préjudice difficilement réparable correspondrait au risque que le maintien du mandat de l’avocate précitée porte atteinte à ses prérogatives d’autorité parentale et reviendrait à lui nier une partie de celle-ci en lui refusant la capacité de résilier dit mandat.
Il ressort des explications du recourant que ses deux requêtes — en interdiction de postuler et en désignation d’un curateur — se confondent. Cela étant, le recourant omet que Me Marine Botfield a été désignée conseil d’office de l’intimée par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 15 août 2022, si bien que seule une autorité judiciaire est en mesure de lever le mandat. Il était donc impossible au recourant de le résilier, l’intimée n'étant pas partie à une relation contractuelle avec son conseil. Au demeurant, le recourant ne discute aucunement l'argumentation de la présidente — fondée — quant à la fin de son pouvoir légal de représentation de l’intimée en raison du conflit d'intérêts, manifeste, existant en raison de la procédure entreprise par cette dernière à l’endroit de son père. Ainsi, l’argumentation du recourant quant à une éventuelle privation de ses droits parentaux pour justifier d'un préjudice difficilement réparable est insuffisamment motivée, respectivement ne dispose d'aucune pertinence.
Pour le reste, si le recourant invoque au fond qu’il existerait un conflit d’intérêts entre l'intimée et son conseil d'office, celle-ci recevant ses instructions de la mère de l'intimée, le recourant échoue à démontrer de quelle manière de telles instructions seraient de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. La prise de conclusion en limitation de son autorité parentale ne saurait en effet constituer un tel préjudice, la cause étant — comme l'a relevé à juste titre la présidente — soumise à la maxime d’office et l’instruction étant encore pendante. Il est donc loisible au recourant de faire valoir les moyens qu’il estime utile devant la présidente afin de démontrer qu’une telle conclusion serait infondée. On ne perçoit dès lors pas, et le recourant ne l’expose pas, dans quelle mesure la prise de telles conclusions pourrait constituer pour lui un préjudice répondant aux exigences, restrictives, de la jurisprudence.
A défaut de tout préjudice difficilement réparable, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
2.1 Même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté car manifestement infondé.
2.2 Dans un premier temps, il convient de rappeler que le pouvoir de représentation de l’enfant par le parent recherché dans l'action en réclamation de l’entretien cesse immédiatement, ce qui a pour conséquence, en principe, la compétence de représentation exclusive de l’autre parent (ATF 145 III 393 consid. 2.7.1, JdT 2019 Il 377). Ainsi, dès le dépôt de l'action alimentaire formée par l’intimée, le recourant a perdu tout pouvoir de représentation de celle-ci dans ce cadre. Il n’était donc de toute manière pas en mesure de résilier le mandat d'un avocat confié par la mère au nom de l’intimée. En tous les cas, il ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'une perte de ses droits parentaux pour tenter de faire renaître un tel pouvoir de représentation. Les griefs développés à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetés.
2.3 Le recourant fait également valoir que la décision attaquée comporterait une contradiction car la présidente aurait, en suivant son raisonnement quant à l’existence d'un conflit d'intérêts entre le recourant et l’intimée, dû aboutir à la conclusion que la mère de l'intimée était également privée de son pouvoir de représentation. L'argumentation développée est pour le moins lacunaire. Le recourant ne paraît pas distinguer sa propre situation, en particulier le fait qu’il soit défendeur à une action intentée pour qu’il contribue à l'entretien de l'intimée, et celle de la mère, qui n'est pas formellement partie à cette procédure et, surtout, contre laquelle aucune prétention n'est formée. Il omet également que la mère de l’intimée ne dispose d’aucune prétention personnelle dans le cadre de dite procédure. On ne saurait dès lors comparer les situations des deux parents et aucun parallèle ne peut en être tiré.
Le recourant paraît soutenir l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’intimée et sa mère car celle-ci aurait requis de Me Marine Botfield qu’elle prenne en procédure une conclusion en attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur. Il ne fait ici que substituer sa propre appréciation de la situation à celle du conseil concerné sans s’en prendre à l’argumentation de la présidente sur ce point, soit que celle-ci n’est ni liée par les conclusions ni par les arguments des parties. Au demeurant, il n'expose aucunement pour quelle raison en l’espèce, une telle conclusion serait contraire à l’intérêt de l’intimée, se contentant d'exposer des principes très généraux. En tous les cas, le Tribunal fédéral a rappelé, certes en matière de réclamation d’entretien, ces principes valant toutefois également dans le cas présent, que le législateur avait admis qu’il n’y avait normalement pas de conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent qui le représente. Le législateur avait en tous les cas tenu compte de cette problématique, sans quoi il aurait déclaré obligatoire en règle générale la représentation de l’enfant par un curateur (ATF 145 III 393 déjà cité consid. 2.7.2). En outre, l’application des maximes inquisitoire et d’office montrent que les intérêts de l’enfant sont en principe suffisamment protégés. Ainsi, la nécessité d’agir n’existe que si l’on est en présence d’un conflit d'intérêts concret ou si les actes du parent qui prétend représenter l'enfant sont lacunaires (même arrêt consid. 2.7.3). Or, en l’espèce, le recourant ne démontre pas in concreto l’existence d'un tel conflit.
Enfin, et cela est d’importance, le recourant omet à nouveau que le conseil de l’intimée a été désigné par l’autorité judiciaire, si bien qu’il importe en réalité peu de déterminer si la mère de l’intimée était en mesure de mandater un avocat en sa faveur.
Les griefs doivent donc être écartés.
2.4 Enfin, le recourant fait valoir que dans la mesure où Me Marine Botfield recevrait ses instructions de [...], il existerait un conflit d’intérêts car celles-ci ne seraient pas conformes à l’intérêt de l’enfant en particulier en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale. A nouveau, le recourant se borne à plaider sa position au fond de l’affaire. En particulier, il se méprend quand il estime que le conseil de l’intimée serait lié par les instructions données par la mère, aucun rapport juridique ne les liant. Cette dernière ne peut pas plus résilier le mandat donné, dans la mesure où il trouve sa source dans la décision octroyant l’assistance judiciaire à l’intimée. On ne perçoit dès lors pas qu'il existe en l'espèce un risque pour l’indépendance du conseil contesté. Au demeurant, comme déjà évoqué, le recourant ne démontre pas plus que la situation actuelle et les actions prises au nom de l’intimée par son conseil d’office seraient concrètement contraires à ses intérêts, sa seule opinion quant au bien de son enfant n’étant clairement pas suffisante à cet égard.
Enfin, au vu de son âge, il n’y a pas de doute que l’intimée devra être entendue dans le cadre de la procédure, sous réserve que les circonstances le permettent.
Ainsi, les griefs formulés par le recourant doivent être écartés, pour autant que l’on admette leur recevabilité.
2.5 Enfin, on relèvera que, dans une configuration comme celle de la présente espèce, il est préférable de désigner en qualité de partie les parents, comme prozessstandschafter (ATF 136 III 365 consid. 2.2), plutôt que l’enfant, afin de laisser celui-ci autant que possible hors de la procédure. La présidente pouvait à cette fin interpeller les père et mère afin de procéder, cas échéant, à une substitution de parties.
3.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
3.2 La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée. Il découle en effet des développements ci-dessus que le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.
3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.A.________ est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Vaucher, av. (pour A.A.) ‑ Me Marine Botfield, av. (pour B.A.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :