TRIBUNAL CANTONAL
LZ24.023942-241037
220
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 septembre 2024
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. von der Weid
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec B.B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 4 juillet 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a admis partiellement les conclusions de la requête d’exécution forcée du 30 mai 2024 de B.B.________ (I), a rappelé la teneur du chiffre II/III du jugement de divorce du 6 décembre 2023 relatif à la garde partagée sur l’enfant C.B.________ (II), a ordonné à A.B.________ d’exécuter les modalités de la garde partagée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (III), a constaté que la conclusion II de la requête du 30 mai 2024 était sans objet (IV), n’est pas entrée en matière sur la conclusion III de la requête d’exécution forcée du 30 mai 2024 visant à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation en faveur de l’enfant C.B.________ (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.
En droit, appelée à statuer sur une requête d’exécution forcée fondée sur un jugement de divorce, la juge de paix a relevé que les chiffres du dispositif du jugement de divorce du 6 décembre 2023 qui n’avaient pas fait l’objet de l’appel de A.B., ni d’un appel joint de B.B., étaient exécutoires et qu’il en allait ainsi du chiffre II/III prévoyant une garde partagée sur l’enfant C.B.. Elle a précisé qu’elle intervenait en qualité de « tribunal de l’exécution forcée » et qu’il ne lui appartenait partant pas de revoir le bienfondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement. La juge de paix a constaté que A.B. avait décidé unilatéralement de ne plus remettre sa fille à B.B.________ depuis le 24 mai 2024 en raison de divers motifs. La juge de paix a considéré que le refus de C.B.________ d’aller chez son père, même dans l’hypothèse où celui-ci aurait été énoncé lors d’une audition de l’enfant, ne ferait pas obstacle à l’exécution forcée, en raison de l’absence d’éléments démontrant un risque pour le développement de l’enfant en lien avec la garde partagée, étant précisé que l’avis des très jeunes enfants devait être interprété avec précaution. Pour ces raisons, la juge de paix a estimé que l’audition de l’enfant C.B.________ n’aurait rien apporté à la compréhension du dossier, le risque étant de la perturber. A.B.________ n’ayant pas démontré l’existence d’obstacles qui justifieraient de ne pas exécuter la garde partagée, la juge de paix a fait droit à la conclusion de B.B.________ et a assorti l’obligation pour A.B.________ de remettre C.B.________ à la garde de son père de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
B. a) Par acte du 31 juillet 2024, A.B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I à III de son dispositif et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres I à III du dispositif en ce sens que les conclusions de la requête d’exécution forcée du 30 mai 2024 de B.B.________ (ci-après : l’intimé) soient rejetées. La recourante a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
b) Par ordonnance du 8 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante, née le [...] 1985, et l’intimé, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2011.
C.B.________, née le [...] 2016.
a) Par jugement de divorce du 6 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié la convention partielle sur les effets du divorce, signée le 21 mars 2022 par les parties, qui prévoyait notamment l’autorité parentale conjointe sur leur fille ainsi que l’exercice d’une garde partagée, à savoir que le père aurait sa fille auprès de lui du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener au domicile de sa mère ou à l’école/UAPE, que la mère aurait sa fille auprès d’elle du mercredi à midi au vendredi à 18h00, à charge pour elle d’aller la chercher et de la ramener au domicile de son père ou à l’école/UAPE et que chaque parent pourrait bénéficier d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral.
b) La recourante a fait appel le 8 janvier 2024 du jugement précité, contestant uniquement les chiffres relatifs à la contribution d’entretien, aux frais judiciaires et aux dépens.
a) L’intimé a déposé le 30 mai 2024 une requête d’exécution forcée contre l’appelante tendant, en substance, à l’exécution forcée de la garde partagée sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
b) Par ordonnance du 31 mai 2024, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Une audience s’est tenue le 4 juillet 2024 devant la juge de paix lors de laquelle les parties ont été entendues.
En droit :
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision du tribunal de l’exécution ordonnant l’exécution indirecte d’une obligation de faire sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP au sens de l’art. 343 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC).
Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC).
4.1 A l’appui de son recours, la recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à la juge de paix d’avoir refusé d’entendre C.B.________ dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Selon elle, l’audition de sa fille était nécessaire et aurait amené des éléments, notamment des explications sur les motifs pour lesquels C.B.________ aurait si peur de son père, au point de ne plus vouloir se rendre chez lui. Son audition aurait aussi été d’autant plus nécessaire en raison de la rupture du lien de confiance avec sa pédopsychiatre, impliquant l’arrêt de son suivi et empêchant ainsi qu’elle soit entendue à court terme par un spécialiste.
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195).
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 ; CREC 28 mai 2018/168 ; CREC 28 mars 2018/105).
4.3 En l’espèce, on constate que la juge de paix a minutieusement motivé sa décision, expliquant les raisons pour lesquelles elle n’entendait pas auditionner C.B.________, alors même qu’elle n’avait pas à le faire dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, étant observé que seuls les moyens limités de l’art. 341 al. 3 CPC peuvent être examinés et qu’il ne revient surtout pas au juge de l’exécution forcée de se substituer au juge ordinaire, en charge de juger d’éventuelles modifications du jugement de divorce. Le droit d’être entendu de la recourante n’a ainsi pas été violé. Le grief doit être rejeté.
5.1 Dans un second grief, la recourante se prévaut d’une appréciation arbitraire des preuves. Elle fait valoir que la juge de paix n’aurait à aucun moment pris au sérieux les différents et nombreux motifs qui l’ont poussée à ne plus amener C.B.________ chez son père. La recourante affirme ainsi que la juge de paix aurait procédé à une mauvaise appréciation des preuves en se fondant uniquement sur les éléments apportés par l’intimé et en refusant ses propres offres de preuves. 5.2 En l’espèce, la recourante perd de vue que le juge de l’exécution forcée n’est pas compétent pour régler à nouveau et différemment du jugement de divorce les droits des parents, en invoquant de manière générale l’intérêt de l’enfant. C’est le juge ordinaire, et non le juge de l’exécution, qui doit décider de la modification d’un jugement de divorce. Dans le cadre d’une procédure de modification, des mesures provisionnelles peuvent en outre être prononcées pour éviter l’exécution forcée du jugement remis en cause.
Le juge de l’exécution peut refuser que l’enfant soit rendu au parent auquel le jugement de divorce a attribué l’autorité parentale et la garde, et faire réaliser une expertise psychiatrique qui réponde à la question de savoir si l’on doit faire respecter par l’exécution forcée l’attribution de l’enfant ordonnée par le jugement de divorce, quand le parent qui est tenu de rendre l’enfant en a pris soin pendant un certain temps (ATF 111 II 313 consid. 4 et 5). On ne se trouve, en l’espèce, pas dans un tel cas de figure. Jusqu’au 24 mai 2024, la garde partagée a été exercée, l’enfant étant habituée à passer autant de temps avec son père qu’avec sa mère. Par ailleurs, une demande de modification de jugement de divorce a été déposée le 12 juin 2024 et des mesures provisionnelles, dans ce cadre-là, seraient à même de préserver le bien de l’enfant C.B., si celle-ci devait se trouver en danger auprès de son père – ce qui n’est pas suffisamment établi au stade de l’exécution forcée. En effet, la recourante énumère dans son écriture les raisons qui l’ont poussée à ne plus amener l’enfant chez son père, notamment l’accident du 21 mai 2024 lors duquel l’intimé aurait été brusque avec C.B. ou encore la sous-alimentation dont cette dernière se plaindrait de souffrir chez son père, sans toutefois prouver à satisfaction de droit ses diverses allégations, si bien qu’il ne peut être reproché à la juge de paix de ne pas en avoir tenu compte.
Sur la base de ce qui précède, l’on ne saurait retenir l’existence d’éléments de mise en danger de l’enfant qui feraient obstacle à l’exécution requise et ordonnée par la juge de paix, étant rappelé qu’une procédure en modification du jugement de divorce est parallèlement pendante. Le grief doit être rejeté.
6.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Martine Rüdlinger (pour A.B.), ‑ Me Léonard Bruchez (pour B.B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :