Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 670

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.010588-241123

204

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 août 2024


Composition : Mme COURBAT, vice-présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Barghouth


Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 265 al. 2 et 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.W., à [...] (VD), dans le cadre de la cause en divorce divisant le recourant d’avec B.W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par acte du 19 août 2024, A.W.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que soit constaté le déni de justice/retard injustifié pris par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) pour se prononcer sur les mesures provisionnelles dans le cadre de la cause en divorce l’opposant à B.W.________, à la suite des mesures superprovisionnelles prononcées le 27 mars 2024 (1), ainsi que pour se prononcer sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juin 2024 dans la même cause (2), à ce qu’un bref délai soit imparti au tribunal pour statuer à ce sujet (3), à ce que l’Etat de Vaud soit condamné aux frais du recours (4) et à ce que tout opposant soit débouté de toute autre, plus ample ou contraire conclusion (5).

Le Président du tribunal s’est déterminé le 22 août 2024 en expliquant que compte tenu de la charge de travail considérable des greffiers, la rédaction de la décision attendue n’avait pas encore pu débuter et qu’il était prévu qu’elle commence le 26 août 2024, pour s’étendre ensuite sur plusieurs jours vu la complexité du dossier et sa taille (8 écritures déposées entre le 26 mars et le 13 juin 2024).

B. Les faits résultant du dossier sont les suivants :

Le recourant et B.W.________ se sont mariés le [...] 2000. Ils ont eu trois enfants, dont deux sont aujourd’hui majeurs.

Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2020.

Lors d’une audience tenue le 9 décembre 2020 dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les époux, le recourant s’est notamment engagé, à titre superprovisionnel, à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une somme de 14'000 fr. par mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er janvier 2021 (I). Les époux se sont par ailleurs entendus pour suspendre la procédure dans le but de transiger sur le montant des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants (II). La Présidente du tribunal a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

Le 8 mars 2024, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée devant le tribunal. Le 26 mars 2024, B.W.________ a quant à elle déposé auprès du tribunal une demande unilatérale en divorce motivée.

a) Le 26 mars 2024, B.W.________ a par ailleurs déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le recourant soit privé de sa faculté de disposer de titres et que trois de ses comptes bancaires soient bloqués. A titre provisionnel, elle a requis, préalablement la production par le recourant de pièces concernant sa situation financière et principalement la modification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2020 en ce sens que le recourant soit condamné à verser une contribution de 21'000 fr. par mois pour l’entretien de sa famille.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2024, le Président du tribunal a ordonné le blocage immédiat de trois comptes bancaires ouverts au nom du recourant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du tribunal a interdit au recourant de disposer de certains titres.

c) Par courrier du 19 avril 2024, le Président du tribunal a notifié au recourant la requête déposée le 26 mars 2024 par son épouse, ainsi que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2024 concernant le blocage de ses avoirs bancaires en expliquant qu’il avait attendu l’exécution de ladite ordonnance par les banques concernées pour procéder à cette notification.

d) Le 11 juin 2024, le recourant a déposé une réponse sur la requête de mesures provisionnelles déposée par son épouse le 26 mars 2024 contenant également une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant en substance à la diminution de la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2020.

a) Le 18 avril 2024, le recourant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à la libération du blocage d’un de ses comptes bancaires et à ce qu’il soit autorisé à effectuer certains paiements depuis ses comptes bloqués, ainsi qu’à ce qu’il soit fait interdiction à son épouse de disposer de certains biens mobiliers.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2024, le Président du tribunal a fait interdiction à B.W.________ de disposer de certains biens mobiliers et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

c) B.W.________ s’est déterminée le 12 juin 2024 en concluant notamment au maintien à titre provisionnel des ordonnances rendues le 27 mars 2024, ainsi qu’à ce que son époux soit autorisé à effectuer certains paiements depuis ses comptes bloqués.

Le 13 mai 2024, le recourant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant principalement à la révocation des ordonnances de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2024.

B.W.________ s’est déterminée le 28 mai 2024.

Une audience visant notamment à instruire et statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles a été tenue le 13 juin 2024.

La conciliation a partiellement abouti en ce sens que le recourant a été autorisé à procéder au paiement de factures ouvertes des mois de mars et avril 2024, ainsi que des notes d’honoraires de son conseil (I) et de différents ordres permanents (II). Les parties sont en outre convenues de la libération immédiate en faveur du recourant d’un montant de 25'000 euros sur un de ses comptes bloqués (III), ainsi que de la moitié des actifs se trouvant sur un autre de ses comptes bloqués (IV). Le recourant s’est enfin engagé à soumettre les factures mensuelles pour l’entretien de toute la famille au conseil de son épouse et, après leur approbation, à ce que celles-ci soient réglées par un de ses comptes bloqués (V).

Le Président du tribunal a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

Les parties ont été entendues et le Président a clos l’instruction.

Par courriers des 8 juillet, 6 août et 16 août 2024, le conseil du recourant a demandé au Président du tribunal de rendre sans délai l’ordonnance de mesures provisionnelles.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41).

L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274).

3.1.2 Lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer « sans délai » sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art. 265 al. 2 CPC ; TF 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. cit.).

Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif (CREC 10 octobre 2019/274 et réf. cit. ; dans le même sens : TC FR 101 2023 194 du 29 juin 2023 consid. 2.2), puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai ». Dans une autre affaire, la Chambre de céans a par ailleurs jugé qu’on devait attendre du premier juge qu'il rende une ordonnance de mesures provisionnelles dans les huit semaines qui suivent la tenue de l'audience (CREC 12 décembre 2013/429). Toutefois, ces délais ne constituent pas une limite absolue, les circonstances de l'espèce étant décisives (CREC 10 octobre 2019/274).

3.2 En l’espèce, onze semaines se sont écoulées entre les ordonnances de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2024 et l’audience du 13 juin 2024. Onze autres semaines se sont écoulées depuis lors, soit cinq mois en tout, ce qui est excessif. L’ordonnance de mesures provisionnelles doit maintenant être rendue à très bref délai. Il y a ainsi lieu de reconnaître le retard injustifié et d’admettre le grief de déni de justice.

L’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre portera notamment sur la question de la modification de la contribution d’entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et remplacera dès lors ipso iure l’ordonnance du 9 décembre 2020. La conclusion du recourant portant spécifiquement sur le retard à statuer du tribunal concernant sa requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 juin 2024 est ainsi sans objet.

4.1 En définitive, il y a lieu d’admettre le recours et d’impartir un délai au 6 septembre 2024 au Président du tribunal pour qu’il rende une décision de mesures provisionnelles.

4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (CREC 6 mars 2024/62 ; CREC 10 octobre 2019/274).

En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

L’Etat devra en outre verser au recourant de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Ordre est donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles d’ici au 6 septembre 2024.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’Etat versera au recourant A.W.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Caroline Ferrero Menut (pour A.W.) ; ‑ Me David Bitton (pour B.W.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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