TRIBUNAL CANTONAL
JX2[...]178
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 juillet 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 106 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 juin 2024 par le Juge de paix des districts du Jura
En fait :
A. Par prononcé du 11 juin 2024, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a arrêté les frais judiciaires à 50 fr., a dit qu’ils étaient compensés par l’avance de frais versée (I), les a mis à la charge de la partie requérante, soit R.________ (II) et a rayé la cause du rôle (III).
En substance, saisi par R.________ d’une requête d’exécution forcée à l’encontre de K.________, le premier juge a constaté le retrait de celle-ci le 26 avril 2024 et l’annulation de l’expulsion fixée au 29 avril 2024. Il a ensuite arrêté les frais et a renoncé à fixer des dépens.
B. a) Par acte du 17 juin 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de K.________, qui lui rembourserait son avance de frais et lui verserait un montant de 800 fr. à titre de dépens.
b) K.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas procédé dans le délai de 10 jours imparti pour déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le recourant, en qualité de bailleur, et l’intimé, en qualité de locataire, ont été liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis rue [...].
Le recourant a résilié ce contrat le 21 août 2023 pour le 30 septembre 2023.
Le 15 décembre 2023, la Commission de conciliation du district du Jura-Nord vaudois a rendu une proposition de jugement, constatant notamment que la résiliation de bail notifiée le 21 août 2023 pour le 30 septembre 2023 était valable, ordonnant au locataire de libérer immédiatement les locaux loués de toute personne et de tout objet, et prévoyant qu’à défaut, l’huissier de paix, sous la responsabilité du juge, puisse procéder à l’exécution forcée directe de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
La proposition de jugement n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est entrée en force le 13 février 2024.
Le 22 février 2024, le recourant a déposé une requête auprès du juge de paix, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit procédé à l’exécution forcée de la décision du 15 décembre 2023.
L’expulsion de l’intimé ayant été fixée au 29 avril 2024, le recourant a versé l’avance de frais, par 4'500 fr., le 10 avril 2024.
Par courrier du 26 avril 2024, le recourant a informé que l’intimé avait restitué les clés de l’appartement le même jour. Il a requis l’annulation de la procédure d’exécution forcée et a conclu à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de l’intimé.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas pour les procédures d’exécution forcée, conformément à l’art. 339 al. 2 CPC.
1.2
Interjeté en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 Le recourant fait valoir que les frais de justice auraient dû être mis à la charge de l’intimé, celui-ci ayant donné lieu à la procédure en ne restituant les clés des locaux qu’après le dépôt de la requête d’expulsion.
3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b).
Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité loc. cit. ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
3.3 Il est établi par le procès-verbal des opérations du dossier que l’intimé a restitué les clés de l’appartement qu’il occupait malgré la décision d’expulsion rendue à son encontre le 26 avril 2024 seulement, alors que la requête d’exécution forcée avait été déposée le 25 mars 2024. Il en résulte que c’est donc bien l’intimé qui a provoqué l’ouverture de la procédure. Il doit ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en assumer les frais.
4.1 Le recours doit donc être admis, en ce sens que les frais sont mis à la charge de l’intimé K.________.
4.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 50 fr., seront donc mis à la charge de l’intimé.
Représenté par un agent d’affaires breveté, le recourant a droit à des dépens de première instance, dont la charge peut être estimée à 180 fr. (art. 3 al. 3 et 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe, étant précisé que le recourant en a d’ores et déjà effectué l’avance.
Obtenant gain de cause dans la procédure de recours, le recourant a droit à des dépens en deuxième instance également. Ils sont estimés à 300 fr. (art. 13 TDC).
Ainsi, l’intimé versera au recourant la somme de 400 fr., à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que les frais, arrêtés à 50 fr. (cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé K., qui remboursera au requérant R. son avance de frais à concurrence de 50 fr. (cinquante francs) et lui versera la somme de 180 fr. (cent huitante francs), à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé K.________.
IV. L’intimé K.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Loan Membrez, aab (pour R.), ‑ M. K., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
La greffière :