Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 60

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.047983-231469 12

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 janvier 2024


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 50 al. 2, 47 al. 1 et 183 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Zürich, défendeur, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 17 octobre 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec J., à Gland, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de preuves complémentaire du 17 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a notamment nommé en qualité d’expert médical le Professeur I., à Genève, et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 10,12, 15, 31 à 33, 48, 50 et 55 de la demande déposée par J. contre D.________.

En droit, la juge déléguée a considéré que l’argument que faisait valoir D.________ à l’encontre du Professeur I.________ ne constituait pas un motif de récusation au sens de l’art. 47 CPC. A cet égard, elle a retenu que le seul fait qu’un autre médecin des [...] (ci-après : [...]) ait rendu un rapport d’expertise privée concernant J.________ ne suffisait pas à empêcher que le Professeur I.________ œuvre comme expert dans la procédure, d’autant plus que le médecin en question ne travaillait plus, et ce depuis plusieurs années, dans le même hôpital que le Professeur I.. De surcroît, elle a rappelé que D. n’était pas instant à l’expertise, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’expert proposé par J.________ au profit des experts proposés par ledit bureau sans motifs sérieux. En définitive, la première juge a considéré qu’il se justifiait de désigner le Professeur I.________ en qualité d’expert.

B. Par acte du 26 octobre 2023, D.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soient nommés en qualité d’expert médical, l’un à défaut de l’autre, le Dr R., à Sion, ou le Dr P., à Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 17 novembre 2022, J.________ (ci-après : l’intimée) a ouvert action par devant la Chambre patrimoniale cantonale contre le recourant, en concluant en substance à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 916'241 fr. 47, en réparation de la perte de gain qu’elle allègue avoir subie en raison d’un accident de la circulation dont elle a été victime le 12 juin 2005.

A l’appui de cette écriture, l’intimée a notamment produit un rapport d’expertise médicale privée établi le 12 novembre 2007 par les Drs Y.________ et O.________, lesquels travaillaient alors au sein des [...].

Par réponse du 29 mars 2023, le recourant a conclu au rejet des conclusions de la demande de l’intimée.

a) Le 10 août 2023, la juge déléguée a rendu une ordonnance de preuves, par laquelle elle a notamment nommé le Dr [...], à Zürich, en qualité d’expert médical et l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 10,12, 15, 31 à 33, 48, 50 et 55 de la demande précitée.

Par courrier du 18 août 2023, le Dr [...] a en substance informé la juge déléguée qu’il n’était pas en mesure d’assumer la mission d’expertise qui lui avait été confiée.

b) Par courrier du 5 septembre 2023, l’intimée a écrit à la juge déléguée que dans la mesure où « une proposition commune n’était pas possible faute d’accord entre les parties », elle réitérait sa demande tendant à ce que le Professeur I.________ soit désigné pour fonctionner en qualité d’expert médical dans la procédure.

Par lettre du 7 septembre 2023, le recourant s’est opposé à la nomination du Professeur I.________ en tant qu’expert, au motif que celui-ci travaillait dans le même hôpital que le Dr Y., soit les [...], et que ce dernier avait déjà officié comme expert privé dans le cadre du litige opposant les parties. Le recourant a en outre proposé que le Dr P. ou le Dr R.________ soit nommé en qualité d’expert.

Par courrier du 19 septembre 2023, l’intimée s’est opposée à la nomination des Dr P.________ ou R.________ comme expert et a maintenu sa proposition tendant à ce que le Professeur I.________ soit désigné en cette qualité. En substance, elle a relevé que contrairement à ce qu’indiquait le recourant, le Dr Y.________ n’exerçait plus au sein des [...] depuis plusieurs années et qu’il n’y avait quoi qu’il en soit aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’impartialité du Professeur I.________ pour fonctionner comme expert dans la procédure en cause.

Par correspondance du 20 septembre 2023, le recourant a maintenu sa position, telle qu’exprimée dans son courrier du 7 septembre précédent.

En droit :

1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit en annexe à son recours deux pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance (cf. pièces 1002 et 1003 du bordereau du 26 octobre 2023) et qui sont dès lors irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Cela étant, ces pièces sont de toute manière sans influence sur l’issue du présent recours au vu des motifs qui seront exposés ci-après.

3.1

Le recourant invoque une violation des art. 183 al. 2 et 47 CPC. Il fait valoir que l'expert désigné, soit le Professeur I., ne serait pas impartial ou présenterait une apparence d'absence d’impartialité, au motif qu'il exerce en qualité de médecin agrégé au Service de neurologie des [...] et qu'une expertise privée a été réalisée en 2007 dans ce même service, dans la même affaire, par les Drs Y. et O.. Dans ces circonstances, le Professeur I. ne serait pas en mesure, selon le recourant, de réaliser une expertise neutre.

3.2 Traditionnellement, l'expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d'exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est ainsi récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'il apparaît « de toute autre manière » suspect de partialité (art. 47 al. 1 let. f CPC).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine ; pour l'expert judiciaire voir aussi TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1). Ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge ou d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 la 135 consid. 2 ; voir aussi ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 in fine ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2).

Le fait qu'un expert entretienne ou ait entretenu des relations d'affaires avec une partie ne donne pas impérativement matière à récusation. Tout dépend de la nature et de l'intensité des relations, ainsi que du moment auquel elles se situent. Le seul fait qu'un expert exploite le même type d'entreprise qu'une partie et puisse se trouver en concurrence avec elle ne crée pas non plus forcément l'apparence d'une prévention. Les circonstances concrètes sont déterminantes, étant entendu que le motif de récusation sera d'autant plus facilement retenu que le lien est étroit et actuel (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 183 CPC ; Kiener/Krüsi, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in RDS 2006 1 502 ss ; Bühler, Gerichtsgutachter und -gutachten im Zivilprozess, in Gericht und Expertise, 2005, pp. 36 ss).

3.3 En l’espèce, la première juge a considéré que le seul fait qu'un autre médecin des [...] – en l’occurrence le Dr Y.________ – ait rendu un rapport d’expertise privée concernant l’intimée ne constituait pas un motif de récusation de l’expert désigné, dès lors que le Dr Y.________ ne travaillait plus dans le même hôpital que ce dernier et cela depuis plusieurs années. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Cela est d'autant plus vrai s’agissant d’une très grande structure hospitalière comme les [...] où les relations personnelles entre les médecins ne sont pas aussi étroites que dans un cabinet médical ou une clinique de plus petite taille. En outre, les expertises réalisées dans le cadre d'une structure hospitalière se déroulent généralement sous la supervision d’un professeur, de sorte qu'on peut attendre d'une telle organisation une garantie d'impartialité. En définitive, on ne discerne ici pas un lien suffisamment étroit et donc susceptible de créer une apparence de partialité entre l'ancien expert privé – dont l’intervention remonte à plus de 16 ans – et celui qui a été désigné dans l’ordonnance attaquée.

Le grief tiré d’une prétendue violation de l’art. 47 CPC par la première juge est dès lors infondé.

4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par les art. 8 et 29 Cst., ainsi que par l'art. 155 al. 3 CPC. Il fait valoir qu'il n'aurait pas eu le droit de participer valablement à l'administration de la preuve, soit au choix de l’expert médical désigné.

4.2 En l’espèce, ce moyen est manifestement infondé. Le recourant a en effet eu le droit de participer au choix de l'expert, mais ses objections ont été écartées. On ne discerne ainsi aucune violation du principe de l'égalité de traitement entre les parties.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julien Pache (pour D.), ‑ Me Jean-Michel Duc (pour J.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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