TRIBUNAL CANTONAL
TD22.042809-240857
171
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 juillet 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Aubonne, défenderesse, contre la décision rendue le 13 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.W., à Territet, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par demande du 24 octobre 2022 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.W.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du mariage qu’il avait contracté avec A.W.________ le 9 novembre 2017, à Yverdon-les-Bains, subsidiairement au prononcé du divorce et à la dissolution dudit mariage.
1.2 Par réponse du 8 janvier 2024, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande de B.W.. Elle a en outre conclu, toujours avec suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il soit dit que B.W. lui doit immédiat paiement d’un montant d’à tout le moins 743'702 fr. 40, « à préciser en cours d’instance après production des pièces requises et reddition du rapport d’expertise à intervenir », et à ce que B.W.________ soit astreint à lui restituer divers effets personnels lui appartenant. Dans cette écriture, A.W.________ a en effet fait valoir des prétentions au titre de la dissolution et de la liquidation des relations patrimoniales entre les parties. A l’appui de certains allégués y relatifs, elle a notamment offert la preuve par expertise.
1.3 Par courrier du 10 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné un second échange d’écritures et a en conséquence imparti un délai au 9 février 2024 à B.W.________ pour déposer une réplique. Ce délai a ultérieurement été prolongé à plusieurs reprises, en dernier lieu au 7 mai 2024.
Par envoi daté du 7 mai 2024, mais portant le cachet postal du 8 mai 2024, B.W.________ a adressé à la présidente une réplique en deux exemplaires originaux, accompagnés d’une lettre d’accompagnement, d’un onglet de pièces sous bordereau en un exemplaire original, de réquisitions de production de pièces en deux exemplaires originaux, d’une liste de témoins en deux exemplaires originaux, ainsi que d’une déclaration signée par [...] portant le jour et l’heure du dépôt de l’envoi dans une boîte postale, soit « le mardi 7 mai 2024 entre 21h25 et 21h30 ».
Au pied de sa réplique, B.W.________ a conclu au rejet des conclusions de la réponse d’A.W.________, confirmant au surplus les conclusions de sa demande.
1.4 Par courrier du 14 mai 2024, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, « à l’irrecevabilité des écritures déposées par le demandeur et datées du 7 mai 2024 », arguant en substance que la preuve stricte de la remise en temps utile de ces écritures n’avait pas été apportée. Elle a en outre requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur cette question.
Par lettre du 22 mai 2024, B.W.________ s’est déterminé sur le courrier d’A.W.________ du 14 mai précédent, en concluant à ce que sa réplique et les bordereaux y annexés soient déclarés recevables.
2.1 Par décision du 13 juin 2024, intitulée « jugement incident », la présidente a déclaré recevables la réplique du 7 mai 2024 déposée par B.W.________ à l’encontre d’A.W.________ ainsi que ses moyens de preuves (I) et a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (II).
En droit, la présidente a notamment considéré que le conseil de B.W.________ avait spontanément indiqué dans la lettre d’accompagnement de son envoi du 7 mai 2024 que celui-ci avait été déposé le même jour dans une boîte aux lettres de la poste suisse, avant minuit, en sa présence et celle d’un témoin, comme attesté par la déclaration écrite signée par ledit témoin qui était jointe à l’envoi en cause. Or, elle a considéré que cette preuve par témoin était suffisante pour renverser la présomption du dépôt tardif, de sorte qu’il y avait lieu de déclarer la réplique de B.W.________ recevable et, partant, de rejeter la conclusion prise par A.W.________.
2.2 Par acte du 24 juin 2024, A.W.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réplique de B.W.________ (ci-après : l’intimé) datée du 7 mai 2024 ainsi que ses offres de preuves soient déclarées irrecevables, les frais de la procédure liée à ladite décision étant intégralement mis à la charge de l’intimé et ce dernier étant astreint à lui verser une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
En l'espèce, la décision entreprise ne peut être qualifiée de finale ou de partiellement finale puisqu'elle ne met pas fin à la procédure opposant les parties. Malgré son intitulé, elle ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. La décision attaquée ne peut dès lors être qualifiée que d'« autre décision » ou d’ordonnance d’instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par conséquent, la voie du recours n'est ouverte que si cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de cette même disposition.
3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, SJ 2012 I 73 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 9 janvier 2024/5 consid. 4.1.2 et la référence citée). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1 ; TF 5A_225/2020 du 26 août 2021 consid. 1.2.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 20 février 2024/44 consid. 4.2.1 ; CREC 9 janvier 2024/5 précité consid. 4.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 ; CREC 22 juin 2021/178), étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).
3.2
3.2.1 A l’appui de son recours, la recourante relève en substance que si la réplique venait à être déclarée irrecevable, certains de ses allégués en lien avec ses prétentions patrimoniales seraient réputés admis, faute d’avoir été contestés valablement par l’intimé, de sorte que la preuve par expertise n’aurait en particulier plus besoin d’être administrée. Elle soutient ainsi que l’admission de ses conclusions visant à faire constater l’irrecevabilité de la réplique et des moyens de preuve offerts à son appui serait de nature à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, dont elle semble déduire l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
3.2.2 En l’espèce, la recourante perd de vue que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci n’est en soi pas suffisant pour retenir l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. L’allongement de la procédure en raison des mesures d’instruction éventuellement rendues nécessaires à la suite du dépôt de la réplique ne constitue en particulier pas un tel préjudice. Ce constat s’impose d’autant plus que l’ordonnance de preuves n’a pas encore été rendue et que la pertinence des moyens de preuve invoqués par les parties sera examinée par le premier juge dans ce cadre.
Il résulte de ce qui précède que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.W.________ est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Micsiz (pour A.W.), ‑ Me Sophie Beroud (pour B.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :