TRIBUNAL CANTONAL
SU22.052572-240853
170
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er juillet 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], contre la décision rendue le 12 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
B.P.________, née le [...] 1937, est décédée le [...] 2022 à [...].
a) Par décision du 1er février 2024, motivée le 8 février 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment déclaré la requête de A.P.________ du 30 novembre 2023 irrecevable (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II).
La juge de paix a en substance retenu que A.P.________ avait expressément accepté le 14 février 2023 la succession de feu sa tante, B.P., et que sa requête du 30 novembre 2023 valait répudiation de cette succession, dans la mesure où il indiquait s’en retirer avec effet immédiat. Les motifs évoqués par le prénommé, soit le fait qu’il n’était pas en mesure de « payer » deux successions à la fois, à savoir celle de B.P. – décédée le 23 décembre 2022 – et celle de sa mère – décédée le 18 novembre 2023 –, ne constituaient pas des justes motifs permettant la prolongation du délai de répudiation ou la fixation d’un nouveau délai. Au surplus, A.P.________ ne faisait pas état de s’être trouvé dans une erreur essentielle au moment de l’acceptation de la succession de B.P.________.
b) Par arrêt du 26 février 2024, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.P.________ contre la décision précitée.
Par décision du 12 juin 2024, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier daté du 10 juin 2024 attestant que feu B.P.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux ses neveux A.P.________ et C.P.. Elle a arrêté les frais pour la succession de feu B.P. à 1’540 fr. au total – selon décompte établi le 11 juin 2024 – soit 700 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle), 138 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier, 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments, 32 fr. pour « EC Fribourg » et 650 fr. pour « DBS EC Vaud » de janvier 2023 (deux fois), de février 2023, de mars 2023, d’avril 2023 et de juin 2023 (deux fois) et les a mis à la charge de A.P., en sa qualité d’héritier solidairement responsable. 4. Par acte du 19 juin 2024 adressé à la juge de paix, transmis à la Chambre de céans avec le dossier de la cause, A.P. (ci-après : le recourant) a indiqué ce qui suit :
« Je fais opposition de votre courrier du 12 juin 2024.
Comme je l’ai écrit à maintes reprises depuis l’anné [sic] passée du [sic] au décès de maman, que je ne peux m’occuper de deux succétion [sic] et vous l’ai dit pourquoi, et aussi vous devez avoir mon dossier. Et ne pourrai je l’avoue honorer votre facture.
Et qu’en plus, mon frère [...] est décédé aussi. Vous ne trouvez pas que cela fait un peu beaucoup ? Voilà pourquoi je me retire de l’héritage. ».
Par courrier du 24 juin 2024, le recourant a maintenu son « opposition » à l’héritage de feu sa tante B.P.________ et a retourné la facture relative aux frais de la succession à la juge de paix.
5.1 5.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les réf. citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et les réf. citées).
5.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
5.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
5.2 En l’espèce, on comprend des écritures déposées par le recourant, en particulier du terme « opposition », qu’il entend contester sa qualité d’héritier de feu sa tante B.P.________, dans la mesure où il indique vouloir « se retirer de l’héritage ». En outre, il ne veut pas payer les frais mis à sa charge dans le cadre de cette succession.
S’agissant de la répudiation de la succession, respectivement d’une restitution du délai de répudiation, force est de constater que cette question a déjà été tranchée par décision du 1er février 2024 de la juge de paix, suivie d’un arrêt d’irrecevabilité du 26 février 2024 de la Chambre de céans. A cet égard, on relèvera que le recourant passe sous silence les considérations déjà émises par la Chambre de céans et ne fait par ailleurs valoir aucun autre motif que ceux déjà soulevés à l’encontre de la décision du 1er février 2024.
En outre, le recourant ne développe aucun grief motivé contre le certificat d’héritier. Il fait uniquement valoir qu’il ne devrait pas s’acquitter des frais de la succession au motif qu’il ne peut pas « payer » deux successions en même temps, ensuite du décès de sa mère. Il n’indique pas sur quoi repose sa critique des frais et n’invoque aucune pièce à l’appui de son allégation ni ne discute pourquoi le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) aurait été mal appliqué par la juge de paix. Surtout, il ne prend pas de conclusions chiffrées.
Aussi, pour autant que l’acte du 19 juin 2024 constitue un recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 5.1.3 supra).
Par surabondance, à supposer le recours recevable, celui-ci devrait être rejeté dès lors que l’ensemble des postes constituant les frais est conforme à l’Annexe 1 OEEC (ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil ; RS 172.042.110) et au TFJC. La juge de paix a tenu compte du montant de 700 fr. pour les successions sans testament avec dévolution à la deuxième parentèle conformément à l’art. 41 al. 2 TFJC. Elle a en outre ajouté le montant de 138 fr. pour la délivrance d'un certificat d'héritier (art. 45 al. 1 TFJC), le montant de 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments selon l’art. 39a TFJC, étape obligatoire en cas d’ouverture d’une succession, et le montant de 650 fr., soit l’émolument facturé pour la demande de certificat relatif à l’état de famille enregistré, qui doit également être requis en cas d’ouverture d’une succession (chiffre 1.3 Annexe 1 OEEC).
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).
6.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC) ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :