Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 494

TRIBUNAL CANTONAL

SU21.003501-240810

160

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 juin 2024


Composition : Mme Courbat, vice-présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. von der Weid


Art. 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à [...], contre la décision rendue le 26 avril 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu D.F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Selon le certificat d’héritier délivré le 26 avril 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a certifié que D.F., décédée le 17 décembre 2020, avait laissé comme seuls héritiers légaux A.F., B.F., C.F., E.F., F.F., G.F.________ et V.________.

Pour ce faire, la juge de paix s’est fondée sur les acceptations de la succession de A.F., de B.F., de C.F., d’F.F., d’G.F.________ et de E.F.________ ainsi que sur l’acceptation tacite de V.________.

1.2 Le même jour, la juge de paix a arrêté le solde des frais de la succession de feu D.F.________ devant être versé à l’Etat à 2'598 francs.

2.1 Par acte du 21 mai 2024, adressé à la juge de paix, A.F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours dont la teneur est la suivante :

« Réf : [...]/[...]/[...]

[...], le 21.05.2024

Succession : D.F.________, décédée le [...] 2020

Mesdames, Messieurs, J’accuse réception de votre courrier du 26 avril 2024 concernant le certificat d’héritier. Je formule ici un recours au sens de l’art. 109 CDPJ. Madame D.F.________ m’est inconnue et je n’ai pas été informé de son décès ni de son enterrement. D’autre part, la plupart de vos courriers ne me sont pas parvenus. Mon nom est A.F.________ et mon domicile est [...] à [...], poste de [...], commune de [...] et non H.F.________ à [...], Les courriers envoyés à cette adresse ne me parviennent pas et l’office de poste me convoque ensuite pour éclaircissements. En parlant avec ma parenté, j’ai été informé que [...] et non [...], demi-sœur de mon père est décédée en 2020 dans le canton de [...]. Si elle a laissé des dettes, je ne peux pas en assumer les conséquences et je vous prie de ne pas contacter ni mes enfants ni mes petits-enfants à ce sujet. Nous répudions en bloc la succession. »

2.2 Par courrier du 27 mai 2024, la juge de paix a répondu au recourant en lui transmettant notamment une copie du document qu’il avait signé le 5 avril 2021, lequel valait acceptation de la succession, dès lors qu’il avait requis la délivrance d’un certificat d’héritier et dans lequel il n’avait pas corrigé son adresse de [...]. La juge de paix a par ailleurs fixé un délai au 6 juin 2024 au recourant pour qu’il lui indique s’il maintenait son recours, auquel cas le dossier serait envoyé à l’autorité de recours.

2.3 Par courrier du 29 mai 2024, le recourant s’est déterminé sur le courrier de la juge de paix du 27 mai 2024 de la façon suivante :

« Mesdames, Messieurs, J’ai bien reçu votre facture no 3501011141 / 1621 Pour un total de 2598.- Etant donné que je ne connaissais que peu la demi-sœur de mon père, que je n’ai reçu que partiellement vos messages adressés à H.F.________ à [...] et que je n’avais pas connaissance que D.F.________ (que vous nommez [...]) était décédée, je répudie toute la succession et refuse de payer ses dettes. Je vais aussi informer mes cousins et cousines de mon action et leur suggérer de faire de même. Je vous prie également de ne plus envoyer de courrier à H.F.________ à [...]. Selon le facteur en fonction, la poste de [...] me convoque ensuite pour explications. Merci de tenir compte de ce qui précède et meilleures salutations. »

2.4 Le 17 juin 2024, la juge de paix a fait parvenir le dossier à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.

3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les références citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, no 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et les références citées).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

3.2

3.2.1 Dans son recours du 21 mai 2024, le recourant affirme que « la plupart de[s] courriers ne [lui] sont pas parvenus » et, dans son courrier du 29 mai 2024, qu’il n’a reçu « que très partiellement [les] messages adressés à H.F.________, à [...] ». En somme, il reproche à l’autorité précédente d’avoir adressé des actes officiels à une mauvaise adresse.

Il s’agit ainsi de vérifier en premier lieu si la notification de la décision du 26 avril 2024 était valable et, le cas échéant, quand est-ce qu’elle est devenue effective afin de pouvoir ensuite calculer l’échéance du délai de recours de dix jours, l’acte apparaissant hors délai.

3.2.2 L'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Lorsque plusieurs adresses sont indiquées, le tribunal pourra choisir l'une de ces adresses, et notifier tous les actes à la même adresse. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1 et les références citées).

3.2.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1).

L’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette fiction se fonde sur le devoir des parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, notamment, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît au moment où se noue la relation procédurale et vaut pendant la durée de la procédure, dans la mesure où les parties doivent s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à la notification d'un acte officiel (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

3.2.4 En l’espèce, par courrier du 31 mars 2021, adressé à la [...], à [...], l’autorité précédente a demandé au recourant de remplir la déclaration de délivrance du certificat d’héritier. Le recourant a signé cette déclaration le 5 avril 2021 sans faire de remarque particulière concernant son adresse. Il apparaît ainsi que l’adresse dont avait connaissance l’autorité précédente à l’époque était exacte, puisque le recourant n’a pas indiqué d’erreur à cet égard. Il semble que depuis, le recourant a déménagé de la Commune de [...] dans l’intervalle pour s’installer dans celle de [...] et qu’il n’en a pas informé l’autorité précédente, qui a conservé par conséquent son ancienne adresse. Il ressort d’ailleurs des courriers du 13 mai 2024, adressés par l’autorité précédente aux autres héritiers, que celle-ci a cherché à obtenir des renseignements sur le nouveau domicile du recourant, car « [l]e contrôle des habitants de [...], contacté ce jour par téléphone, n’a pas d’indications sur l’intéressé dans son fichier. »

Le recourant ne pouvait ignorer de bonne foi qu’après avoir demandé la délivrance d’un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de D.F.________, il allait recevoir ultérieurement le certificat d’héritier. Il lui appartenait ainsi de renseigner l’autorité précédente sur sa nouvelle adresse de domicile afin que les actes officiels puissent lui être notifiés. Partant, la décision entreprise du 26 avril 2024 a été valablement notifiée au recourant à l’échéance du délai de garde conformément à la jurisprudence susmentionnée. A teneur du suivi de l’envoi de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 29 avril 2024 et n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde de sept jours écoulé le 6 mai 2024, date à laquelle la décision est considérée donc comme notifiée (art. 138 al. 3 let. a CPC).

Au surplus, c’est à juste titre que, lors du renvoi du certificat d’héritier et de la décision sur les frais, par pli simple du 16 mai 2024, l’autorité précédente a indiqué que ce courrier ne faisait pas courir de nouveau délai. En effet, les tentatives de notification par un tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent en principe pas le cours du délai (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1).

3.3

3.3.1 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).

3.3.2 La décision du 26 avril 2024 étant considérée comme notifiée le lundi 6 mai 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mai 2024 pour échoir le jeudi 16 mai 2024. Le recours daté du 21 mai 2024 a été remis à la poste le 22 mai 2024, en recommandé. Le recours est donc tardif et partant irrecevable.

3.4 De plus, dès lors que le recourant a accepté la succession de feu D.F.________ le 5 avril 2021, il ne pouvait plus répudier celle-ci, sa déclaration étant irrévocable (CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.F.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026