TRIBUNAL CANTONAL
SU23.050747-240225
69
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 7 mars 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 45 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à [...], contre la décision rendue le 15 février 2024 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 février 2024, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a arrêté le solde des frais de la succession de feu B.L.________ devant être versé en faveur de l’Etat à 1'258 fr. 10.
En droit, la juge de paix a notamment comptabilisé, en application de l’art. 45 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), un émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 927 fr., ce qui portait le total des frais de la succession à 1'258 fr. 10 au vu des autres émoluments facturés. Aucune avance de frais n’ayant été requise, le solde dû en faveur de l’Etat s’élevait à ce dernier montant.
B. Par acte du 17 février 2024, A.L., fils et héritier de feu B.L., a recouru contre cette décision en concluant en substance à ce que le montant de l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier soit arrêté à 719 fr. au lieu de 927 francs. Il a produit un extrait de la déclaration d’impôt 2022 de feu B.L.________ faisant état de revenus et d’une fortune imposables de 619'000 francs.
C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :
B.L.________ est décédée le 17 novembre 2023.
a) Par envois du 5 décembre 2023, la juge de paix a invité le recourant et ses trois frères – [...], [...] et [...] –, soit les enfants de la défunte, à indiquer si celle-ci avait laissé des dispositions pour cause de mort ou un contrat de mariage, cas échéant à lui faire parvenir lesdits documents. Elle les a priés, à défaut, de se déterminer sur le sort de la succession au moyen de la formule idoine annexée à chaque envoi.
b) Par déterminations du 6 décembre 2023, le recourant et ses trois frères ont chacun déclaré accepter la succession de leur mère.
c) Le 8 décembre 2023, dans le cadre du traitement de la succession, l’administration cantonale des impôts a informé la juge de paix que, selon la dernière taxation passée en force, la fortune nette imposable de la défunte s’élevait à 827'000 francs.
Le 15 février 2024, la juge de paix a établi un certificat d’héritier selon lequel la défunte avait laissé comme seuls héritiers légaux ses quatre fils, dont le recourant.
En droit :
1.1
1.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et réf. cit.). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et réf. cit.).
1.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
Partant, déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
1.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311).
1.4 A l’appui de son recours, le recourant a produit un extrait de la déclaration d’impôt 2022 de feu B.L.________. Cette pièce est antérieure à l’ouverture de la procédure de succession mais ne figure pas au dossier de première instance. Sa recevabilité peut toutefois rester indécise dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour la résolution du présent litige.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.1 Invoquant une violation de l’art. 45 al. 1 TFJC, le recourant fait valoir que la fortune de sa feue mère s’élevait à 619'000 fr., si bien que l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier aurait dû être arrêté à 719 fr., soit 100 fr. augmenté de 1‰ de l’actif net inventorié de la succession, et non à 927 francs.
3.2 Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022 (cf. art. 2 du règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art. 45 TFJC prévoit que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié, mais 10'000 fr. au maximum (al. 1), et qu’en l’absence d’inventaire civil ou de bénéfice d’inventaire, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette du défunt communiquée par l’Administration cantonale des impôts (al. 2).
3.3 En l’espèce, le montant de la fortune nette imposable retenu par la juge de paix de 827'000 fr. est documenté dans le dossier de première instance par un avis de l’administration cantonale des impôts du 8 décembre 2023 qui fait état des éléments de fortune de la dernière taxation passée en force. Ce document a été émis par l’administration cantonale des impôts elle-même à une date postérieure à l’extrait de la déclaration d’impôt 2022 produite par le recourant. Aussi, même à considérer ladite pièce nouvelle recevable, elle ne permettrait pas d’écarter les informations contenues dans l’avis du 8 décembre 2023 sur lesquelles la juge de paix s’est fondée.
En conséquence, le calcul effectué par la juge de paix (100 fr. + [1‰ x 827'000 fr.]) et le résultat auquel elle est parvenue, soit 927 fr., est conforme à l’art. 45 TFJC et doit être confirmé.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
Le greffier :