Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 440

TRIBUNAL CANTONAL

P323.026597-240396

96

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 avril 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz


Art. 324 al. 1, 329c al. 2, 336c al. 2 et 337d CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à [...], et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 novembre 2023, dont la motivation a été notifiée aux parties le 20 février 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis partiellement la demande formée le 14 avril 2023 par Q.________ (l), a admis la demande du 14 avril 2023 déposée par la Caisse cantonale de chômage (Il), a condamné C.________ Sàrl au paiement immédiat, en mains de la Caisse cantonale de chômage, de la somme nette de 4'889 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2022 (III), a condamné C.________ Sàrl au paiement immédiat, en mains de Q., de la somme brute de 5'543 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2022, sous déduction des charges légales et conventionnelles et de la somme de 4'889 fr. 80 versée directement à la Caisse cantonale de chômage (IV) et a dit que C. Sàrl était la débitrice de Q.________ de la somme de 750 fr. à titre de dépens (V).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie du 9 mars au 18 août 2022 et du 22 au 28 août 2022 n’avaient pas de lien entre elles, de sorte que la fin du délai de congé de Q.________ avait été reporté au 30 septembre 2022. Les premiers juges ont relevé que Q.________ avait informé C.________ Sàrl qu’il posait unilatéralement des vacances le 15 août 2022, soit le jour même, jusqu’à la fin du mois d’août alors qu’il aurait dû revenir travailler, mais que C.________ Sàrl ne lui avait pas dit qu’elle refusait cette prise de vacances, ne l’avait pas sommé de revenir travailler et ne l’avait pas prévenu qu’elle considérerait son comportement comme un abandon de poste. C.________ Sàrl n’avait pas non plus contacté Q.________ à la fin de son arrêt de travail pour lui demander de revenir travailler ou discuter de la reprise, indépendamment du fait qu’elle considérait que le contrat prendrait fin le 31 août 2022. Le certificat médical produit et l’attitude de Q., lequel avait indiqué à C. Sàrl qu’il contestait la validité du congé, étant équivoques, les premiers juges ont reproché à C.________ Sàrl de ne pas avoir interpellé son employé pour clarifier la situation et n’ont pas retenu l’abandon de poste. N’ayant offert ses services que le 9 septembre 2022, alors qu’il aurait dû le faire ou retourner travailler dès le 1er septembre 2022, les premiers juges ont dès lors admis que Q.________ avait droit au versement de son salaire pour la seule période du 10 au 30 septembre 2022, à hauteur de 5'543 fr. 60, et que la Caisse cantonale de chômage avait droit au montant de 4'889 fr. 80 correspondant aux indemnités versées à Q.________ pour le mois de septembre 2022.

B. Par acte du 20 mars 2024, C.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises à son encontre par Q.________ (ci-après : l’intimé) et par la Caisse cantonale de chômage au pied de leurs demandes du 14 avril 2023 soient purement et simplement rejetées.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La recourante est une société à responsabilité limitée qui a pour but les opérations immobilières, l’exploitation d'une entreprise générale de construction, les travaux inhérents à la construction, notamment les terrassements, et la location de tout matériel et machine.

L’intimé a été engagé par la recourante en qualité de maçon pour une durée indéterminée. L’entrée en fonction a eu lieu le 8 décembre 2020. Le salaire horaire convenu était de 39 fr. brut, part au 13e salaire et vacances en sus.

Selon l’attestation de gain intermédiaire du mois de juillet 2021 rédigée par la recourante, l’intimé devait travailler 43,75 heures par semaine, soit la durée hebdomadaire normale de travail dans l’entreprise. L’intimé a indiqué dans le formulaire de demande d’indemnités du chômage qu’il travaillait à temps plein.

L’intimé s’est retrouvé en incapacité de travail totale pour cause de maladie du 19 au 23 juillet 2021, du 29 novembre au 5 décembre 2021 et enfin du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Il a remis trois certificats médicaux à son employeur pour en attester.

Le premier certificat médical du 19 juillet 2021 a été rédigé par le Dr [...], spécialiste FMH en chirurgie générale. Le second certificat médical du 2 décembre 2021 a été établi par le Dr [...], spécialiste TPF, ORL et allergologie au Centre médico-chirurgical du [...] et le troisième certificat du 25 décembre 2021 a été rédigé par le Dr [...], du Centre médical de [...].

L’intimé s’est de nouveau retrouvé en incapacité de travail totale pour cause de maladie du 7 février au 14 août 2022.

Les deux premiers certificats médicaux produits par l’intimé ont été rédigés par le Dr [...], spécialiste FMH en rhumatologie au Centre médico-chirurgical du [...] et portaient sur la période courant du 7 au 17 février 2022. Sur réquisition du tribunal, l’intimé a produit deux documents, datés des 7 et 8 février 2022, sur papier en-tête du Dr [...], médecin praticien dans le même centre médical. Il y est fait état de douleurs ressenties par l’intimé dans sa main gauche depuis 15 jours avec paresthésies de tous les doigts, impression d’hypoesthésie pulpaire et troubles de la coloration des doigts au froid. Une IRM des cervicales a été ordonnée et une protrusion postéro médiane C5/C6 sans réelle HD et sans CDR a été mise en exergue. Un traitement de prednisone en flash sur 10 jours a été prescrit. Si la situation ne s’améliorait pas, il était convenu de faire d’autres examens.

Le troisième certificat médical du 10 mars 2022 a été rédigé par le Dr [...] et attestait d’une incapacité de travail totale du 17 février au 8 mars 2022 pour cause de maladie.

Les derniers certificats médicaux, portant sur la période courant du 9 mars au 14 août 2022, ont été établis par le Dr [...], spécialiste FMH Chirurgie de la main, et font état d’une incapacité de travail totale pour cause de maladie. Le Dr [...] a produit un document expliquant que l’intimé était en traitement pendant la période d’incapacité pour une neuropathie compressive déficitaire du nerf ulnaire au coude droit, avec une chirurgie neurolyse et transposition antérieure du nerf ulnaire au coude droit le 11 mai 2022.

Par courrier du 28 juin 2022, la recourante a résilié le contrat de travail de l’intimé avec effet au 31 août 2022.

Par courriel du 15 août 2022, l’intimé a indiqué à la recourante qu’il considérait que le congé donné n’était pas valable et qu’il prenait ses vacances jusqu’à la fin du mois d’août. Il a précisé qu’ils pouvaient fixer un rendez-vous pour préparer sa rentrée.

A l'occasion de son interrogatoire le 7 novembre 2023, [...], gérante de la recourante, a expliqué qu’après avoir reçu ce courriel, elle avait indiqué à l’intimé qu’elle était étonnée de sa manière de procéder. Elle a toutefois précisé qu’elle n’avait pas jugé utile de lui indiquer qu’elle refusait qu’il prenne ses vacances à cette période, estimant que ses propos étaient catégoriques.

Le 22 août 2022, l’intimé s’est retrouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie jusqu’au 28 août 2022. Il a remis à la recourante deux certificats médicaux rédigés par le Dr [...] les 22 et 26 août 2022. Sur réquisition du tribunal, le Dr [...] a expliqué qu’il avait pris en charge l’intimé en urgence le 22 août 2022 en raison d’une bronchite asthmatique aigue, nécessitant un traitement agressif comportant une antibiothérapie et une médication antiallergique per os et par voie injectable. Il a ajouté que l’évolution de son patient avait été favorable pour une personne présentant notamment une allergie respiratoire et un syndrome plurimétabolique.

Le 6 septembre 2022, la Caisse cantonale de chômage a rendu attentif l’intimé au fait qu'il convenait qu'il se mette à disposition de son employeur puisque son incapacité de travail en août 2022 avait eu pour effet de reporter le terme du contrat de travail au 30 septembre 2022.

Par courriel du 9 septembre 2022, l’intimé a proposé ses services à la recourante jusqu’à l’échéance de son délai de congé.

Le 14 septembre 2022, la recourante a informé la Caisse cantonale de chômage qu’elle considérait que le congé donné à l’intimé avec effet au 31 août 2022 était valable, dès lors que celui-ci avait abandonné son poste car il ne s’était pas présenté au moment où il avait retrouvé sa pleine capacité de travail, soit à l’échéance de son certificat médical.

Le 16 septembre 2022, la recourante a informé l’intimé qu’elle considérait qu’il avait abandonné son poste et qu’il avait offert ses services tardivement, l’obligeant à prendre d’autres dispositions en raison de son abandon de poste.

Interrogée au sujet de l’abandon de poste, [...] a notamment expliqué que l’intimé ne l’avait pas contactée à la fin de son arrêt de travail alors qu’elle avait compris qu’il le ferait pour organiser la reprise de son poste. Elle avait donc considéré qu’il devait revenir travailler dès le 29 août 2022 et, n’ayant pas été contactée à ce moment-là, elle avait conclu qu’il avait abandonné son poste. Elle a ajouté qu’aucun échange n’était intervenu entre les parties entre le 26 août et le 9 septembre 2022. Elle a indiqué que la recourante n’avait pas immédiatement engagé un remplaçant à l’intimé et qu’elle avait dû faire appel à une société de sous-traitance.

Le 28 septembre 2022, l’intimé a précisé à la recourante que l’incapacité de travail qui avait duré du 8 février au 14 août 2022 et celle du 22 au 28 août 2022 n’avaient pas la même cause, la première étant due à une opération chirurgicale. Il a contesté avoir abandonné son poste ou n’avoir pas offert ses services et a réclamé le versement de son salaire du mois de septembre 2022.

Le 17 octobre 2022, la recourante a expliqué à la Caisse cantonale de chômage que la résiliation du contrat de travail avait été motivée par les longues et nombreuses incapacité de travail de l’intimé. Elle a indiqué qu’il n’avait pas repris le travail le 15 août 2022, jour où il avait retrouvé sa pleine capacité de travail, et avait avisé son employeur qu’il prenait des vacances jusqu’à la fin du mois, sans demander l’autorisation préalable. Elle a ajouté qu’il n’était ainsi pas venu travailler pendant une semaine avant de présenter un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité courant du 22 au 28 août 2022. Il ne s’était également pas présenté à son travail le 29 août 2022 de sorte qu’elle avait considéré qu’il avait abandonné son poste.

Selon décompte du 8 décembre 2022, la Caisse cantonale de chômage a versé à l’intimé un montant de 4'889 fr. 80 net à titre d'indemnités de chômage.

a) Le 6 décembre 2022, l’intimé et la Caisse cantonale de chômage ont engagé une procédure de conciliation à l'encontre de la recourante, laquelle n'a toutefois pas abouti. Une autorisation de procéder a été délivrée par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte le 16 janvier 2023.

b) Le 14 avril 2023, l’intimé a ouvert action contre la recourante en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement du salaire brut de 6'864 fr. et du 13e salaire brut y relatif de 571 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2022, sous déduction des charges sociales usuelles.

A la même date, la Caisse cantonale de chômage a déposé une demande et a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle est subrogée à l’intimé dans ses droits contre la recurante à concurrence de 4'889 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2022, représentant les indemnités de chômage versées pour le mois de septembre 2022 et à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme précitée.

c) Le 13 septembre 2023, la recourante s’est déterminée en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimé et de la Caisse cantonale de chômage.

d) Les 3 et 13 octobre 2023, l’intimé et la Caisse cantonale de chômage ont déposé des déterminations complémentaires au pied desquelles ils ont maintenu leurs conclusions respectives.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 336c al. 2 et 329c al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ainsi que de l’art. 21 al. 3 de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse 2019-2022 (ci-après : CN). Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu que le délai de congé avait été suspendu et le contrat de travail prolongé jusqu'au 30 septembre 2022. Le tribunal aurait dû au contraire retenir un abandon de poste le 15 août 2022, car l'intimé ne s'était pas présenté ce jour-là alors qu'il devait reprendre son travail. La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir considéré que l’intimé avait pris unilatéralement ses vacances en violation de l'art. 329c al. 2 CO. Elle conteste également que l'intimé puisse se prévaloir d'une nouvelle incapacité de travail qui aurait débuté le 22 août 2022. Selon elle, le contrat de travail aurait donc pris fin le 31 août 2022, conformément au congé donné le 28 juin 2022, de sorte qu’elle ne devrait aucun montant au titre de salaire pour le mois de septembre 2022.

3.2 3.2.1 L’art. 21 al. 3 CN prévoit que si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

La prolongation des rapports de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO ; ATF 132 III 406 consid. 2.6 ; 115 V 437 consid. 5a).

3.2.2 Selon l'art. 329c al. 2 CO, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. La prise de vacances décidée unilatéralement par le travailleur constitue un refus temporaire de travailler ou une absence injustifiée. La doctrine et la jurisprudence cantonale considèrent en général que, pour constituer un juste motif de renvoi immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat. Toutefois, ces conditions (persistance et avertissement préalable) ne s'appliquent qu'aux refus ou absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui sont précédés d'un refus de l'employeur. Ainsi, la prise de vacances de plus longue durée de son propre chef par le travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail, donc propre à justifier une rupture immédiate de ceux-ci par l'employeur, sous réserve de circonstances particulières pouvant atténuer ou effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance (ATF 108 II 301 consid. 3b et les réf. citées).

3.2.3 Un abandon de poste au sens de l’art. 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution du travail qui lui a été confié. Dans ce cas, le contrat prend fin immédiatement et l’employeur a droit à une indemnité (ATF 121 V 277 consid. 3a ; TF 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2). Lorsque l’attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l’employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il incombe à l’employeur de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (TF 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_337/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 ; TF 4C.169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que la recourante conteste l’état de fait et se prévaut d’une violation de l’art. 8 CC. En effet, en application de l'art. 320 CPC, il lui appartenait d’établir le caractère arbitraire dans l'établissement des faits, ce qu'elle ne démontre à aucun moment. La recourante se limite à remettre en cause de manière purement appellatoire les diagnostics du Dr [...], la valeur probante des certificats médicaux de ce médecin ainsi que l'appréciation faite par le tribunal de ces certificats médicaux ayant justifié les incapacités successives de travail de l'intimé. Or, c’est sans arbitraire qu'il a été retenu que l'incapacité de travail du 22 au 28 août 2022 n'avait pas les mêmes causes que les précédentes et concernait une bronchite asthmatique aiguë, à teneur des indications données par le médecin-traitant. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'incapacité de travail pour cette période avait une cause différente de celle des périodes précédentes, de sorte qu'elle prolongeait le délai de congé (TF 4A_706/2016 du 4 août 2017 consid. 2.1).

L’argumentation de la recourante s’agissant de la violation du devoir d’information se révèle également infondée. En effet, il ressort du dossier que l’intimé a fait part à la recourante de son empêchement de travailler dès le 22 août 2022, de sorte que celle-ci ne pouvait croire de bonne foi que les rapports de travail prendraient fin le 31 août 2022, sans même s’enquérir de savoir si cet empêchement était lié à l’incapacité précédente et s’il avait pour effet de prolonger les rapports de travail. La recourante pouvait d’ailleurs déduire que tel était le cas à la simple lecture des certificats médicaux produits, ceux-ci émanant de médecins ayant des spécialisations différentes.

Enfin, la recourante ne fait à nouveau que présenter sa version en soutenant que l'intimé aurait pris ses vacances en violation de l'art. 329c al. 2 CO. Les premiers juges ont considéré, au terme de leur instruction, qu'il appartenait à l'employeur de clarifier la pose des vacances, ce qu'il n’avait pas fait. La recourante conteste cette appréciation alors même qu’il est clairement établi qu’elle ne s'est pas opposée à la prise de vacances durant la période considérée et n'a à aucun moment sommé son employé de reprendre le travail. C'est donc en contradiction avec les faits établis que la recourante soutient que l'intimé aurait abandonné son poste.

4.1 La recourante soutient ensuite que l'intimé n'aurait pas valablement offert ses services le 9 septembre 2022, de sorte qu'elle ne serait pas tenue de lui verser de salaire pour cette période. Elle n'aurait en outre pas eu connaissance du courrier du 6 septembre 2022 de la Caisse cantonale de chômage. Elle invoque une violation de l'art. 324 al. 1 CO.

4.2 Aux termes de l'art. 324 al. 1 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation. Selon l'al. 2, le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

Cette disposition institue une règle spéciale pour le cas de demeure de l'employeur d'accepter la prestation de travail de l'employé (Longchamp, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 1 ad art. 324 CO). Selon la jurisprudence, cette disposition exige que l'employeur soit en demeure d'accepter la prestation de travail du travailleur. Cette demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2). Cette offre de services du travailleur doit être claire et sérieuse et suppose que le travailleur soit en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail (TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.2.2). Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur peut être en demeure d'accepter celle-ci et, en conséquence, est tenu de payer le salaire (TF 4A_464/2018 ibidem).

4.3 A nouveau, c'est en contradiction avec les pièces du dossier que la recourante prétend que l'intimé n'aurait pas offert ses services le 9 septembre 2022. En effet, elle ne saurait prétendre que l’intimé aurait envoyé à cette date « des courriels confus » alors même que le courriel du 9 septembre 2022 à 12h12 (pièce 26 du bordereau de la demande) indique clairement « (...) je me mets au service de C.________ Sàrl jusqu'à la date demandée par le chômage ». Le fait que la recourante n'aurait en outre pas eu connaissance du courrier du 6 septembre 2022 de la Caisse cantonale de chômage n'y change rien, car il lui appartenait le cas échéant d'accepter l'offre de service et de clarifier la durée du travail avec l'employé ou avec la Caisse cantonale de chômage.

5.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que ni l’intimé ni la Caisse cantonale de chômage n’ont été invités à procéder (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Thierry Zumbach (pour C.________ Sàrl), ‑ M. Julien Greub (pour Q.________), ‑ la Caisse cantonale de chômage.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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