Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 321

TRIBUNAL CANTONAL

HX20.004619-231530

135

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 mai 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre


Art. 47 al. 1 let. f, 51 al. 3 et 328 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur la demande de révision déposée par A.B., à [...], contre l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (n° 64) dans la cause divisant le requérant d’avec la Fondation S., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par arrêt du 4 mars 2020, adressé le 15 avril 2020 aux parties, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : les juges cantonaux ou l’autorité cantonale) a rejeté le recours formé le 30 janvier 2020 par A.B.________ (I), a confirmé la décision rendue le 7 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission) (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge d’A.B.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

En droit, les juges cantonaux ont considéré qu’il ressortait de plusieurs pièces au dossier, dont un courrier adressé au Tribunal cantonal par A.B.________ lui-même dans le cadre d’une procédure pénale, que celui-ci avait élu domicile chez E.B., [...] à [...], de sorte que le pli contenant la proposition de jugement expédié par la commission à cette adresse lui avait été régulièrement notifié. Partant, le délai pour former opposition était échu. L’autorité cantonale a ensuite constaté que la faute d’A.B. ne pouvait être considérée comme légère dès lors que celui-ci avait annoncé un domicile de notification à une autorité, certes dans le cadre d’une autre procédure, mais opposant les mêmes parties. Elle a ainsi confirmé l’appréciation de l’autorité de première instance qui n’était pas entrée en matière sur la requête de restitution de délai d’A.B.________.

B. a) Par acte daté du 1er octobre 2023, déposé le 2 novembre 2023 (date du timbre postal), A.B.________ (ci-après : le requérant) a déposé une demande de révision de l’arrêt rendu le 4 mars 2020. Il a préalablement requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision (I) et a conclu à l’admission de sa demande de révision de l’arrêt (II) ainsi qu’à l’admission de sa demande de récusation à l’encontre du Juge cantonal X.________ dans la procédure de révision (III). Il a conclu principalement au constat de la « nullité » (IV), subsidiairement à l’annulation de l’arrêt, celui-ci « n’ayant ni force ni effet quelconque vu la récusation du [J]uge cantonal X.________ l’ayant présidée [sic] » (V), à ce qu’il soit constaté que le délai pour former opposition à la proposition de jugement du 11 septembre 2019 n’est pas échu, subsidiairement à ce que sa requête en restitution de délai soit admise (VI) et encore plus subsidiairement qu’il soit constaté que « les décisions et mesures prononcées dès le 12 juin 2019 par la [commission] » dans la cause le divisant d’avec la Fondation S.________ (ci-après : l’intimée) sont « inexistantes, nulles, respectivement annulées, et ne portent ainsi aucun effet de droit ni de fait » (VII), à ce que la cause soit renvoyée à une autre Commission de conciliation en matière de baux à loyer que la commission, subsidiairement à la commission, pour qu’elle lui adresse une « citation notifiée conformément à l’art. 138 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] et procède ensuite selon les dispositions procédurales en vigueur » (VIII), à ce que l’entier des frais soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de l’intimée, et à ce que l’intimée lui verse de pleins dépens (IX). Il a en outre requis de « de pouvoir déposer un mémoire complémentaire sur le vu des déterminations et préavis déposés ».

A l’appui de sa demande de révision, le requérant a produit l’arrêt du 4 mars 2020 ainsi que quatre pièces.

b) Le 19 décembre 2023, le requérant a adressé à la Chambre de céans une « sommation » de notification du présent arrêt.

Le 27 décembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accusé réception du courrier du requérant et lui a indiqué que l’examen de sa demande déposée le 2 novembre 2023 était en cours et serait traitée dans les meilleurs délais.

c) Le 19 avril 2024, le requérant a adressé en substance un courrier de relance à la Chambre de céans. Il a en outre produit un arrêt rendu par la Cour d’appel pénale le 20 février 2024 (CAPE 20 février 2024/155).

C. Dans son arrêt du 4 mars 2020, la Chambre des recours civile a retenu les faits suivants :

Par requête du 12 juin 2019, l’intimée a notamment requis de la commission qu’il soit dit que le contrat de bail à loyer qu’elle avait conclu avec le requérant avait pris fin au plus tard le 28 février 2019, de sorte que le requérant devait évacuer immédiatement la chambre qu’il occupait au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], [...]. Le courrier contenant une copie de la requête a été envoyé au requérant à l’adresse suivante : A.B., p. a. E.B., [...], [...], adresse transmise par l’intimée. Ce courrier n’a pas été retourné.

Le 15 juillet 2019, une citation à comparaître a été envoyée au requérant sous pli recommandé à la même adresse. Celle-ci a été retournée à la commission avec la mention « non réclamé ». La citation à comparaître a été renvoyée sous pli simple le 26 juillet 2019 sans être retournée.

Le 11 septembre 2019, une audience s’est tenue devant la commission, lors de laquelle le requérant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.

Par proposition de jugement du même jour, soit du 11 septembre 2019, la commission a dit que le contrat de bail liant les parties avait pris fin le 28 février 2019 (I), a dès lors donné ordre au requérant de libérer immédiatement le local qu’il occupait (II) et a dit que le requérant était débiteur de l’intimée d’un montant de 5'000 fr. et lui en devait immédiat paiement (III).

Cette proposition de jugement a été envoyée par courrier recommandé au requérant, toujours à la même adresse. Elle a été retournée avec la mention « refusé » et a été renvoyée sous pli simple en date du 20 septembre 2019 sans être retournée.

Par courrier du 21 octobre 2019, le requérant a indiqué avoir pris connaissance qu’un jugement avait été rendu le concernant sans que la commission ne lui ait notifié aucun acte de procédure, ni aucune citation à comparaître. Il a par conséquent demandé à pouvoir consulter le dossier et a déclaré recourir contre la proposition de jugement du 11 septembre 2019.

Par courrier du 1er novembre 2019, le requérant a dit avoir pris connaissance du procès-verbal de l’audience du 11 septembre 2019 et a confirmé sa volonté de recourir contre la proposition de jugement.

Par courrier du 14 novembre 2019, l’intimée a notamment indiqué que l’adresse du requérant qu’elle avait transmise à la commission avait été valablement utilisée dans une autre procédure judiciaire opposant les parties, ceci au moins jusqu’au 24 juillet 2019, soit postérieurement à l’envoi de la citation à comparaître.

Par décision du 7 janvier 2020, la commission a dit que la requête du requérant était sans objet (l), que dans la mesure où elle serait assimilable à une opposition, cette dernière était tardive (Il), que dans la mesure où elle serait assimilable à une demande de restitution, cette dernière était refusée (III) et qu’en conséquence, la proposition de jugement du 11 septembre 2019 était valable, respectivement était entrée en force et déployait pleinement ses effets (IV).

En droit, appelée à statuer sur le « recours » du requérant contre la proposition de jugement qu’elle avait rendue le 11 septembre 2019, la commission a considéré en premier lieu que la voie du recours n’était pas ouverte et que seules l’opposition dans le délai de vingt jours, voire une demande de révision étaient envisageables. Le requérant soutenant ne pas avoir reçu de proposition de jugement, d’actes de procédure ni de citation à comparaître, la commission a examiné si sa requête était assimilable à une opposition ou à une demande de restitution de délai. A ce sujet, elle a retenu que les cinq courriers qu’elle avait transmis par pli simple à l’adresse d'A.B., p. a. E.B., [...], [...], n’avaient pas été retournés avec la mention « destinataire introuvable ». Par ailleurs, l’intimée avait indiqué que l’adresse du requérant qu’elle avait transmise à la commission avait été valablement utilisée dans une autre procédure judiciaire, ceci postérieurement à l’envoi de la citation à comparaître. La commission a dès lors considéré que tous les actes de procédure relatifs au litige opposant les parties avaient été correctement notifiés au requérant sans que ce dernier ne rende vraisemblable que son défaut ne lui était pas imputable.

Par acte du 30 janvier 2020, le requérant a interjeté recours contre la décision du 7 janvier 2020 en concluant en substance à l’annulation de la proposition de jugement du 11 septembre 2019 rendue par la commission. Subsidiairement, il a conclu à ce que la proposition de jugement du 11 septembre 2019 soit réformée en ce sens que la cause soit renvoyée à une autre Commission de conciliation en matière de baux à loyer pour qu’elle lui adresse une « citation notifiée conformément à l’art. 138 CPC et procède ensuite selon les dispositions procédurales en vigueur ». Enfin, il a conclu à ce que « les décisions et mesures prononcées le 7 janvier 2027 [recte : 2020] » par la commission dans la cause le divisant d’avec l’intimée soient « inexistantes, nulles, respectivement annulées et ne portent ainsi aucun effet de droit ni de fait ». Il a produit sept pièces à l’appui de son acte.

D. Les faits suivants résultent des pièces produites dans la procédure de révision.

a) Par courrier du 5 septembre 2005, le Juge cantonal X.________, alors Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, a indiqué à la Présidente de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal (ci-après : la présidente) que le requérant, à l’époque avocat d’un prévenu dans une affaire pénale, avait déposé plainte pénale pour son client contre lui pour injure et menaces en raison de son comportement durant une audience de jugement. S’il a expliqué avoir renoncé à déposer à son tour plainte pénale contre le requérant pour dénonciation calomnieuse, le magistrat a également exposé qu’il fallait supposer de la part du requérant un « règlement de compte trouvant son origine dans le fait qu’[il avait] soutenu l’accusation contre lui, en qualité de Premier substitut du Procureur, dans le cadre de la procédure pénale qui lui a[vait] valu sa condamnation pour faux dans les titres ». Selon le magistrat, la poursuite de ses relations professionnelles avec le requérant devenait par conséquent très pénible et il ne lui appartenait pas, dans ce contexte, de se récuser à chaque fois que le requérant intervenait dans les affaires qu’il présidait.

b) Par courrier du 27 octobre 2005, le magistrat X.________ est revenu auprès de la présidente sur le « différend » l’opposant au requérant et sur la lettre du 17 octobre 2005 lui annonçant que la Chambre des avocats du Tribunal cantonal (ci-après : la chambre des avocats) avait décidé de renoncer à ouvrir une enquête disciplinaire. Il a allégué qu’eu égard aux accusations proférées contre lui, il ne pouvait plus considérer le requérant, dans ses rapports professionnels, comme un auxiliaire de la justice. Il a rappelé que le contentieux avait pour origine, selon lui, le fait qu’il avait requis contre le requérant dans la cause pénale de celui-ci. Le Juge cantonal a expliqué que le rapport du Ministère public qualifiait les déclarations que lui prêtait le requérant de « déformées », selon un procédé « plus que discutable », et que les faits relatés avaient été « biaisés ». Il a déclaré ne pouvoir accepter l’intervention en audience d’un avocat qui, sur la base de telles méthodes, déposait ensuite, pour son client, une plainte pénale à son encontre. Par conséquent, il a requis de la présidente, sur la base de de l’art. 6 [a]RLPers-VD (règlement d’application du 9 décembre 2002 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; BLV 172.31.1), qu’elle prenne toute mesure nécessaire afin que le requérant n’intervienne plus dans les procédures qu’il présidait. Le magistrat a encore expliqué que ses collègues estimaient qu’il était préférable, pour éviter toute apparence de partialité que le requérant n’apparaisse plus comme mandataire devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.

c) Par courrier du 4 novembre 2005, la présidente a informé le magistrat X.________ que la chambre des avocats n’avait pas la compétence d’empêcher le requérant d’intervenir dans les audiences qu’il présidait et que la voie à suivre lui paraissait être celle de la récusation. Elle lui a en outre indiqué que s’il estimait avoir subi un préjudice de la part du requérant et souhaitait solliciter de l’Etat un soutien ou une aide financière en application de l’art. 6 [a]RLPers-VD, il devait s’adresser à la Cour administrative. Elle a toutefois émis un doute quant à l’application de cette disposition légale à un magistrat.

a) Par demande formée le 30 octobre 2023 auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le requérant a requis du Juge cantonal X.________ qu’il se récuse dans l’affaire pénale instruite à son encontre en raison de leur rapport d’inimité duquel résultait, selon lui, une apparence de prévention. Il a relaté avoir eu le souvenir d’une cause qu’il avait plaidée devant le Juge cantonal X.________ lorsque celui-ci était actif comme Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et de fortes récriminations que le magistrat avait faites à son encontre à ce moment. Il a expliqué avoir conduit, « depuis de nombreuses semaines », d’importantes recherches pour retrouver le dossier relatif au « contentieux interpersonnel » l’ayant opposé au magistrat. Il a relaté qu’après des échanges infructueux avec les Archives cantonales vaudoises ayant débuté en juillet 2023, il avait eu accès, le 23 octobre 2023, au dossier conservé au Tribunal cantonal, soit aux courriers des 5 septembre, 27 octobre et 4 novembre 2005. Il a ajouté que le fait qu’une audience excluant sa présence ait été fixée et que le Juge cantonal ait refusé, sans le motiver, de lui accorder l’assistance judiciaire entre la date de l’audience de jugement et le dépôt de l’appel constituaient des circonstances supplémentaires à prendre en compte.

b) Par arrêt du 20 février 2024, la Cour d’appel pénale a admis la requête de récusation formée par le requérant à l’encontre du Juge cantonal X.________ (I), a laissé les frais de la procédure de récusation, par 770 fr., à la charge de l’Etat (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III).

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (CREC 6 septembre 2023/123bis ; CREC 30 août 2023/177 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 16 ad art. 328 CPC).

La demande en révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1, 1re phrase, CPC). Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2e phrase, CPC).

1.2

En l’espèce, la Chambre des recours civile est l’autorité ayant statué en dernière instance sur la question faisant l’objet de la révision, soit in fine le respect par le requérant du délai pour former opposition à la proposition de jugement du 11 septembre 2019 et la restitution de ce délai. Elle est ainsi compétente pour statuer sur la demande de révision.

Pour le reste et au vu de ce qui suit, la recevabilité de la demande de révision peut rester ouverte.

2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 51 al. 3 CPC, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

2.1.2 Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1, JdT 2013 II 341 ; TF 5A_510/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.4 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

2.1.3 La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – celle du rescindant, qui implique une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (CREC 6 septembre 2023/123bis précité ; CACI 13 mars 2023/116 ; Juge unique CACI 6 décembre 2012/505 ; Schweizer, CR-CPC, n. 27 ad art. 328 CPC).

Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement – qui peut être une décision procédurale – faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4). Seule l’admission de la révision permet un nouvel examen sur le fond du litige (TF 5A_641/2013 précité consid. 2).

La révision doit permettre de corriger un jugement dont l’état de fait se révèle rétroactivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l’évolution ultérieure des circonstances (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 542, RSPC 2012 p. 431 note Schweizer, qui confirme l’arrêt CREC 28 décembre 2011/267 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.4.2 ad art. 328 CPC).

2.1.4 Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée – phase du rescindant –, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2017 I 323 ; Schweizer, CR-CPC, n. 28 ad art. 328 CPC). Quant au moyen de preuve, il est concluant s’il est propre à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ibidem).

En ce qui concerne les faits pertinents qui peuvent être invoqués à l’appui de l’art. 328 al. 1 CPC, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (ATF 147 III 238 consid. 4.1 ; ATF 143 III 272 précité consid. 2.2 ; TF 4F_13/2022 et 4F_1_2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1) :

1° Le requérant invoque un ou des faits ;

2° Ce ou ces faits sont « pertinents », en ce sens qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte ;

3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s’agit de pseudo nova, c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 précité consid. 2.3) –, les faits qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ;

4° Ces faits ont été découverts après coup, soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l’ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ;

5° Le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente.

Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 147 III 238 précité consid. 4.1 ; ATF 143 III 272 précité consid. 2.2 ; TF 4F_13/2022 et 4F_1_2023 précités consid. 3.2 ; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1.2) :

1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu’ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu’ils n’aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ;

2° Elles doivent être concluantes, c’est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ;

3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu’au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale), les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d’inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d’événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure ;

4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ;

5° Le requérant n’a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.

La partie qui invoque une ouverture à révision doit donc démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute. Le devoir de diligence des parties comporte deux facettes. D’abord, elles doivent rechercher les éléments propres à emporter la conviction du tribunal, ou à établir un vice de procédure. Ensuite, il leur incombe d’utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines, par exemple une demande de récusation immédiate (Schweizer, CR-CPC, n. 17 à 19 ad art. 328 CPC ; en matière d’arbitrage international, cf. ATF 142 III 521 consid. 2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.4).

La révision ne peut ainsi être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori et non pas des faits ou des preuve nés après coup (Schweizer, CR-CPC, n. 21 ad art. 328 CPC). Ce ne sont ainsi pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu’ils doivent avoir été découverts après coup ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 précité consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 4F_7/2018 précité consid. 2.1).

2.2 2.2.1 La garantie minimale d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence l’art. 47 CPC), de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, parce qu’une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n’étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_278/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1).

2.2.2 L’art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a-e CPC. Ils sont aussi récusables, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC –qui constitue une clause générale –, s’ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité (TF 4A_278/2021 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 1 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 30 al. 1 Cst. féd. (ATF 140 III 221 précité consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 précité consid. 2.2 ; TF 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2 ; TF 4A_278/2021 précité consid. 3.1.2). En règle générale et dans la mesure où un litige est souvent le résultat ou la cause d’une certaine inimitié entre les parties, constitue ainsi un motif de récusation l’apparence de prévention causée par l’existence d’un litige entre le juge et une partie (TF 4A_576/2020 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées).

2.2.3 Si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d’une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu’il en a connaissance sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 précité consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2, SJ 2012 I 351 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; voir aussi l’art. 49 al. 1 CPC). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable ; il suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 139 III 120 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1074/2022 du 4 novembre 2022 consid. 6). Lorsqu’il est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, un motif de récusation doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 précité consid. 3.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4 ; sur le tout : TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.2).

2.3 2.3.1 Il convient en premier lieu d’examiner si les conditions d’une admission de la révision – phase du rescindant – sont ici remplies.

2.3.2 Le requérant fonde principalement sa demande de révision de l’arrêt du 4 mars 2020 sur la découverte, après son entrée en force, des courriers des 5 septembre, 27 octobre et 4 novembre 2005 produits également à l’appui de sa demande de récusation formée le 30 octobre 2023 auprès de la Cour d’appel pénale. Selon le requérant, ces correspondances constitueraient « la preuve absolue, sous la plume du [Juge cantonal X.________], que celui-ci [lui] a voué et [lui] voue encore une haine féroce ». Elles concrétiseraient donc un motif de récusation à l’encontre du magistrat et justifieraient, in fine, la révision de l’arrêt du 4 mars 2020.

2.3.3 Le requérant, au bénéfice d’un brevet d’avocat, a interjeté recours le 30 janvier 2020 auprès de la Chambre des recours civile contre une décision du 7 janvier 2020. Le Juge cantonal X.________ était alors président de la Chambre des recours civile, ce qui ressortait de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (cf. art. 9 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le requérant ne saurait prétendre ignorer dès lors qu’elle constitue un fait notoire (cf. TF 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.2.2 non publié in ATF 146 III 247). La présidence de la Chambre des recours civile était également facilement accessible sur le site Internet officiel du Canton de Vaud, de sorte que le requérant était présumé connaître cette information (cf. consid. 2.2.3 supra). Il avait ainsi plus de deux mois, avant l’arrêt du 4 mars 2020, pour quérir les pièces qu’il n’a recherchées qu’en 2023 prouvant, selon lui, la partialité du magistrat. Il n’a aucunement expliqué pourquoi il ne l’a pas fait pendant la première procédure alors qu’il savait que son acte avait été déposé auprès d’une cour présidée par le Juge cantonal X.________. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’il n’a pu, malgré toute sa diligence, invoquer les faits et preuves sur lesquels il fonde sa requête de révision dans la précédente procédure qui a été close par arrêt du 20 mars 2020.

Au vu des éléments qui précèdent, la requête de révision doit être rejetée.

Dans de telles circonstances, le sort donné à une autre requête de révision déposée dans une procédure pénale est sans pertinence.

3.1 En définitive, la requête de révision, manifestement infondée, doit être rejetée en application de l’art. 330 in fine CPC dans la mesure de sa recevabilité.

3.2 La requête d’assistance judiciaire formée par le requérant doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier, le demande de révision était d’emblée dénuée de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à la demander.

3.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 80 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BVL 270.11.5]), réduits de deux tiers (art. 80 al. 3 TFJC), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête de révision.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 330 CPC, prononce :

I. La requête de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. 65 (soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge du requérant A.B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.B., ‑ Me Pascal de Preux (pour la Fondation S.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, ‑ Monsieur le Juge cantonal X.________.

La greffière :

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