TRIBUNAL CANTONAL
ST22.032781-240020
83
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 mars 2024
Composition : Mme COURBAT, vice-présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 553 al. 1 et 554 CC ; 319 ss CPC ; 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à […], contre la décision rendue le 20 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 20 décembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a conclu que les trusts H.________Trust, P.________Trust et A.Trust pouvaient figurer pour mémoire à l'inventaire d'entrée de l'administrateur d'office de la succession de A.N..
En substance, la décision attaquée fait suite à la requête formée par L.________ tendant à ce que les trois trusts précités soient retirés de l'inventaire d'entrée, dans lequel ils étaient mentionnés pro memoria. La juge de paix a considéré que la validité de leur constitution avait été contestée par le défunt dans ses testaments des 3 août 2015 et 23 décembre 2016, lequel avait donné des instructions en vue de leur annulation. En outre, la jurisprudence citée par la requérante à l'appui de sa position (à savoir l’arrêt TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3) portait sur un inventaire conservatoire sans effet matériel, alors que l'inventaire litigieux disposait d'une portée encore moindre. Cette jurisprudence était en outre relative à l'étendue du droit aux renseignements, problématique absente de la cause. Enfin, la juge de paix précisait que son rôle se bornait à garantir la conservation de la succession et non à examiner l'exécutabilité des dispositions testamentaires précitées.
B. Par acte du 29 décembre 2023, L.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'inventaire d'entrée soit modifié dans le sens que la mention pour mémoire des trusts H.________Trust, P.________Trust et A.________Trust était supprimée.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge unique de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif, qui était contenue dans le recours (I), et dit qu’il serait statué sur les frais de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur recours (II).
Le 9 février 2024, l'intimée B.N.________ s'est déterminée sur le recours en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le même jour, l'administrateur d'office de la succession de feu A.N., Me G., a indiqué ne pas se déterminer sur le recours mais rappeler qu'à son sens les trois trusts litigieux devaient figurer à l'inventaire d'entrée, ne serait-ce que pour mémoire à ce stade. Toujours le 9 février 2024, l'intimé C.N.________ a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 21 février 2024, la recourante a spontanément répliqué.
Les intimés se sont spontanément déterminés, respectivement le 5 mars 2024 pour C.N.________ et le 6 mars 2024 pour B.N.________.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1 A.N., né le 3 février 1927, de son vivant domicilié à [...], est décédé le 16 juillet 2022, en laissant pour héritiers légaux son épouse, B.N., et leurs enfants l’intimé C.N.________ et la recourante L.________.
1.2 En 2011, A.N.________ a créé trois trusts, soit H.________Trust, P.________Trust et A.________Trust, soumis au droit singapourien et dont les bénéficiaires sont notamment ses enfants.
1.3 Dans les dernières années de sa vie, A.N.________ a connu des épisodes de perte de discernement, dont il n’est pas ici nécessaire d’établir l’étendue.
1.4 Le de cujus a établi plusieurs testaments, respectivement les 15 mars 2012, 3 août 2015 et 23 décembre 2016, le dernier testament révoquant toutes les dispositions antérieures.
Dans les testaments de 2015 et 2016, le disposant a déclaré que les trois trusts précités étaient nuls et non avenus ab initio : il les aurait constitués au moment où il n’était pas en mesure de lire et de comprendre les actes liés aux fiducies. Il a ajouté qu’il y avait eu des discussions dans le cadre des procédures engagées devant les tribunaux de Singapour et que pour le cas où les actifs détenus par les institutions de ces trusts ne lui seraient pas rendus avant son décès, il donnait instruction à son exécuteur testamentaire d’engager «toutes procédures» permettant l’annulation des trois trusts et de récupérer les actifs de [...] et [...].
1.5 Les dispositions de dernière volonté du 23 décembre 2016 de A.N.________ instituaient C.N.________ comme héritier unique, ce qui a conduit la recourante à s’y opposer le 26 octobre 2022, au motif que ce testament aurait été établi alors que son père ne disposait pas de sa capacité de discernement. La recourante a requis la désignation d’un administrateur neutre et qualifié de la succession.
1.6 Par ordonnance du 21 novembre 2022, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de A.N.________ et nommé Me [...] en qualité d’administrateur d’office.
2.1 Le 1er mai 2023, Me G.________ a établi un inventaire provisoire d’entrée de l’administration d’office de la succession de A.N.________ (ci-après : inventaire d’entrée). Celui-ci mentionnait «pour mémoire» les trois trusts précités, avec une valeur inconnue. L’inventaire fait par ailleurs état de biens sis à l’étranger.
2.2 Le 20 septembre 2023, la recourante a requis la modification de l’inventaire d’entrée, respectivement la suppression de la mention des trusts précités, estimant qu’il s’agissait de trusts discrétionnaires et irrévocables, sortis du patrimoine du défunt, de sorte qu’ils ne devaient plus figurer dans la masse successorale.
2.3 Par courrier du 3 octobre 2023, C.N.________ s’est formellement opposé à la suppression de la mention litigieuse.
2.4 La recourante a répliqué les 13 octobre et 6 novembre 2023 et C.N.________ s’est déterminé le 17 octobre 2023, tous deux maintenant leurs conclusions respectives.
2.5 Le 29 novembre 2023, B.N.________ a également conclu au rejet de la requête et au maintien de la mention des trusts à l’inventaire d’entrée.
2.6 Par courrier du même jour, Me G.________ a estimé que l’inscription des trusts devait être maintenue à ce stade, pour mémoire à tout le moins.
En droit :
1.1
1.1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant la modification de l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office de la succession de feu A.N.________.
1.1.2 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 7 juillet 2022/169 ; CREC 6 octobre 2016/408).
En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que «cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]» (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile — Codex 2010 volet «procédure civile», EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ ; CREC 20 décembre 2022/294).
L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est formellement recevable.
1.3 L'intimée B.N.________ conteste la validité de la procuration produite par le conseil de la recourante en marge du recours, au motif que ce document ne préciserait pas le cadre dans lequel le mandat s'inscrirait. Certes, il est exact que la première procuration produite, datée du 11 décembre 2023, ne précisait pas pour quelle affaire celle-ci était valable. Cela étant, le conseil de la recourante a produit, en annexe aux déterminations adressées le 21 février 2024 une nouvelle procuration, datée du 24 janvier 2024, précisant que celle-ci est valable pour la «succession de feu A.N.________ et toute procédure y relative devant les tribunaux ou autorités administratives compétents». Dans l'hypothèse où la première procuration fournie aurait été insuffisante à justifier des pouvoirs du conseil, la seconde — qui est conforme — vaudrait ratification de l'acte de recours (cf. TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2). En conséquence, le recours est recevable et le grief doit être écarté.
1.4 Les réponses déposées par les intimés C.N.________ et B.N.________, ainsi que par l’administrateur d’office sont également recevables (art. 322 CPC appliqué à titre supplétif). Il en va de même de la réplique et des déterminations spontanées, déposées pour répondre aux arguments de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).
2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu'en vertu de l'art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286).
2.3 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son écriture, en plus de la décision dont est recours, l'inventaire d'entrée établi par l'administrateur d'office, la décision désignant ce dernier et la demande en constatation de la nullité et en annulation de testament qu'elle a formée le 12 décembre 2023.
Sous réserve de cette dernière pièce, l'ensemble des documents produits figure au dossier de première instance, si bien qu'ils sont recevables. Quant à la demande du 12 décembre 2023, celle-ci ne saurait avoir une influence sur le sort du litige si bien qu'elle est irrecevable.
2.4 L'intimé C.N.________ produit en annexe à ses déterminations du 5 mars 2024 une copie d'une requête de conciliation formée par la recourante le 12 janvier 2023 — écriture précédant le dépôt de la demande du 12 décembre 2023 précitée. Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, cette pièce est irrecevable.
3.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 553 CC.
3.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 27 avril 2022/105 consid. 3.2).
A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 878a).
3.3 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Il ne vise qu'à garantir les biens existants à l'ouverture de la succession (TF 5A_1036/2020 du 14 juillet 2021 consid. 2.1), mais ne dispose d'aucun effet matériel (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'art. 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; 118 II 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (TF 5A_434/2012 déjà cité consid. 3.2.2).
L'inventaire conservatoire peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (TF 5A_434/2012 déjà cité, consid. 3.2.1).
3.4 En l'espèce, la recourante fait valoir en substance que les trusts H.________Trust, P.________Trust et A.Trust ne doivent pas figurer à l'inventaire des biens successoraux de feu A.N. car celui-ci aurait perdu la titularité des actifs transférés en leur sein. A son sens, le Tribunal fédéral aurait clairement énoncé ce principe en admettant que des biens dont le défunt n'était qu'au plus ayant droit économique — et qui ne pouvaient donc faire l'objet d'une demande de renseignement de la part de l'autorité — ne devaient pas figurer à l'inventaire (cf. TF 5A_434/2012 déjà cité). En outre, la présence des trusts à l'inventaire, dans le cadre d'une succession internationale, serait préjudiciable à ses intérêts, dit inventaire pouvant être produit ou communiqué à des autorités ou entités étrangères pouvant interpréter que les trusts feraient partie de la succession. Cela pourrait également préjuger de l'issue d'autres procédures contentieuses à venir ou en cours, notamment des actions judiciaires en lien avec la contestation des testaments de 2015 et 2016.
3.5 Il convient tout d'abord d'écarter le dernier argument soulevé par la recourante. L'inventaire ne dispose d'aucun effet matériel et ne saurait dès lors pouvoir jouer un rôle dans le sort des actions qu'elle — ou un autre héritier — entreprendrait dans le cadre de la détermination de la dévolution ou de la substance successorale. Sur ce plan, aucun préjudice ne saurait être admis. Le commentaire auquel se réfère la recourante dans ses déterminations du 21 février 2024, quant au fait que l'inscription d'un actif à l'inventaire officiel fondrait une présomption que dit actif fait partie de la succession (cf. Perrin, in Commentaire du droit des successions, 2ème éd., Berne 2023, n. 11 ad art. 581 CC) n'a pas d'incidence dans le cas présent. On relèvera en effet que l'auteur cité traite de l'inventaire dressé dans le cadre d'un bénéfice d'inventaire et qui est soumis à des règles particulières (cf. art. 581 CC).
Pour le même motif, aucun préjudice ne saurait au demeurant être déduit d'une éventuelle communication de l'inventaire à des tiers. En effet, en ce cas, aucun actif contesté ne pourrait figurer à l'inventaire, ce qui n'est pas le cas, la mission de l'administrateur d'office pouvant porter sur la récupération d'actifs dont la propriété n'est pas clairement établie au jour du décès.
3.6 Il reste encore à déterminer si c'est à juste titre que les trusts litigieux ont été inscrits à l'inventaire de la succession de feu A.N.________. La jurisprudence dont se prévaut la recourante examine la présence à l'inventaire de créances en restitution fondées sur des prélèvements effectués en faveur de tiers dans des structures de trust et de sociétés offshores mises en place par le défunt. Le Tribunal fédéral relevait dans ce cas d'espèce que les avoirs de celles-ci constituaient tout au plus des biens dont le de cujus était l'ayant droit économique et que le droit d'obtenir des informations à leur sujet était contesté. Ainsi, l'autorité chargée d'établir l'inventaire n'était pas habilitée à les obtenir ni de la part des structures ni de leur intermédiaire en Suisse, dite autorité ne pouvant statuer définitivement sur la question de l'existence et de l'étendue du droit au renseignement dans le cadre d'une procédure gracieuse, privant ainsi les parties d'une procédure contradictoire.
En l'espèce, les trusts litigieux ont été constitués par le défunt en faveur notamment de ses enfants. Si dans le cadre du cas cité par la recourante, le Tribunal fédéral s'est interrogé sur l'ayant-droit économique des trusts, il ne paraît pas nécessaire de le déterminer en l'espèce. En effet, la situation litigieuse s'en distingue singulièrement. Dans l'arrêt 5A_434/2012, était contestée l'inscription à l'inventaire d'une créance dont des héritiers estimaient que le défunt était titulaire, liée à l'utilisation de fonds provenant des trusts constitués par celui-ci. Il ne ressort pas de l'arrêt que le défunt lui-même avait fait valoir de son vivant l'existence d'une telle créance. Or, dans le cas ici litigieux, feu A.N.________ a lui-même manifesté que les trusts H.________Trust, P.________Trust et A.________Trust auraient été constitués contrairement à sa volonté, comme cela ressort des dispositions testamentaires de 2015 et 2016. Il considérait ainsi être titulaire de créances à l'encontre de ces structures, respectivement en lien avec le retour des avoirs ayant servi à les fonder. La mention pro memoria de ces trusts à l'inventaire d'entrée est dès lors justifiée, étant rappelé que les biens dont la titularité est litigieuse doivent également figurer dans cet inventaire, avec les mentions nécessaires.
Le fait que la recourante conteste les dispositions testamentaires de 2016, fasse valoir que le de cujus ne disposait alors plus de sa capacité de discernement ou qu'elle soutienne que les trusts ont été irrévocablement constitués n'est pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, le juge responsable de l'inventaire ne saurait trancher, même à titre préjudiciel, la question de la propriété des fonds et de la validité des trusts ou des dispositions pour cause de mort précitées. L'ensemble de ces questions relève de procédures contradictoires qui sortent de son champ d'examen. Dès lors, les arguments développés par la recourante à ce titre sont sans portée.
3.7 La recourante développe également des griefs en lien avec la nature de la clause figurant dans les testaments de 2015 et 2016 enjoignant à l'exécuteur testamentaire du défunt de procéder à «toutes procédures» permettant l'annulation des trois trusts litigieux. On n’en perçoit pas en l'espèce l'influence sur la question litigieuse. En tous les cas, il ne revient pas au juge de paix de déterminer la portée d'une telle clause, dont l'efficacité paraît douteuse au vu de l'administration d'office ordonnée.
3.8 En définitive, c'est à juste titre que la juge de paix a considéré que les trois trusts litigieux devaient figurer à l'inventaire de la succession. La mention «pour mémoire» est ici suffisante à montrer que leur appartenance au patrimoine du défunt est litigieuse, conformément à ce qu'exige la jurisprudence dans un tel cas. Les griefs développés par la recourante doivent donc être écartés.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 20 décembre 2023 confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser aux intimés C.N.________ et B.N.________, qui obtiennent gain de cause et qui étaient assistés par des mandataires professionnels, de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. chacun (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.
IV. La recourante L.________ versera à l’intimé C.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La recourante L.________ versera à l’intimée B.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Côte
La greffière: