TRIBUNAL CANTONAL
JP23.041539-240186
74
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 mars 2024
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Barghouth
Art. 124 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], contre le prononcé rendu le 31 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause de mesures provisionnelles divisant le recourant d’avec l’association Y., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 31 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête formée par I.________ tendant à faire constater l’incapacité de postuler de Me Vincent Zen-Ruffinen dans la cause l’opposant à l’association Y.________ (I) et a arrêté les frais de la décision à 533 fr. et les a mis à la charge de I.________ (II).
Le premier juge a rappelé que la représentation valable est une condition de recevabilité de l’action, qui doit être examinée d’office. Constatant que la question des pouvoirs des deux personnes ayant signé au nom de l’association la procuration en faveur de Me Zen-Ruffinen faisait notamment l’objet de la cause en mesures provisionnelles opposant les parties, le président a fait application par analogie de la théorie de la double pertinence et a retenu qu’il importait à ce stade de permettre à l’association de se faire représenter par le conseil de son choix. I.________ ne devait pas pouvoir invoquer les statuts de l’association, dont l’organisation défaillante était au cœur du litige, pour évincer le mandataire choisi par sa partie adverse, étant précisé qu’il était, de longue date, opposé à ce mandat. Sur cette base, la requête tendant à faire constater l’incapacité de postuler de Me Zen-Ruffinen a été rejetée.
B. Par acte du 12 février 2024, I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête tendant à faire constater l’incapacité de postuler de Me Zen-Ruffinen soit admise et qu’il soit constaté que les signataires de la procuration en faveur de ce dernier ne sont pas en droit d’engager l’association Y.________ (ci-après : l’intimée). Il a préalablement requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 février 2024.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L’intimée est une association à but non lucratif, créée le 7 octobre 2009, qui a son siège à [...]. Le recourant est membre du Comité de l’intimée.
a) Le 25 septembre 2023, Me Zen-Ruffinen a déposé, au nom et pour le compte de l’intimée, un mémoire préventif à l’encontre du recourant. Il a joint à son écriture une procuration datée du 22 septembre 2023 justifiant ses pouvoirs de représentation, qui est signée par W., en qualité de « Vice-présidente », et par J., en qualité de « Secrétaire générale ».
b) Le 2 octobre 2023, le recourant a déposé à l’encontre de l’intimée une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l’annulation d’une décision sociale et à la prise de mesures permettant de parer aux défauts d’organisation de l’intimée.
c) Le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 3 octobre 2023.
d) Le 24 octobre 2023, Me Zen-Ruffinen a déposé, au nom et pour le compte de l’intimée, des déterminations et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
e) Le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 25 octobre 2023.
Par courrier du 10 octobre 2023, le recourant a demandé au président de statuer sur la question de la validité du mandat de Me Zen-Ruffinen.
Me Zen-Ruffinen s’est déterminé le 16 octobre 2023.
Le recourant s’est déterminé le 18 octobre 2023.
En droit :
1.1 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice – de fait ou juridique – difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; CREC 2 novembre 2023/227).
1.2 Le recourant cite la jurisprudence cantonale et fédérale selon laquelle la décision incidente qui rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise une partie à poursuivre la représentation n’est pas à même de provoquer un préjudice difficilement réparable, mais soutient qu’elle n’est pas applicable en l’espèce.
Le recourant ne peut pas être suivi dans ses explications. Il n’y a pas de préjudice difficilement réparable. Le fait que Me Zen-Ruffinen intervienne dans la présente cause jusqu’à ce que la question de savoir si J.________ et W.________ sont habilitées à représenter l’intimée au terme des mesures d’instruction rendues en mesures provisionnelles n’est pas à même de provoquer un tel préjudice, le recourant ne l’expliquant même pas. Il se contente à cet égard de dire que l’on ne se trouve pas dans les mêmes cas de figure que ceux exposés dans la jurisprudence citée. A ce stade, comme relevé par le premier juge, il importe de permettre à l’intimée de se faire représenter par le conseil de son choix. Entrer dans l’argumentation du recourant en empêchant la partie adverse de pouvoir se défendre, par le jeu des griefs invoqués dans le cadre de la procédure, serait plus à même de péjorer les intérêts de la partie adverse que les intérêts du recourant en maintenant le prononcé entrepris.
Pour plaider l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le recourant reprend exactement les mêmes arguments qu’il avance pour nier la capacité de postuler de l’avocat, en contestant la validité des pouvoirs de ce dernier ; il prend appui sur l’organisation défaillante de l’association, question qui devra être réglée au terme de la procédure et qui n’a pas à l’être dans le cadre du présent examen de la recevabilité du recours.
2.1 En définitive, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant I.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour I.) ; et ‑ Me Vincent Zen-Ruffinen (pour l’association Y.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :