Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2024 / 192

TRIBUNAL CANTONAL

ST23.035354-231750

21

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 janvier 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 45 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu B.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 4 décembre 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a arrêté le solde des frais de la succession de feu B.M.________ devant être versé en faveur de l’Etat à 3’116 fr. 20.

En droit, la juge de paix a notamment comptabilisé, en application de l’art. 45 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), un émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 2'564 fr., ce qui portait le total des frais de la succession à 3’116 fr. 20 au vu des autres émoluments facturés. Aucune avance de frais n’ayant été requise, le solde dû en faveur de l’Etat s’élevait à ce dernier montant.

B. Par acte du 19 décembre 2023, l’héritier A.M.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant en substance à ce que le montant de l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier soit arrêté à 1'332 fr. au lieu de 2'564 francs.

C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

B.M.________ est décédé le [...] 2023.

a) Par envois du 22 septembre 2023 destinés au recourant et à [...], soit les enfants du défunt, ainsi qu’à [...], épouse de celui-ci, la juge de paix leur a communiqué une copie des dispositions de dernières volontés du de cujus, datées du [...] 1979, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession.

La juge de paix a en outre invité les intéressés, en leur qualité d'héritiers de la succession, à se déterminer sur le sort de celle-ci au moyen de la formule idoine annexée à chaque envoi.

b) Par déterminations reçues les 2 et 11 octobre 2023 par la juge de paix, le recourant et [...] ont chacun déclaré accepter la succession de leur père.

Dans l’intervalle, par courrier du 3 octobre 2023, [...] a déclaré répudier la succession de feu son époux.

a) Le 11 octobre 2023, la juge de paix a communiqué la déclaration de décès à l’administration fiscale.

b) Par avis du 16 octobre 2023, l’Administration cantonale des impôts a informé la juge de paix que la fortune nette du défunt s’élevait à 2'464'470 francs.

Le 21 novembre 2023, la juge de paix a établi un certificat d’héritier selon lequel la défunte avait laissé comme seuls héritiers légaux ses deux fils, soit le recourant et [...].

En droit :

1.1 1.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les références citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et les références citées).

1.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Partant, déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 Invoquant une violation de l’art. 45 al. 1 TFJC, le recourant valoir que le montant de l’émolument afférent à la délivrance du certificat d’héritier, tel qu’il a été arrêté par la juge de paix, reviendrait à retenir que l’actif de la succession de son défunt père s’élèverait à 4'928'000 fr., compte tenu du taux de 0.5 ‰ applicable selon l’intéressé. Or, de l’avis de celui-ci, la valeur de l’actif successoral ne s’élèverait qu’à la moitié du montant précité.

3.2 Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2022, l’art. 45 TFJC disposait que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il était dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum, le taux étant fixé à 0.5 ‰ si le défunt était marié (al. 1), et qu’en l’absence d’inventaire civil, l’émolument était calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).

Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022 (cf. art. 2 du règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art. 45 TFJC prévoit que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié, mais 10'000 fr. au maximum (al. 1), et qu’en l’absence d’inventaire civil ou de bénéfice d’inventaire, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette du défunt communiquée par l’Administration cantonale des impôts (al. 2).

3.3 En l’espèce, le recourant invoque manifestement l’ancienne teneur de l’art. 45 TFJC, lequel prévoyait l’application d’un taux différent pour le calcul de l’émolument s’agissant d’un défunt marié. L’art. 45 aTFJC avait toutefois d’ores et déjà été abrogé lors du décès du père du recourant, de sorte que son application est exclue.

En l’occurrence, la juge de paix a fait une correcte application de l’art. 45 TFJC en vigueur, lequel prévoit que l’émolument litigieux s’élève à 100 fr., augmentés de 1 ‰ de l’actif net inventorié, respectivement de la fortune nette du défunt en l’absence d’inventaire. Elle a en effet procédé, en l’absence d’inventaire, au calcul de l’émolument sur la base du montant de la fortune nette du défunt, tel que communiqué par l’administration fiscale, le résultat du calcul étant exempt de critique (1 ‰ de 2'464'470 fr. + 100 fr. = 2'564 fr. 47). On relèvera que le montant de la fortune nette communiqué par le fisc n’est pas litigieux, le recourant estimant lui‑même la valeur de l’actif successoral à 2'464'000 francs.

Mal fondé, le grief et rejeté.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.M.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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