Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.12.2022 HC / 2023 / 9

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.028176-221456

285

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 décembre 2022


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Karamanoglu


Art. 483 al. 2 et 559 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me F., exécuteur testamentaire, à [...], contre le certificat d'héritier délivré le 25 octobre 2022 par la Juge de paix du district d'Aigle dans le cadre de la succession de feu W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 25 octobre 2022, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a délivré un certificat d'héritier, attestant que feu W., décédée le [...] 2022, avait laissé comme seuls héritiers A.P., A.X., ainsi qu'B.P. et B.X.________.

La juge de paix s'est fondée sur les clauses des dispositions testamentaires homologuées le 2 août 2022, ainsi que sur les acceptations de A.P., d'B.P., de A.X.________ et de B.X.________.

B. Par acte du 7 novembre 2022, signé également par les quatre héritiers, le notaire F.________ (ci-après : le recourant), exécuteur testamentaire de feu W., a recouru contre ce certificat d'héritier, en concluant à sa modification en ce sens que seuls A.P. et A.X.________ y figurent en qualité d'héritiers. A l'appui de son acte, il a produit une pièce.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Feu W.________, née le [...] 1930, est décédée le [...] 2022 à [...].

A.P.________ et son épouse B.P.________ sont respectivement le frère et la belle-sœur de la défunte.

A.X.________ et son époux B.X.________ sont respectivement la sœur et le beau-frère de la défunte.

Le 8 mai 2017, W.________ a rédigé un testament olographe, dont la teneur est notamment la suivante :

«

1

J'annule et révoque toutes dispositions de dernière volontés antérieures.

2

J'institue héritiers de l'ensemble de mes biens, sous réserve des legs prévus ci-après :

Mon frère A.P., né le [...] 1931, actuellement domicilié à [...] et son épouse B.P. née le [...] 1930.

Ma sœur, A.X., née le [...] 1936, actuellement domiciliée à [...] et son époux B.X., né le [...] 1932

à parts égales entre eux.

A défaut de l'un d'eux, j'institue les descendants des prédécédés à parts égales et par souche.

3

Pour le cas où A.P.________ et A.X.________ seraient tous deux prédécédés, j'institue héritiers de l'ensemble de mes biens, sous réserve des legs prévus ci-après, à parts égales entre eux soit 1/9 chacun : (…) ».

La juge de paix a homologué ce testament le 2 août 2022.

Les héritiers précités ont accepté la succession le 16 août 2022 pour A.P.________ et B.P., le 26 août 2022 pour A.X. et le 2 septembre 2022 pour B.X.________.

En droit :

1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

L’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier (CREC 2 novembre 2020/254; CREC 14 octobre 2020/238).

Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par l'exécuteur testamentaire, qui a la qualité pour agir au nom de la succession (CREC 15 janvier 2014/16 ; CREC 18 janvier 2013/14) et a un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la décision entreprise, soit le contenu du certificat d'héritier (CREC 13 septembre 2019/251). Le recours a été au demeurant contresigné par toutes les personnes intéressées à la procédure. Il est dès lors recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e édition, 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e édition, 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e édition, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 A l'appui de son recours, le recourant soutient que l'article 2 du testament devrait être interprété en ce sens que les héritiers de feu W.________ seraient A.P., et, à défaut, son épouse B.P., ainsi que A.X., et, à défaut, son époux B.X.. Il relève que l'article 3 du testament confirmerait cette interprétation dans la mesure où il contiendrait une liste des héritiers institués pour le cas où A.P.________ et A.X.________ seraient prédécédés.

3.2

3.2.1 Le certificat d’héritier constitue une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 901, p. 482 et les réf. cit. en note 90). Il indique les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L’attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament.

La délivrance du certificat d'héritier n'est précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902 pp. 482-483 et les réf. cit.). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).

Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; ATF 104 II 75 consid. II/2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 4e éd. 2021, Zürich, n. 15 ad art. 559 CC).

L’art. 559 al. 1 CC prévoit que l’attestation de la qualité d’héritier, soit le certificat d’héritier, est délivrée aux héritiers institués. L’art. 133 CDPJ a la même portée.

3.2.2 En vertu de l’art. 483 al. 2 CC, toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession, notamment la réserve, est réputée institution d’héritier (TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2 ; TF 4C.85/1989 du 24 octobre 1989 consid. 2 ; ATF 100 II 98 consid. 1). Aussi, en cas d’attribution d’une fraction du patrimoine successoral, d’une quote-part ou d’un rapport de valeur, la volonté du disposant de prévoir une institution d’héritier est présumée, nonobstant l’utilisation des termes « héritier » ou « successeur universel » (Steinauer, op. cit., n. 527 p. 287). L’élément déterminant pour distinguer une institution d’héritier d’un legs est la volonté du disposant, sans s’attacher à la lettre du texte, bien que les termes utilisés soient plus décisifs dans un acte notarié que dans un testament sous seing privé (Steinauer, op. cit., n. 527a p. 287 et la réf. cit.). Selon Steinauer (op. cit., n. 902b), le certificat d’héritier mentionne les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux.

3.2.3 Il est admis que l'autorité qui a délivré un certificat d'héritier peut le corriger ou le révoquer d'office s'il se révèle erroné (Müller/Lieb-Lindenmeyer, op. cit., n. 15 ad art. 559 CC ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3).

3.3 En l'espèce, il ne ressort pas clairement de la formulation des articles 2 et 3 du testament que la volonté de la défunte était de désigner uniquement son frère et sa sœur comme seuls héritiers, à l'exclusion de sa belle-sœur et son beau-frère qui n'étaient, selon le recourant, désignés qu'en cas de prédécès de leur époux respectif. Ainsi, en principe, ces deux clauses devraient être interprétées après avoir fait l'objet d'une instruction sur le fond. Or, une telle interprétation du testament va au-delà de la mission du juge de la procédure gracieuse et relève de la compétence du juge ordinaire.

Cela étant, dans le cas présent, les quatre héritiers mentionnés dans le certificat d'héritier ont signé le recours, manifestant ainsi leur accord avec la modification du certificat requise par le recourant. Parmi eux, les seuls lésés en cas de cette modification seraient B.P.________ et B.X., dans la mesure où ils perdraient leur qualité d'héritiers. Or, ceux-ci la sollicitent également expressément. Dans ces circonstances, au vu de la volonté commune de tous les intéressés, il convient d'admettre le recours. La juge de paix est ainsi invitée à délivrer un certificat modifié, remplaçant celui établi le 25 octobre 2022 dans le sens où seuls A.P. et A.X.________ sont les héritiers de la défunte.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée.

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, ceux-ci ne pouvant en l'espèce pas être mis à la charge de l'Etat (CREC 10 décembre 2019/346 ; CPF 22 décembre 2017/304 ; ATF 140 III 385, consid. 4.1, JdT 2015 II 128).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et le dossier de la cause est retourné à la Juge de paix du district d'Aigle pour qu'elle procède conformément aux considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me F.________, exécuteur testamentaire.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière :

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