Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 825

TRIBUNAL CANTONAL

JL23.031198-231579

255

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 novembre 2023


Composition : Mme cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 138, 248 let. b, 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], intimée, contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à Neuchâtel, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance du 1er novembre 2023, la Juge de paix du district de d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a ordonné à X.________ de quitter et rendre libres, pour le 15 décembre 2023 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis Chemin [...] à [...] (appartement de 3 pièces situé au rez-supérieur No 3010) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence X.________ rembourserait à Z.________ son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 1’600 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

Cette ordonnance a été envoyée pour notification aux parties le 2 novembre 2023 par voie recommandée. Le pli a été distribué à X.________ le 6 novembre 2023.

Par acte vraisemblablement daté du 14 novembre 2023 – la date manuscrite étant peu lisible –, mais remis à la poste le 20 novembre 2023 comme en témoigne le sceau postal déposé sur l’enveloppe, X.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance et a conclu implicitement à son annulation. Cet acte ayant été adressé à la juge de paix, celle-ci l’a transmis à la Chambre des recours comme objet de sa compétence le 23 novembre 2023.

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JT 2019 II 235).

3.1.2 En l’espèce, le loyer mensuel de l’appartement loué par la recourante s’élevant à 1’415 fr., charges comprises, la valeur litigieuse s’élève à 8'490 fr. (1'415 fr. x 6 mois), si bien que c’est la voie du recours qui est ouverte.

3.2 3.2.1 Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L’art. 138 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

3.2.2 Compte tenu de la notification à X.________ intervenue le 6 novembre 2023, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023.

Le recours ayant été posté le 20 novembre 2023, il est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable sans que la recourante ne doive être interpellée (ATF 115 Ia 8 consid. 2c ; TF 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 243 ; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.3 ; TF 5P.271/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2).

Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été réclamée à la recourante (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X., personnellement, ‑ Me Nicolas Bornand (pour Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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