Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 814

TRIBUNAL CANTONAL

ST23.023706-231308

230

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 novembre 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Klay


Art. 554 CC ; 109 al. 3 et 125 al. 1 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y., à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 17 juillet 2023, motivée le 14 septembre 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné l’administration d’office de la succession de B.Y., décédée le [...] 2023 (I), a nommé Me F., avocat, en qualité d’administrateur d’office (II), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité (III), a invité A.Y.________, dont la mission d’exécuteur testamentaire était suspendue, à restituer à la juge de paix son attestation d’exécuteur testamentaire (IV) et a mis les frais de la décision, par 1'000 fr., à charge de la succession (V).

La première juge a considéré que l’opposition de Z.________ aux dispositions testamentaires de feu sa mère B.Y.________ justifiait d’ordonner une administration d’office de la succession dès lors qu’elle avait qualité d’héritière réservataire et que, nonobstant le contrat de mariage conclu par la défunte et E., il était rendu vraisemblable l’existence de biens propres de B.Y.. La juge de paix a exposé que se posait la question de la personne de l’administrateur d’office dans la mesure où c’était A.Y., fils de la défunte, qui avait été nommé exécuteur testamentaire. Elle a retenu que Z. invoquait l’existence d’un conflit d’intérêts, son frère gérant en l’état les affaires de leur père E.________ désigné comme unique héritier par B.Y., que, par ailleurs, le conflit d’intérêts était objectif puisque A.Y. était aussi bien exécuteur testamentaire qu’héritier légal réservataire et que, de plus, l’intéressé ne disposait d’aucune compétence juridique pour examiner les questions que soulevait la succession de la défunte, de sorte qu’il ne saurait être désigné en qualité d’administrateur d’office, sa mission d’exécuteur testamentaire étant suspendue pour la durée de la mesure.

B. Par acte du 25 septembre 2023, A.Y.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mission d’exécuteur testamentaire est maintenue et qu’aucune administration d’office n’est ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif et a produit un bordereau de trois pièces.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance entreprise, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Feu B.Y.________ est née le [...] 1937 à [...] et était mariée à E.________.

Dans un contrat de mariage signé le 24 décembre 2020 par devant le notaire [...], les époux ont prévu notamment une attribution de la totalité du bénéfice de l’union conjugale au conjoint survivant.

Par testament authentique du 6 avril 2021, homologué le 8 juin 2023 par la juge de paix, B.Y.________ a institué son époux E.________ en qualité d’unique héritier de sa succession et a désigné son fils, le recourant, en qualité d’exécuteur testamentaire.

B.Y.________ est décédée le [...] 2023 à [...].

Le 12 juin 2023, le testament authentique du 6 avril 2021 a été communiqué à l’héritier institué et aux héritiers légaux.

Le 13 juin 2023, le recourant a accepté le mandat d’exécuteur testamentaire. Une attestation d’exécuteur testamentaire lui a ainsi été délivrée le 19 juin 2023.

Le 13 juin 2023 également, E.________ a accepté la succession de B.Y.________.

Le 29 juin 2023, Z., fille de la défunte et sœur du recourant, a formé opposition aux dispositions testamentaires. Elle a fait valoir qu’elle avait été privée de sa réserve légale et a invoqué l’existence d’un conflit d’intérêts du fait de la qualité d’exécuteur testamentaire et d’héritier réservataire de son frère, lequel avait, selon elle, bénéficié de libéralités de la part de leur mère. Elle a également évoqué le défaut de capacité de discernement de leur père E..

A son audience du 17 juillet 2023, la juge de paix a entendu E., Z. et le recourant. La première juge a rappelé qu’E.________ faisait l’objet d’une enquête en institution de curatelle. Il est ressorti des déclarations du recourant que celui-ci gérait en l’état les affaires de son père et s’en occupait également sur le plan personnel, ayant renoncé à toute activité lucrative depuis cinq ans et vivant de sa fortune pour remplir sa fonction de proche-aidant. Z.________ a confirmé ses craintes quant à l’existence d’un conflit d’intérêts et a conclu à la désignation d’un administrateur d’office neutre pour gérer la succession dans l’attente du règlement judiciaire ou conventionnel de son opposition et de l’ouverture éventuelle d’une action en réduction. Le recourant ne s’est pas formellement opposé à une telle mesure, bien qu’en contestant la proportionnalité, et a conclu, cas échéant, à être désigné en qualité d’administrateur d’office. Z.________ s’y est opposé. Le recourant a affirmé que le testament comportait une erreur de plume, sa mère ayant, selon lui, investi 30'000 fr. de fonds propres lors de l’acquisition de la parcelle [...] – qui avait été vendue – et non dans la parcelle [...] de la Commune de [...].

La fortune de feu B.Y.________ et E.________ se compose essentiellement, selon la dernière taxation fiscale, d’un bien immobilier sis à [...], estimé fiscalement à 525'000 fr., et d’un portefeuille titres de 654'725 francs.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix ordonnant l’administration d’office de la succession et désignant l’administrateur d’office.

1.2 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 7 juillet 2022/169 ; CREC 6 octobre 2016/408.

En droit vaudois, l’administration d’office est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d'administration d’office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ ; CREC 20 décembre 2022/294).

L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession. Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne 2003, pp. 102 et 105).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui, en sa qualité notamment d’exécuteur testamentaire suspendu dans sa mission par l’ordonnance querellée, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286).

En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours consistent en l’ordonnance litigieuse, l’enveloppe l’ayant contenue et une pièce figurant au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.1 Le recourant conteste l’ordonnance entreprise au motif qu’elle retiendrait de manière arbitraire qu’il existe un conflit d’intérêts dans le cadre de l’exécution de sa mission d’exécuteur testamentaire, sans toutefois tenir compte de l’entier des éléments au dossier et, en particulier, de sa répudiation de la succession effectuée le 5 juin 2023 (cf. recours p. 3). Il soutient que, dès lors que l’absence de conflit d’intérêts devait être constatée, l’administration d’office de la succession ne devrait pas être ordonnée (cf. recours p. 4).

Le recourant soutient en outre que l’administration d’office de la succession serait une mesure disproportionnée « à la dimension de la succession » et que des instructions et des mesures de l’autorité de surveillance permettraient d’assurer, le cas échéant, la bonne gestion de la succession (cf. recours p. 3).

Il argue que l’administration d’office ne serait également aucunement justifiée par des besoins de compétences particulières (cf. recours p. 6).

Enfin, le recourant ajoute qu’il ressortirait clairement du testament du 6 avril 2021 que la volonté de la défunte était qu’il soit exécuteur testamentaire (cf. recours p. 7).

3.2 3.2.1 Selon l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4).

L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l'administrateur d’office est la même que celle de l'exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 629). La mission de l'administrateur d’office doit cesser avec la situation qui en est la cause (Piotet, op. cit., p. 628). L'administration d'office prévue par l'art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûreté » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2).

3.2.2 L'art. 554 al. 1 ch. 3 CC s'applique notamment lorsque le de cujus a disposé à cause de mort de l'ensemble de sa succession, mais qu'il existe des héritiers légaux qui pourraient éventuellement contester la validité de ces dispositions à cause de mort (CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2 ; CREC 8 mars 2022/67 consid. III.1.2 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 874, p. 428 ; Hubert-Froidevaux in : Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 13 ad art. 554 CC ; Karrer/Vogt/Leu, in : Basler Kommentar, ZGB II, 4e éd. 2011, n. 13 ad art. 554 CC ; Schuler-Buche, op. cit., p. 23). Par exemple, le défunt a laissé un testament désignant comme héritière unique sa compagne alors qu’il a des enfants (ou d’autres héritiers réservataires) (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 15 ad art. 554 CC).

3.2.3 L'art. 554 al. 1 ch. 4 CC n'est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession, à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs : Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 17 ad art. 554 CC). Dans cette hypothèse, l'administration d'office de la succession peut être ordonnée, sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC soient remplies. Cette solution sera choisie à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25). Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci assume en général la gestion de la succession, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et 6.3.1 ; TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 ; CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2).

L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; TF 5A_841/2013 précité consid. 6.3.1 ; CREC 20 décembre 2022/294 consid. 2.2 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 51 ad art. 559 CC ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25 ; cf. également Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n. 11 ad art. 556 CC).

3.3 3.3.1 La première juge a justifié l’institution de l’administration d’office de la succession uniquement par l’opposition formée par Z.________ aux dispositions testamentaires, dès lors que celle-ci a qualité d’héritière réservataire et que, nonobstant le contrat de mariage conclu par ses parents, il est rendu vraisemblable l’existence de biens propres de la défunte.

Or, le recourant n’émet aucun grief à ce sujet. En relation avec ce qui précède, on relèvera qu’il concède en définitive l’existence de biens propres, soit d’une masse successorale – tout en en discutant la proportion –, sans que cela soit néanmoins déterminant à ce stade.

3.3.2 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que la fille de la défunte, en sa qualité d’héritière légale, a contesté la validité des dispositions testamentaires du 6 avril 2021 de la de cujus instituant son époux en qualité d’unique héritier de la succession, la juge de paix n’avait d’autres choix que d’ordonner l’administration d’office de la succession, sans plus ample examen.

On relèvera au surplus que, même sans opposition de Z., l’administration d’office devait être ordonnée dans la mesure où la défunte avait laissé un testament désignant comme héritier unique son époux alors qu’elle avait des enfants, en particulier Z..

Ces seuls éléments, non discutés par le recourant alors qu’ils fondaient l’ordonnance querellée, suffisent ainsi à confirmer cette ordonnance en ce qu’elle ordonne l’administration d’office de la succession. Compte tenu des circonstances, cette mesure est parfaitement proportionnée et prime la volonté de la défunte de voir le recourant être exécuteur testamentaire. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner les griefs invoqués par le recourant. En effet, même à supposer qu’ils soient admis, ils ne changeraient pas la conclusion qui précède.

On relèvera que le recourant n’a pris aucune conclusion devant la Chambre de céans, même à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit – en cas de confirmation de l’administration d’office de la succession – nommé en qualité d’administrateur d’office. La motivation de son recours ne permet pas plus de considérer qu’il souhaiterait, le cas échéant, une telle désignation, le recourant se contentant en effet tout au long de son mémoire d’assener que ses différents arguments (par exemple : inexistence de conflit d’intérêts) justifieraient – uniquement – de ne pas ordonner l’administration d’office et de maintenir l’intéressé dans son rôle d’exécuteur testamentaire.

Partant, à défaut de tout élément permettant de considérer que le recourant conclurait à être, le cas échéant, nommé administrateur d’office de la succession, il ne se justifie pas d’examiner le raisonnement de la juge de paix l’ayant conduite à retenir que l’intéressé, alors exécuteur testamentaire, ne pouvait pas être nommé en cette qualité d’administrateur d’office.

A toutes fins utiles, même si le recourant avait pris une telle conclusion, celle-ci aurait dû être rejetée.

En effet, contrairement à ce qu’il soutient dans le cadre d’un grief d’appréciation arbitraire des faits, il n’est pas évident que la lettre, qu’il a adressé avec son père le 5 juin 2023 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, soit une déclaration de répudiation qu’il aurait faite. Le recourant n’y fait que confirmer que son père est l’unique héritier à 100 % de la défunte. Aucune appréciation arbitraire des faits ne peut ainsi être retenue. Partant, il ne peut être exclu à ce stade que le recourant revête toujours la qualité d’héritier, de sorte qu’un conflit objectif d’intérêts s’oppose à ce qu’il soit désigné comme administrateur d’office, nonobstant l’art. 554 al. 2 CC (cf. TF 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Au demeurant, le recourant ne dit rien s’agissant du fait qu’il aurait bénéficié de libéralités de la part de la défunte, ni concernant le fait qu’il gérerait les affaires de son père, désigné comme unique héritier de la de cujus. Or, ces deux éléments sont chacun susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts justifiant de ne pas nommer le recourant en qualité d’administrateur d’office. On relèvera par ailleurs que lesdites libéralités pourraient appartenir à la masse des propres et augmenter la masse successorale en conséquence.

Enfin, le recourant ne démontre pas qu’il aurait les compétences juridiques requises, ainsi que nié par la première juge, mais se contente de soutenir, de manière péremptoire, que de telles compétences ne serait pas nécessaire.

Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. – soit 200 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis, est notifié à :

‑ Me Cecilie Carlsson (pour A.Y.), ‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour Z.), ‑ M. E., ‑ Me F., administrateur d’office.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 814
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026